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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISJH
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
Société [1]
C/
[V] [A], Compagnie d’assurance [2], [3] [4], Société [5], Société [6], Société [7], S.A. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12 mai 2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Société [1]
Chez [9] – service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2], Comparante par écrit
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3], [Localité 4]
Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Compagnie d’assurance [2]
Service contentieux – Case courrier 8M
[Localité 5], Absente
E.P.I.C. [4]
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente
Société [5]
Chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente
Société [6]
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 8], Absente
Société [7]
Chez [12]
[Adresse 7]
[Localité 9], Absente
S.A. [8]
[Adresse 8] [13]
[Adresse 9]
[Localité 10], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [V] [A] a saisi le 27 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2024, le [14] a formé un recours contre cette décision, soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 décembre 2025.
Le [14] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit.
Madame [V] [A] a sollicité par écrit le renvoi de l’affaire.
Soulevant d’office l’irrecevabilité du recours, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 pour soumettre ce moyen au contradictoire des parties.
A cette audience, constatant que le motif du renvoi ne figurait pas dans la convocation adressée au [14] et le conseil de Madame [V] [A] sollicitant le renvoi de l’affaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026.
Le [14] a écrit avant l’audience pour faire part de son incompréhension quant à l’irrecevabilité du recours.
Constatant que l’avis de renvoi ne mentionnait pas la cause de cette irrecevabilité, le juge a préalablement à l’audience indiqué par courriel au créancier que son recours apparaissait tardif. Le [14] a alors pris acte de ce moyen.
A l’audience, Madame [V] [A], représentée par son conseil soutient l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, conteste son absence de bonne foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au12 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le [14] a exercé son recours le 24 octobre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 8 octobre 2025 soit au-delà du délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est irrecevable.
Compte tenu de la nature du contentieux, il n’y a cependant lieu de condamner le créancier aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernierressort,
DECLARE le [14] irrecevable en son recours contre la décision de recevabilité du 7 octobre 2025 ;
MAINTIENT ladite décision ;
RENVOIE le dossier de Madame [V] [A] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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