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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 17 oct. 2023, n° 11 |
|---|---|
| Numéro : | 11 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.a.s PARTECH, S.a.s PARTECH SERVICES immatriculée au R.C.S de TOURS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site […])
RG n° 11 23-698
Minute: 868
JUGEMENT du 17/10/2023
*S.a.s PARTECH
SERVICES
c/
- X Y Z
- AA AB
Le 27 OCT. 2023
Copie conforme
.
+ copie exécutoire
Me E. AC
Copie conforme
M. T. Y Z
Me N. MARIY
Copie dossier
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (Site
[…]), le 17 octobre 2023,
après débats à l’audience du 29 août 2023, présidée par Jacques BERNARD, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en ap- plication des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de Procédure Civile,
et signé par Jacques BERNARD, Juge, et Laurent BARBE, Greffier;
ENTRE:
DEMANDEUR:
S.a.s PARTECH SERVICES immatriculée au R.C.S de TOURS sous le n° 483 307 161, dont le siège est sis: 30, rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY Les TOURS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Nicolas MARIY (Selarl LEXCAP), Avocat au Barreau d’ANGERS, substituant Me Emeric AC (Selarl CABINETS AC),
Avocat associé au Barreau de TOURS ;
ET:
DÉFENDEURS :
①Monsieur X Y Z se domiciliant 3[…] (« SUBWAY »)
[…]
Non comparant ;
2
2 Madame AA AB se domiciliant 3[…] (« SUBWAY ») […]
Non comparante ;
*
*
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS des PARTIES
Suite à la réalisation d’un déménagement effectué au mois de décembre 2021 par la S.a.s
PARTECH SERVICES au profit de Monsieur X Y Z, celui-ci n’a réglé à la de- manderesse qu’une partie de la prestation.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la S.a.s PARTECH
SERVICES a assigné Monsieur X Y Z et Madame AA AB devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS (sans en préciser l’adresse), aux fins de :
condamner Monsieur X Y Z à régler à la S.a.s PARTECH
SERVICES la somme de 2.184,00 €uros au titre de la facture n° ANFA2103075, le tout, avec inté- rêt au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse ; condamner Monsieur X Y Z à régler à la S.a.s PARTECH
SERVICES les sommes complémentaires suivantes :
500,00 €uros au titre de la résistance abusive, 1.500,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ; débouter la partie défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; condamner Monsieur X Y Z aux entiers dépens, en ceux compris
(sic) le coût de la signification de la présente assignation et celui de son placement.
L’affaire a été retenue à l’audience du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (Site […]) le
29 août 2023.
A cette audience, la S.a.s PARTECH SERVICES, demanderesse, représentée par son
Conseil, a déposé son dossier en précisant que les demandes ne sont formées qu’à l’égard de Monsieur X Y Z.
Monsieur X Y Z et Madame AA AB, défendeurs, bien que régulièrement assignés, ne comparaissaient pas à l’audience, ni n’étaient représentés.
L’assignation n’ayant cependant été délivrée qu’à la personne de Madame AA AB, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut, en application de l’article
474, 2ème alinéa, du Code de procédure civile.
3
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne compa- raît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du Code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Pour sa part, l’article 1104 de ce même Code indique que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
De même, l’article 1193 de ce Code dispose que «les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’ «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'>.
Au soutien de sa prétention, la S.a.s PARTECH SERVICES verse aux débats :
un devis de prestation de déménagement n° AN2103687, d’un montant forfaitaire de
3.744,00 €, signé avec la mention: «Bon pour accord» par Madame AA AB,
➤ une facture n° ANFA2103075 datée du 27 décembre 2021, d’un solde débiteur net de
2.184,00 €.
La demanderesse communique également au dossier une lettre de son Conseil en date du
24 octobre 2022 (et non du 18 octobre 2022 comme indiqué dans l’assignation précitée) adressée
à Monsieur X Y Z en recommandé avec avis de réception, valant mise en de- meure avant procédure judiciaire.
Ainsi, à l’analyse des différentes pièces versées à la procédure, il est manifeste que la S.a.s PARTECH SERVICES est bien fondée à solliciter de Monsieur X Y Z une créance exigible, certaine et déterminée, d’un montant de 2.184,00 €uros.
Pour sa part Monsieur X Y Z ne rapporte aucune pièce contraire, tant sur les dires de la S.a.s PARTECH SERVICES que sur les éléments versés aux débats. En par- ticulier, il n’apporte aucun élément susceptible de justifier qu’il a procédé au paiement de la somme précitée.
Dès lors, il sera fait droit à la prétention de la S.a.s PARTECH SERVICES à ce titre. Par conséquent, Monsieur X Y Z sera condamné à payer à la demanderesse la som-
me principale de 2.184,00 Euros en règlement du solde de la facture n° ANFA2103075.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date effective de la lettre susvisée valant mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La S.a.s PARTECH SERVICES sollicite une somme de 500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance abusive se définit notamment par la contrainte pour la demanderesse d’inten- ter une action en justice pour parvenir à ses fins. Pour condamner le défendeur au titre d’une résis- tance abusive, la demanderesse doit justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d’un préjudice pouvant en résulter.
Une simple résistance ne peut constituer une résistance abusive.
En l’espèce, la S.a.s PARTECH SERVICES ne justifiant pas un comportement fautif de Monsieur X Y Z de nature à caractériser une résistance abusive, sera déboutée de sa prétention.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il paraît équitable de fixer à la somme de 1.500,00 Euros les frais irrépétibles mis à la charge de Monsieur X Y Z en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur X Y Z devra supporter les entiers dépens de
l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition des parties au Greffe, en dernier ressort et par défaut :
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de Madame AA AB;
CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à la S.a.s PARTECH
SERVICES la somme principale de DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE €uros
(2.184,00 €), avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2022;
DÉBOUTE la S.a.s PARTECH SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à la S.a.s PARTECH SERVICES la somme de MILLE CINQ CENTS €uros (1.500,00 €) au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
5
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPYLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
pour copie certifiée conforme Le Directeur des services de greffe
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