Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 21/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29 Octobre 2024
AFFAIRE :
[L] [G], [Y] [N]
C/
S.A.R.L. AXE TRANSACTIONS, S.C.I. DOMUS, S.A.R.L. [X] – [T] – BELLION [V], [H] [T]
N° RG 21/01115 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSES
Assignation :28 Mai 2021
Ordonnance de Clôture : 19 Septembre 2023
Autres demandes relatives à la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [N] épouse [G]
née le 29 Octobre 1956 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AXE TRANSACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. DOMUS
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SELARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [P] [X] – [H] [T] – GUISLAINE BELLION [V], NOTAIRES ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Maître [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Octobre 2023, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2023. La décision a été prorogée au 26 Mars 2024, 28 Mai 2024, 24 Septembre 2024 et 29 Octobre 2024.
JUGEMENT du 29 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 novembre 2020, la société Domus a consenti à M. [L] [G] un bail précaire, dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur des locaux à usage artisanal et commercial situés [Adresse 8] à [Localité 10], pour une durée de six mois commençant à courir le 1er décembre 2020 pour se terminer le 30 mai 2021, et moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros hors taxes.
Selon un acte du 8 février 2021 conclu par l’intermédiaire de la société Axe Transactions, la société Domus, d’une part, M. [L] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G], d’autre part, ont signé un compromis de vente portant sur l’immeuble donné à bail le 24 novembre 2020. Cette vente était consentie moyennant le prix de 500 000 euros, sous une condition suspensive de financement qui devait être levée au plus tard le 30 avril 2021, sauf possibilité de la proroger d’un mois. La régularisation de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2021 et cet acte devait être reçu par Me [H] [T], notaire à [Localité 13], assisté par Me [A] [O], notaire à [Localité 9]. Le compromis de vente prévoyait également le versement par les acquéreurs d’un dépôt de garantie de 15 000 euros qui devait intervenir au plus tard le 12 février 2021, à défaut de quoi la société Domus pouvait se prévaloir de la caducité de la vente.
Par lettre recommandée du 12 mars 2021, M. [J] [D], gérant de la société Domus, a informé M. et Mme [G] qu’il n’avait reçu aucune somme au titre du dépôt de garantie et qu’il décidait de se prévaloir de la caducité de l’avant-contrat, de sorte qu’il considérait que la société Domus était désengagée de tout engagement envers les candidats acquéreurs.
Par lettre de son conseil du 23 mars 2021, M. [G] a contesté les termes de la correspondance du 12 mars 2021 en considérant avoir versé dans les délais le dépôt de garantie prévu au contrat et en exposant qu’à défaut de réponse favorable, il entendait poursuivre la vente forcée de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, M. [L] [G] et Mme [Y] [N] ont fait assigner la société Domus devant le présent tribunal aux fins principalement de voir ordonner, sous astreinte, la réitération de la vente par acte authentique. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01115.
Par actes d’huissiers en date des 13 et 17 août 2021, la société Axe Transactions a fait assigner M. [L] [G], Mme [Y] [N], la société Domus, Me [T] et la société [P] [X], [H] [T], Guislaine Bellion-Louboutin, notaires associés (l’étude notariale) devant le présent tribunal aux fins principalement d’obtenir la condamnation de l’une ou de plusieurs des parties défenderesses au paiement de ses honoraires. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01397 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01115 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [L] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1582, 1584 et 1589 du code civil, d’ordonner la réitération de la vente par acte authentique à recevoir par Me [T], par la société Domus à leur profit ou à celui de toute personne physique ou morale qui se substituera à eux, dans un délai de 60 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils demandent de réserver le pouvoir de liquider l’astreinte au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers.
Ils sollicitent également la condamnation de la société Domus à leur verser la somme de
7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. et Mme [G] soutiennent que la société Domus a fait preuve de mauvaise foi en se prévalant de la caducité du compromis de vente du 8 février 2021. Ils expliquent avoir attendu la communication du relevé d’identité bancaire qui aurait dû être faite par la société Domus et qu’en s’abstenant de le faire, celle-ci n’a pas manifesté sa volonté de se prévaloir de la caducité de l’avant-contrat en raison de l’absence de paiement du dépôt de garantie mais a au contraire manifesté sa volonté de poursuivre la vente. Ils précisent qu’ils n’ont obtenu les coordonnées du compte du notaire que le 18 février 2021 et que le dépôt de garantie a été versé en toute bonne foi le 27 février 2021, soit seulement 5 jours ouvrés plus tard, par la SARL Financière [G] [N], holding du groupe de M. [G], qui était en mesure de verser cette somme.
