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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[E]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 25/00877 – N° Portalis DB26-W-B7J-II27
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [E] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [N] [S] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-8115 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et concluant par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Février 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [B] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance sur mesures provisoires du 29/11/2022, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution pour la durée de la procédure de la jouissance du véhicule automobile Fiat 500 immatriculé FU-591-BN à l’épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, Attribution pour la durée de la procédure de la jouissance du véhicule automobile Audi A6 immatriculé [Immatriculation 1] à l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, Constatation de l’accord des parties relatif à l’attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du fonds de commerce qu’elle exploite, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, Fixation à la charge de l’épouse du remboursement du crédit dont les mensualités s’élèvent à 821,70 euros, contre récompense/créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, avec effet rétroactif au 8 août 2022.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13/06/2023. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 20/04/2022.
Par acte d’huissier en date du 11/03/2025, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18/03/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [E] [B] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence :Ordonner les opérations de liquidation de communauté.Commettre un Juge-commissaire au partage.Commettre Maitre [V], [I], notaire associe à MOREUIL, qu’il plaira au tribunal de designer pour procéder aux dites opérations.Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.Ordonner que préalablement aux opérations de liquidation et pour y parvenir il sera, aux requête ; poursuites et diligence de la partie demanderesse et en présence de la partie défenderesse ou elle dûment appelée procéder à la vente sur licitation de l’immeuble désigné ci-dessus sur le cahier des charges qui sera dressé par le Notaire désigné après accomplissement de toutes les formalités judiciaire sur la mise a prix qu’il plaira au Tribunal de fixer.Condamner la partie défenderesse a payer à la partie demanderesse :- la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente.Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre [K] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 28/09/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [N] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [N] [W] de ce qu’il s’en rapporte a justice sur le mérite des demandes de liquidation de communauté, de licitation préalable de l’immeuble commun, de commission d’un Juge-commissaire au partage ainsi que de celle de Maitre [V] [X], notaire ;DIRE ET JUGER Madame [B] [E] mal fondée en l’intégralité de ses autres demandes et en conséquence l’en débouter ;STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
La clôture est intervenue le 14/10/2025 et l’audience fixée le 12/02/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes qui ne seraient pas énoncées en tant que prétentions dans le dispositif.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. En effet, Madame [E] [B] justifie avoir saisi Maître [V] [X], notaire à [Localité 4], pour parvenir à la liquidation amiable du régime matrimonial tandis que Monsieur [W] [N] s’est attaché les services de Maître [Q] [P], notaire à [Localité 1].
Des démarches ont été initiées courant 2022 pour mettre en vente le bien immobilier indivis comme en atteste la signature d’un mandat de vente le 07/05/2022, lequel n’a pas été signé par Monsieur [W] [N] qui fait état d’un refus compte tenu d’une inexactitude quant à la superficie du bien. Madame [E] [B] justifie en outre d’une offre d’achat à laquelle il n’a pas été donné suite. Madame [E] [B] produit enfin un courriel du notaire de Monsieur [W] [N] faisant part du refus de ce-dernier de participer à un rendez-vous collectif en vue de la liquidation.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [E] [B] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [W] [N] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [E] [B] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire, point sur lequel Monsieur [W] [N] indique au demeurant s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire conformément à la demande de Madame [E] [B]. Monsieur [W] [N] indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction, y compris quant au choix du notaire, Madame [E] [B] sollicitant la désignation de Maître [V] [X], notaire à [Localité 4].
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
En l’absence d’opposition formulée par Monsieur [W] [N], il sera fait droit à la demande de Madame [E] [B] de désignation Maître [V] [X], notaire à [Localité 4] aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [V] [X], notaire à [Localité 4] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Madame [E] [B] demande la désignation d’un juge commis, point sur lequel Monsieur [W] [N] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [E] [B] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir. Dès lors, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande de licitation
Madame [E] [B] soutient que Monsieur [W] [N] fait obstacle à la vente du bien immobilier indivis, en ce qu’il a refusé de signer un mandat de vente en 2022 et qu’il n’a pas donné suite à une offre d’achat à durée limitée qui a été formalisée en 2022 pour un montant de 255.000 euros.
Monsieur [W] [N] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la nécessité de recourir ou non à la licitation du bien. Toutefois, il conteste avoir fait preuve d’obstruction, indiquant aux termes de ses écritures que le refus de signer le mandat de vente était lié à une erreur quant à la superficie du bien, celui-ci étant mentionné avec 170 m2 habitables tandis qu’il n’en compte que 145m2. Il dément également avoir fait échouer la proposition d’achat produite par Madame [E] [B], soulignant que celle-ci n’avait une durée de validité que de quatre jours.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Madame [E] [B], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation.
Effectivement, en dehors de démarches initiées en 2022 et d’une estimation du bien réalisée en 2023 pour un montant compris entre 271.538 et 295.000 euros, Madame [E] [B] ne justifie d’aucune démarche postérieure permettant de considérer que Monsieur [W] [N] demeurerait dans l’obstruction depuis 2022. Au surplus, si Monsieur [W] [N] reconnait ne pas avoir régularisé le mandat de vente, il fournit des explications selon lesquelles son opposition serait liée, non pas à un refus de vendre, mais à l’existence d’une erreur quant à la superficie du bien, ce qui s’avère exact à la lecture comparée du mandat de vente (170m2) et de l’estimation immobilière (143 m2).
Enfin, rien dans les éléments produits par Madame [E] [B] ne permet de déterminer à qui est imputable l’absence de suite donnée à la proposition de vente formalisée en 2022, et ce alors qu’elle était faite pour une courte période de validité et pour un prix d’environ 30.000 euros en deçà du prix moyen de la maison selon l’estimation produite. Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [W] [N] s’opposerait à toute vente, ce d’autant qu’il ne témoigne pas d’une farouche opposition à la demande de licitation, laquelle serait pourtant nécessairement préjudiciable aux deux parties compte tenu de la nécessité de fixer une mise à prix très en inférieure à la valeur vénale du bien pour permettre aux enchérisseurs de s’exprimer, et avec le risque supplémentaire de baisses significatives du prix en cas de défaut d’enchère.
En l’absence de démonstration d’une impossibilité de procéder amiablement à la vente du bien, et compte tenu du caractère nécessairement préjudiciable aux deux indivisaires de recourir à la licitation, Madame [E] [B] sera déboutée de sa demande de licitation. Cette demande de licitation de Madame [E] [B], pour laquelle elle ne produit de manière insuffisante qu’une seule estimation réalisée par une agence, apparait prématurée. Maintenant que les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire sont ouvertes, il appartiendra, aux parties de se montrer pareillement pro-actives, sous l’impulsion du notaire désigné, pour parvenir dans les meilleurs délais à une vente amiable du bien immobilier indivis.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Madame [E] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 4.000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Monsieur [W] [N] s’oppose à cette demande, contestant toute obstruction de sa part dans la phase amiable de liquidation.
Si la tentative de règlement amiable de opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’assignation en partage délivrée par Madame [E] [B] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [B] et Monsieur [W] [N] ;
DESIGNE Maître [V] [X], notaire à [Localité 4] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [B] et Monsieur [W] [N] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties;
ETEND la mission de Maître [V] [X], notaire à [Localité 4] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [E] [B] et Monsieur [W] [N], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [N] au paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [E] [B] et Monsieur [W] [N] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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