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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 23/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[H] [J] [G]
C/
[E] [F] [G]
N° RG 23/01288 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HF4Y
Assignation :08 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 10 Juin 2024
Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] (Cameroun)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Stéphane TANGUY, avocat au barreau d’ANGERS
(AJT du 31/05/2022)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (Cameroun)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Aurélie THUEGAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
En présence de Béatrice NECTOUX, Vice-Procureure
L’affaire a été débattue, hors la présence du public, à l’audience du 17 Juin 2024, devant Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique,
COMMET pour y procéder:
L'[17] [Localité 19] [13] ([16])
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Procéder à un prélèvement biologique sur :
— M. [E] [F] [G], né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 15] (Cameroun)
— l’enfant [L], [O], [C] [J] [G], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (Maine et [Localité 18]) ;
— et au besoin Mme [H], [D] [J] [G], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 20] (Cameroun) ;
— Etablir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de M. [E] [F] [G] sur l’enfant, en précisant le degré de probabilité du résultat proposé;
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises ;
DISPENSE Mme [H] [J] [G] de consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de ce tribunal dans le délai de cinq mois à dater de sa saisine par le greffe du tribunal après consignation de la provision ;
DIT que pour le cas où il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal ;
DIT qu’en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 20 mars 2025 pour les conclusions de Maître [I], avocate du demandeur, après le dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que Maître [M] devra produire l’original de la copie de l’acte de naissance de l’enfant;
DIT que Maître [I] devra produire une copie de l’acte de naissance de M. [E] [F] [G] ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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