Ils estiment qu’il doit leur être décerné acte de ce qu’ils tiennent à disposition de la société Domus, à première demande, la somme de 15 000 euros prévue au titre du dépôt de garantie.
M. et Mme [G] considèrent que la promesse de vente vaut vente dès lors qu’il y a lieu de constater que l’intégralité des conditions suspensives prévues au compromis du 8 février 2021 ont été levées.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Domus demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter la société Axe Transactions de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Axe Transactions à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Axe Transactions aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation de toute publication au fichier immobilier intervenue sur l’immeuble en litige à la requête de M. et Mme [G] ou de l’un d’eux et ce, à leurs frais ;
— le cas échéant, dire que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec les demandes de M. et Mme [G] relatives à la réalisation forcée de la vente.
Pour s’opposer aux prétentions de M. et Mme [G] à son encontre, la société Domus fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, que M. [L] [G] n’a pas réglé le dépôt de garantie dans le délai stipulé à la promesse de vente du 8 février 2021 et qu’elle était en droit, selon les stipulations de cette promesse, “si bon lui semble”, de faire valoir la caducité de la vente.
Elle soutient que ce n’est pas de mauvaise foi qu’elle a invoqué la caducité de la promesse de vente.
Pour s’opposer aux prétentions de la société Axe Transactions à son encontre, la société Domus fait valoir, au visa de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, que la société Axe Transactions ne justifie pas de son mandat et qu’en toutes hypothèses la commission ne peut pas être due par elle.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Axe Transactions demande au tribunal de :
— débouter la société Domus, l’étude notariale et Me [T] de leurs demandes ;
— en cas d’exécution forcée de la vente, dire et juger que M. et Mme [G] devront lui régler la somme de 33 000 euros au titre de ses honoraires, à la date de réitération de la vente par acte authentique ou, à défaut, de publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière;
— à défaut, condamner, in solidum ou bien l’un à défaut des autres, la société Domus, Me [T] et l’étude notariale à lui payer la somme de 33 000 euros, à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts de droit à compter de la demande.
En toutes hypothèses, la société Axe Transactions demande de :
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon
les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter.
La société Axe Transactions soutient que la caducité du compromis de vente n’est pas acquise en soulignant que malgré ses demandes répétées, Me [T] n’a pas transmis les coordonnées bancaires du compte sur lequel le virement devait être effectué avant le 12 février 2021, de sorte que les acquéreurs se trouvaient dans l’impossibilité matérielle de procéder au versement du dépôt de garantie, en raison de la carence du notaire de la venderesse. Elle considère que les parties ont implicitement mais nécessairement accepté de proroger le délai convenu pour procéder au versement du dépôt de garantie, que le compromis de vente n’interdisait pas de différer le versement du dépôt de garantie par rapport à la date prévue à l’acte et que c’est par mauvaise foi que la société Domus entend se prévaloir du défaut de versement du dépôt de garantie avant le 12 février 2021 pour opposer à M. et Mme [G] la caducité du compromis de vente.
En réponse à l’argumentation de la société Domus, elle observe que même si elle a rédigé le compromis de vente, sa responsabilité ne peut être engagée pour ne pas avoir fait figurer dans l’acte les coordonnées bancaires de l’étude notariale, alors que celle-ci était implicitement tenue de les communiquer. Elle estime donc avoir rempli ses obligations à l’égard de la société Domus à laquelle elle réclame le paiement de ses honoraires.
