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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 5 collegiale, 13 févr. 2026, n° 23/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 13 Février 2026
— ----------------------
JUGEMENT CIVIL
5ème Chambre
Action en contestation de paternité – hors mariage -
AFFAIRE :
[D]
c/
[H]
Répertoire Général
N° RG 23/01690 – N° Portalis DB26-W-B7H-HRLG
— -----------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
au P.R. :
à :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— -------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— --------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [L] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (SOMME), demeurant [Adresse 1]
Comparant et concluant par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [W] [C] [A] [H]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (SOMME), demeurant [Adresse 2]
Comparante et concluante par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats
[Adresse 3]
Pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de
Madame [I] [T] [X] [H],
née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (SOMME),
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007861 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et concluant par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS.
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté,
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 Décembre 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON, Vice-Présidente,
— Madame Marine BIZOT, Juge,
— Madame Maud GROJEAN, Juge,
assistées de : Madame Isaline LAFITTE, cadre greffier,lors de l’audience,
et qu’il en ait été délibéré par les trois magistrats du siège ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG 23/01690 et RG 24/02618 sous le seul numéro RG 23/01690 ;
DIT que Monsieur [B] [L] [P] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] n’est pas le père de l’enfant [I] [H], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] ;
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [B] [D] par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 2], le [Date mariage 1] 2020, à l’égard de l’enfant [I] [H], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] ;
ORDONNE la transcription à l’état civil du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de naissance n° 1158/2018 dressé à la mairie d'[Localité 1] de l’enfant [I] [H], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] ;
DIT irrecevable l’action en recherche de paternité formée à l’encontre de M. [N] [R] par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 1] en qualité de représentant de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Madame [W] [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à sa fille [I] [H] et DIT que ladite somme sera recouvrée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant et placée au nom de la mineure ;
REJETTE la demande de M. [B] [D] tendant voir condamner Monsieur [R] [N] in solidum avec Mme [J] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à [I] [H] ;
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande de voir condamner Madame [W] [H] et Monsieur [R] [N] in solidum à lui verser 6.007,92 € de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par Monsieur [D] dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande de voir condamner in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [R] [N] au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande de voir condamner Madame [W] [H] à lui verser la somme de 6.900 € au titre d’indu sur la contribution à l’entretien de l’enfant [I] [H] s’y ajoutant 150 € par mois à compter de novembre 2025 et jusqu’au présent jugement ;
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande de voir condamner Madame [W] [H] et Monsieur [R] [N], in solidum, à lui verser la somme de 800 € à titre de la répétition de l’indu liée à la condamnation au titre de l’article 700 issue de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2024 ;
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande de voir condamner Monsieur [R] [N] à lui verser la somme de 13.800 € au titre de l’enrichissement injustifié s’y ajoutant 150 € par mois à compter de novembre 2024 et jusqu’au jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de Madame [W] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à Monsieur [B] [D] d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date , la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi le présent jugement rendu par mise à disposition au greffe a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Isaline LAFITTE Shaenaz BELMON
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