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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARPIMKO c/ Caisse autonome de retraite et de prévoyance, Etablissement URSSAF PICARDIE, Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVOG
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[A] [I], Société CARPIMKO
C/
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, Etablissement URSSAF PICARDIE, Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [1], Etablissement public SIP DE L’EST DE LA SOMME, Organisme ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS, Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], Société [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
Société CARPIMKO
Caisse autonome de retraite et de prévoyance
[Adresse 3]
[Localité 3], Comparante par écrit
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de Madame [A] [I].
Créanciers :
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
Etablissement URSSAF PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente
Société [1]
[Adresse 7]
[Localité 7], Absente
Etablissement public SIP DE L’EST DE LA SOMME
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8], Absente
Organisme ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
[Adresse 9]
[Localité 9], Absente
Société [2]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 10], Absente
Société [3]
[Adresse 11]
[Localité 11], Absente
Société [4]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 12], Absente
Société [5]
[Adresse 13]
[Localité 13], Absente
Société [6]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13], Absente
Société [7]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14], Absente
Société [8]
CHEZ [9]
[Adresse 16]
[Localité 15], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Par requête en date du 25 avril 2024, Madame [A] [I] a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir prononcer une mesure de surendettement des particuliers.
Dans son jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a constaté l’état de surendettement de Madame [A] [I] et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
Dans sa séance du 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes avec intérêt à taux zéro sur une durée de 144 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2026, Madame [A] [I] a formé un recours contre cette décision en exposant l’erreur de la commission sur le montant de la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après la CARPIMKO, ainsi que des dépenses liées à l’éducation de son enfant et à ses trajets professionnels.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2026, la CARPIMKO a formé un recours contre ladite décision en soutenant l’inapplicabilité de la procédure de surendettement des particuliers à la débitrice.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [A] [I] conteste d’abord le montant de la créance déclarée par la CARPIMKO en expliquant avoir exercé la profession d’infirmière à titre libéral durant une période de dix mois avant de procéder à la cessation de son activité. Elle demande à ce que le montant de sa créance soit fixée à la somme de 3 231, 92 euros, conformément aux déclarations de la CARPIMKO. Madame [A] [I] sollicite ensuite le réajustement du montant de sa mensualité de remboursement à une somme d’environ 800 euros, afin de prendre en compte l’évolution de ses charges et de ses ressources. Elle précise qu’elle perçoit un salaire variable au titre de son activité d’infirmière salariée ainsi que des prestations familiales, qu’elle supporte des dépenses diverses afférentes à l’éducation de son enfant, qu’elle élève seule, et que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement la prive de toute possibilité d’épargne.
Dans son courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 mars 2026 par le greffe, la CARPIMKO fait valoir que Madame [A] [I] est irrecevable en sa demande, dès lors qu’elle a contracté sa dette dans l’exercice de sa profession libérale. La caisse créancière estime donc qu’elle relève des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Pour ces raisons, elle sollicite le renvoi de Madame [A] [I] à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire. Ensuite, la CARPIMKO soutient que la créance de cotisations due par la débitrice sont de nature alimentaire, qu’elles doivent être exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Enfin, la CARPIMKO indique que le montant de la créance est fixé à la somme de 3 231, 92 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
A la demande du juge, Madame [A] [I] a adressé le 30 mars 2026 des fiches de paie supplémentaires.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [A] [I] et à la CARPIMKO le 1er janvier 2026. Madame [A] [I] a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 16 janvier suivant, la CARPIMKO a contesté ladite décision selon les mêmes formes le 29 janvier 2026.
En conséquence, les recours de Madame [I] et de la CARPIMKO sont recevables en la forme.
— Sur la recevabilité de Madame [I] au bénéfice de la procédure de surendettement
Sur l’éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement des particuliersD’après les articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans une situation de surendettement. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’article L. 631-1 du code de commerce, dans son premier alinéa, prévoit que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
En l’espèce, dans son jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a déjà constaté l’état de surendettement de Madame [A] [I], compte tenu de ses ressources et de l’ensemble de ses créances, personnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Il a également souligné la cessation de l’activité professionnelle de Madame [A] [I]. Pour ces raisons, le tribunal judiciaire d’Amiens a renvoyé Madame [I] devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme. Ce jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée à défaut de voie de recours exercée contre lui.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Madame [A] [I] recevable au titre de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la bonne foi de la débitrice En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de renverser la présomption de bonne foi de la débitrice, qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
— Sur les créances et les mesures contestées
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L. 711-4 1° du code de la consommation, les dettes alimentaires sont exclues de tout rééchelonnement. En application des dispositions des articles 203, 205, 206, 212, 214, 270, 271 et 342 du code civil, l’obligation alimentaire impose aux parents et alliés en ligne directe de s’aider matériellement lorsqu’ils sont dans le besoin.