Subsidiairement, la société Axe Transactions considère que Me [T] et l’étude notariale ont engagé leur responsabilité en s’abstenant de transmettre leur relevé d’identité bancaire, ce qui l’a privée de son droit à rémunération. Elle soutient qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’elle a subi qui justifie leur condamnation à lui payer à titre d’indemnité une somme équivalente à celle de ses honoraires.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Me [T] et l’étude notariale demandent au tribunal de débouter la société Axe Transactions de ses demandes tendant à leur condamnation et de la condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que le compromis de vente a été rédigé par la société Axe Transactions qui a délibérément choisi de stipuler un délai de versement du dépôt de garantie extrêmement bref et que ce compromis n’a été transmis à l’étude que le jour même de l’expiration du délai, sans être accompagné d’une demande de RIB. Ils ajoutent que la société Axe Transactions n’a sollicité le RIB de l’étude que le 16 février 2021, sans mentionner aucune urgence particulière, qu’il ne peut être soutenu que l’étude était implicitement tenue de communiquer un RIB et qu’il n’existe aucune faute de leur part.
Ils considèrent que la société Axe Transactions ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice indemnisable dans la mesure où la société Domus s’est prévalue de la caducité qui était prévue par une clause du compromis de vente qu’elle avait elle-même rédigée. À titre surabondant, ils estiment qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute reprochée à Me [T] et le préjudice dans la mesure où M. et Mme [G] ne démontrent pas qu’ils ont été empêchés de procéder au versement du dépôt de garantie et que c’est la société Axe Transactions qui est directement responsable de l’opération projetée en ayant manqué de rigueur dans la rédaction d’une clause stipulant un délai impraticable et en ayant manqué de diligence pour solliciter la délivrance d’un relevé d’identité bancaire auprès de l’étude.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes de M. et Mme [G] :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La clause relative au dépôt de garantie du compromis de vente du 8 février 2021 est ainsi rédigée : “L’acquéreur déposera la somme de quinze mille euros (15 000,00 EUR), à titre de dépôt de garantie à la comptabilité de Maître [H] [T], notaire à [Localité 13] (49) chargé d’établir l’acte de vente sur un compte ouvert au nom du tiers convenu ci-après désigné. Ce dépôt devra avoir lieu au plus tard le 12 février 2021.
A défaut de la réception de ladite somme à la comptabilité de Maître [H] [T], notaire
susvisé, à la date du 12 février 2021, le vendeur pourra se prévaloir de la caducité des présentes si bon lui semble.
Cette somme, non productive d’intérêts, sera nantie sur ce compte jusqu’à la réitération de l’acte authentique de vente. Par la suite elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant.
Dans le cas où la non-réalisation des présentes résulterait de l’exercice d’un droit de préemption, d’un droit de préférence ou du non-accomplissement d’une condition suspensive, dans la mesure où sa réalisation n’a pas été empêchée par l’acquéreur, cette somme sera restituée à l’acquéreur.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au vendeur, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’acquéreur en s’en dessaisissant et le vendeur en restituant le double.”
La clause qui suit et qui est intitulée “Désignation et mission du tiers convenu” comporte les termes suivants : “D’un commun accord, les parties désignent en qualité de tiers convenu, Madame [U] [B], caissier de l’office notarial chargé d’établir l’acte, ou son successeur dans la fonction. Mandaté communément par les parties, il conservera la somme nantie pour le compte de qui il appartiendra.
La mission du tiers convenu sera acceptée par la simple réception des fonds et exécutée par la remise de ces fonds à son bénéficiaire.
En cas de non versement de cette somme à la date convenue, les présentes pourront, à la demande du vendeur, être considérées comme caduques.”
Il n’est pas contesté que le compromis de vente a été rédigé par la société Axe Transactions, celle-ci ayant été désignée détentrice de l’unique original de cet acte en vertu des dispositions finales de celui-ci.
Les dispositions rappelées ci-dessus n’abordent pas la question de savoir qui devait informer l’étude de notaire de la signature du compromis de vente, étant souligné que ni Me [T] ni Mme [B] ne sont intervenus à l’acte et qu’il ne peut donc être présumé qu’ils en avaient eu connaissance. Il se déduit cependant du rôle confié par les parties à la société Axe Transactions, à la fois rédactrice du compromis et détentrice de l’unique exemplaire dressé en original (comme l’envisage l’article 1375 du code civil, même si la dernière page fait référence à tort à l’ancien article 1325) que cette mission aurait logiquement dû lui incomber comme étant dans la continuité de son intervention, en qualité d’intermédiaire chargé de tout mettre en oeuvre pour parvenir à la conclusion de la vente.
