Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 1 ] VAL DE [ 2, Société [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVNR
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[R] [D], [B] [Z] épouse [D]
C/
Société [Adresse 2], Compagnie d’assurance [1] VAL DE [2], Société [3], Société [4], Etablissement CAF DE LA SOMME, Société [5], S.A. [6], S.A. [7], Société [8], Etablissement public SIP [Localité 2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3], Présent
Madame [B] [Z] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5], Absente
Société [3]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 6], Absente
Société [4]
Pôle Solidarité
[Adresse 9]
[Localité 7], Absente
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8], Absente
Société [5]
Sav conseil – Direction des Services Bancaires
[Adresse 12]
[Localité 9], Comparante par écrit
S.A. [6]
Chez [Localité 10] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 11], Absente
S.A. [7]
Anap Agence 923 [11]
[Adresse 13]
[Localité 12], Absente
Société [8]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13], Absente
Etablissement public SIP [Localité 2]
[Adresse 16]
[Localité 14], [Localité 15]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] ont saisi le 19 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 5 août suivant.
Dans sa séance du 30 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leur passif sur une durée de 144 mois en retenant une capacité de remboursement de 960 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2026, Monsieur et Madame [D] ont contesté ces mesures en ce que la créance de la société [12] doit être actualisée après vente aux enchères du véhicule.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par les soins du greffe.
A cette audience, Monsieur et Madame [D] comparaissent en personne. Ils précisent ne pas contester les modalités de remboursement de leur passif mais solliciter l’actualisation de la créance de la CA [12] à la somme de 11.500 euros suite à la vente du véhicule.
La CASDEN a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et demande le rééchelonnement total de ses créances dès lors que la prise en charge du prêt par l’assurance n’est pas acquise pour l’avenir.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations, sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la créance de la CA CONSUMER FINANCE
Cette créance, qui correspondait à un véhicule faisant l’objet d’une location avec option d’achat a évolué. En effet, le véhicule a été restitué et après sa vente aux enchères, le couple demeure redevable de la somme de 11.500 euros, somme qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Monsieur et Madame [D]. Par ailleurs, cette créance ne faisait l’objet d’aucun remboursement dès lors que la commission prévoyait le maintien des modalités du LOA et avait intégré le loyer aux charges du couple pour définir les modalités de remboursement. Il y a lieu de prévoir le remboursement de cette créance et de tenir compte de l’augmentation de la capacité de remboursement effective résultant de la fin de la location.
Sur les créances de la CASDEN
La CASDEN voit sa créance au titre de la dette immobilière laissée en suspend en raison de sa prise en charge par l’assurance du couple. Si cette prise en charge n’est pas acquise définitivement, il n’en demeure pas moins que le créancier perçoit actuellement chaque mois le montant de la mensualité des mains de l’assureur. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de modalité de remboursement de ce prêt immobilier et il appartiendra aux époux [D] de ressaisir la commission de surendettement si la prise en charge du prêt venait à prendre fin. Il y a toutefois lieu d’actualiser l’impayé au titre de ce prêt qui s’élève non plus à 3.146,32 euros mais à la somme de 4.816,30 euros à la date de recevabilité du dossier, le couple ayant perçu des indemnités d’assurance non reversées au prêteur.
Les deux autres créances, concernant des crédits à la consommation seront actualisées à hauteur de 8.257,97 euros pour l’une et 19.281,93 euros pour la seconde, les primes d’assurance étant à payer en plus des mesures.
Sur les mesures imposées
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 960 euros correspondant à la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations. Leur capacité réelle de remboursement a été évaluée à 1.289 euros.
Les mensualités de remboursement ont été fixées aux sommes de 616,79 euros les neuf premiers mois puis 364,47 euros les mois suivants, sommes inférieures à la capacité de remboursement retenue. En effet, la commission a intégré la prise en charge d’un loyer dans le cadre de la [13] qui a cependant pris fin. Il y a donc lieu d’actualiser la situation du couple qui a vu une charge disparaître.
Monsieur et Madame [D] devront donc apurer leurs dettes selon les modalités définies dans le dispositif et en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [R] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] à la somme de 960 euros;
Dit que Monsieur [R] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er juin 2026 ;
Dit que Monsieur [R] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter leurs obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leursituation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;- mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [R] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [R] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 17] à [Localité 2] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Déchéance
- Honoraires ·
- Frais de déplacement ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité de déplacement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Réclame
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Provision
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Responsabilité civile ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Commune
- Tahiti ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Facture ·
- Infirmier ·
- Date ·
- Aide sociale ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Permis de conduire ·
- Education
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Provision
- Holding ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.