Les éléments recueillis par la commission fixent le passif de Madame [A] [I] à la somme de 182 426, 79 euros, dettes immobilières comprises. L’état des créances produit par la commission évalue le montant de la créance exigible de la CARPIMKO à la somme de 37 024, 47 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [A] [I] a exercé une activité indépendante d’infirmière à titre libéral jusqu’au 23 décembre 2023. Son attestation au registre national des entreprises en date du 17 décembre 2024 mentionne à ce titre que Madame [A] [I] a clos son entreprise le 31 décembre 2023. Madame [I] indique également avoir exercé cette profession à titre libéral durant une période de dix mois, à hauteur de cinq jours par semaine. Partant, le montant de la créance due par la débitrice à la CARPIMKO au titre de ses cotisations sociales ne saurait, au vu de la durée d’exercice de la débitrice, atteindre le montant retenu par la commission de surendettement, à savoir 37 024, 47 euros.
Les observations émises par la CARPIMKO par courrier en date du 19 mars 2026, le recours formé par Madame [A] [I] le 16 janvier 2026 ainsi que les débats à l’audience étant concordants, ils permettent de retenir que la créance de Madame [I] due à la CARPIMKO s’élève en réalité à 3 231, 92 euros.
Par conséquent, l’ensemble du passif de Madame [A] [I] s’élève à 148 634,24 euros.
Madame [A] [I] perçoit un salaire net moyen de 2 318 euros ainsi que l’allocation de soutien familial d’un montant de 199, 18 euros. Le versement de la PAJE prendra fin en décembre 2026 et n’est donc pas une source de revenus pérenne à prendre en compte dans l’élaboration des mesures de surendettement à compter de cette date.
Ses revenus peuvent donc être appréciés à 2 713 euros jusqu’en décembre 2026 puis 2 517 euros.
Ses charges peuvent être évaluées à ce jour à la somme de 1 746,22 euros en retenant :
un forfait de base pour deux personnes de 913 euros,un forfait habitation de 190 euros,un forfait chauffage de 167 euros, des frais de transport professionnel de 118 euros, des frais de garde de 280 euros (selon les éléments retenus par la commission, non justifiés dans le cadre du recours)des impôts de 40,50 euros, des assurances prêts de 37, 72 euros. Les frais de garde ne seront cependant plus assumés pour ce montant lorsque son enfant sera scolarisé.
Seront donc retenus des revenus de 2 517 euros et des charges de 1466,22 euros pour tenir compte des évolutions à court terme, son enfant ayant prochainement trois ans.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 800,68 euros et sa capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 1 050,78 euros. Le plan de désendettement sera établi sur la base du montant de la quotité saisissable.
Cette capacité de remboursement permet de solder le passif dans un délai de 185 mois, dans le cadre d’un rééchelonnement des dettes avec fixation d’un taux d’intérêts nul. Ce délai n’est pas déraisonnable au regard de l’âge de Madame [I] qui aura 47 ans lors de la fin du plan.
En tout état de cause, la créance due par Madame [I] à la CARPIMKO se compose de différentes cotisations sociales dues au titre de l’assurance retraite, étant précisé que ces cotisations ont pour but de protéger l’assuré contre les risques sociaux liés à la vieillesse grâce à la rémunération de son travail et qu’elles sont versées par une caisse nationale. La créance sociale due par Madame [I] ne constitue pas une dette alimentaire. Elle sera donc pleinement intégrée aux mesures imposées de rééchelonnement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT Madame [A] [I] ainsi que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes en leurs recours ;
DECLARE Madame [A] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que Madame [A] [I] devra apurer sa dette selon les mesures et conditions d’exécution définie en annexe de la présence décision à compter du 1er juin 2026 ;
DIT que Madame [A] [I] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;DIT que les éventuelles économies réalisées par Madame [A] [I] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance à la débitrice ;doivent informer, dans les meilleurs délais, la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1. Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2. Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3. Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La Juge
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