Mais en tout état de cause, M. et Mme [G] étant débiteurs de l’obligation de procéder au versement du dépôt de garantie le 12 février 2021 au plus tard, c’est à eux qu’il incombait, en cas d’inaction des autres parties concernées par l’opération et dans le silence de l’accord, de se préoccuper des modalités en vertu desquelles ce versement devait intervenir, alors que selon les termes de la promesse synallagmatique de vente, aucune action positive en vue d’obtenir ce versement n’était en revanche exigée de la part de la société Domus. Cette obligation s’imposait d’autant plus à eux que le versement différé du dépôt de garantie constituait à l’évidence un avantage en leur faveur, alors qu’il est d’usage que le versement d’un dépôt de garantie intervienne le jour même de la signature de l’acte.
Le dossier relatif à la transaction a été transmis à l’étude notariale par un courriel envoyé par une assistante de direction de la société Axe Transactions à 10 h58 le vendredi 12 février 2021, c’est-à-dire le dernier jour prévu pour le versement du dépôt de garantie. Ce courriel n’appelait pas l’attention du notaire sur ce dernier point et ne comportait aucune demande relative à la transmission d’un relevé d’identité bancaire permettant le virement effectif de la somme de 15 000 euros sur le compte de l’étude.
Le mardi 16 février 2021 à 17h11, Mme [Z] [I] de la société Axe Transactions a adressé un courriel à Me [T] pour l’inviter à lui communiquer un RIB (“Pouvez-vous svp me transmettre le RIB de votre étude s’il vous plaît afin que [L] [G] puisse procéder au versement du dépôt de garantie”). Ce courriel ne fait référence à aucune demande de transmission d’un RIB qui l’aurait précédé. L’étude notariale a transmis un RIB à la société Axe Transactions par un courriel du jeudi 18 février 2021 à 10h21, c’est-à-dire moins de 48 heures après sa demande.
Le 1er mars 2021, la SARL Financière [G] a opéré un virement de 15 000 euros sur le compte de l’étude notariale ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce versement a été restitué par l’étude le 9 mars 2021.
Le terme fixé au 12 février 2021 pour le versement du dépôt de garantie a donc été largement dépassé. M. et Mme [G] soutiennent avoir pris attache avec l’étude de Me [T], aussi bien par téléphone que par écrit, afin d’obtenir les coordonnées du compte bancaire sur lequel la somme de 15 000 euros devait être déposée mais la pièce n° 7 à laquelle ils font référence est un échange de courriels du 18 février 2021 entre deux personnes de la société Axe Transactions qui se sont manifestement rendu compte ce jour-là qu’elles ne disposaient pas du relevé d’identité bancaire de l’étude notariale. Cette pièce ne prouve en rien la matérialité des démarches que M. et Mme [G] auraient prétendument effectuées auprès du notaire. Par ailleurs, si la société Axe Transactions a affirmé dans un courrier adressé le 27 mars 2021 à la société Domus que son conseil, Me [T], était parfaitement au courant des termes du compromis de vente au motif que le projet lui avait été adressé préalablement au 8 février 2021, la preuve n’en est toutefois pas rapportée.
De surcroît, M. et Mme [G] n’apportent aucune explication au fait que le virement de
15 000 euros n’est intervenu que onze jours après la transmission du relevé d’identité bancaire par le notaire. Même à supposer, pour les besoins du raisonnement, que l’obligation de transmettre le relevé d’identité bancaire incombait au notaire ou à la société Domus, le délai écoulé entre cette transmission et le virement ne permettrait en aucune façon de dire que la société Domus a fait preuve de mauvaise foi en se prévalant de la caducité du compromis de vente, laquelle était en réalité acquise depuis un mois lors de l’envoi de la lettre recommandée du 12 mars 2021.
La caducité est donc intervenue conformément aux termes de la promesse synallagmatique de vente, sans qu’il soit démontré qu’elle ait été invoquée de mauvaise foi ou que la société Domus ait fait preuve d’un abus de droit en l’exerçant, et sans même qu’il soit nécessaire de prendre en considération le fait que le dépôt de garantie a été versé par la SARL Financière [G] et non par l’acquéreur désigné dans le contrat.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de la société Domus, étant observé qu’ils ne présentent aucune demande à l’encontre des autres parties.
— Sur les demandes de la société Axe Transactions :
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [G] sont déboutés de leur demande d’exécution forcée de la vente. Il s’ensuit que la société Axe Transactions ne peut prétendre au versement par la société Domus de ses honoraires qui, de son propre aveu, n’aurait pu intervenir qu’à la suite de la réitération de la vente par acte authentique ou, à défaut, de la publication du jugement ordonnant ou constatant la vente au service de la publicité foncière.
En tout état de cause et à titre surabondant, la société Axe Transactions n’apporte aucun élément probant au soutien de l’affirmation selon laquelle l’absence de réitération de la vente serait imputable à la société Domus. Elle ne prouve pas avoir demandé à celle-ci de communiquer le relevé d’identité bancaire de Me [T] avant le 12 février 2021 ni avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens entre le 8 février 2021, jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente, et le 16 février 2021, date à laquelle elle a invité le notaire à communiquer son relevé d’identité bancaire.
La caducité du compromis de vente étant acquise et la société Axe Transactions ne pouvant de ce fait exiger le paiement de ses honoraires, il convient d’examiner sa demande subsidiaire en dommages et intérêts contre le notaire.
La condamnation du notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle exige de démontrer l’existence d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.
Or la société Axe Transactions ne prouve pas qu’il avait été convenu que Me [T] devait de sa propre initiative transmettre un relevé d’identité bancaire à elle-même ou directement à la société Domus.
Si la société Axe Transactions soutient, sans être contredite sur ce point, que Me [T] était le notaire de la société Domus et qu’il était à ce titre informé de l’opération d’achat des locaux, il n’est en revanche aucunement démontré qu’il avait eu connaissance en temps utile des modalités précises du compromis de vente, et notamment de celles concernant le versement du dépôt de garantie par M. et Mme [G]. Dans son courrier adressé le 27 mars 2021 au notaire, la société Axe Transactions reproche à celui-ci de lui avoir transmis son RIB seulement le 18 février 2021 alors qu’il était “parfaitement au courant du délai relativement court pour effectuer ce dépôt de garantie” du fait qu’il avait reçu le projet en amont et qu’il a délibérément fait obstacle au bon déroulement de la cession. Mais la société Axe Transactions ne produit aucun élément prouvant que le projet d’acte avait été transmis au notaire avant le 8 février 2021. Elle n’énonce par ailleurs aucun fait matériel précis qui serait de nature à démontrer une volonté du notaire de faire échouer la vente.
En outre et surtout, c’était à la société Axe Transactions, en sa qualité de rédactrice de l’acte, d’appeler expressément l’attention du notaire sur les conditions particulières de sa mise en oeuvre et sur les obligations spécifiques concernant le versement différé du dépôt de garantie qui pesaient sur M. et Mme [G].
Il ressort de tout ce qui précède que ce sont les imprécisions affectant la rédaction du compromis de vente et le manque de diligence de la société Axe Transactions consécutivement à la signature de cet acte qui sont à l’origine de sa caducité et de l’impossibilité de parvenir à la réitération de la vente par acte authentique.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société Axe Transactions de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les autres demandes :
Bien que la société Domus ne communique aucune pièce à ce sujet, il y a lieu d’ordonner à M. et Mme [G] de faire procéder, le cas échéant et en tant que de besoin, à la radiation de toute publication au fichier immobilier qui serait intervenue à leur requête sur l’immeuble litigieux.
M. et Mme [G] et la société Axe Transactions, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Les mêmes seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Axe Transactions à payer à la société Domus la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également justifié de condamner la société Axe Transactions à payer à Me [T] et à l’étude notariale la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [L] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société Axe Transactions de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à M. [L] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] de faire procéder, le cas échéant et en tant que de besoin, à la radiation de toute publication au fichier immobilier qui serait intervenue à leur requête sur l’immeuble litigieux ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G], d’une part, et la société Axe Transactions, d’autre part, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G], d’une part, et la société Axe Transactions, d’autre part, à payer à la société Domus la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axe Transactions à payer à Me [H] [T] et à la société [P] [X], [H] [T], Guislaine Bellion-Louboutin, notaires associés, la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Travail ·
- Législation ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Tableau ·
- Pourvoi
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Paiement ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Juge ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Visa
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Parking ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- État ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Version ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Signification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Opposition
- Associations cultuelles ·
- Musulman ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.