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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 22/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
26 Novembre 2024
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]-[Adresse 3]” représenté par son syndic, la SAS CABINET TAPISSIER & ASSOCIES
N° RG 22/02334 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HAFO
Assignation :21 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 10 Septembre 2024
Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 16 Mai 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]-[Adresse 3]”, représenté par son syndic, la SAS CABINET TAPISSIER & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 5 septembre 1980 passé par devant Maître [Z] [L], notaire à [Localité 4], Monsieur [T] [H] a acquis auprès de la société anonyme DIVALOR la section [Cadastre 5] située [Adresse 1] dans un ensemble immobilier sis à la même adresse ainsi qu’aux numéros [Adresse 3].
Dans le bâtiment A, correspondant au bâtiment en façade sur la place du Ralliement de quatre étages et greniers avec ses deux ailes en retour sur la cour, Monsieur [T] [H] a acquis le lot n° 205 et 206 à usage d’habitation et un tiers indivis du lot n°208 correspondant à une partie du hall et grand palier du deuxième étage.
L’assemblée générale des copropriétaires a décidé de mandater la SCP CHAUVEAU & Associés, géomètres experts fonciers, afin d’établir un projet modificatif de l’état descriptif de division ayant pour objet de prendre en considération des aménagements effectués dans l’emprise des lots n°208, 288, 289, 211 et 212. Le projet de modification de l’état descriptif de la division a été établi par la SCP CHAVEAU & ASSOCIES le 28 février 2014. Ce projet prévoyait notamment la suppression des lots n°208, 211, 304 et 311 correspondant à des dégagements communs à plusieurs appartements pour retour aux parties communes de l’immeuble.
Par procès-verbal d’assemblée générale annuelle des copropriétaires en date du 26 mars 2014, les copropriétaires ont voté la résolution n°15, relative à la modification du règlement de copropriété portant sur la division du lot n°212 en quatre lots et du lot 288 en deux lots.
Par acte notarié du 24 septembre 2014 dressé par Maître [V] [D], notaire à [Localité 4], à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], les lots n° 208, 211, 304 et 311 ont été supprimés pour retour aux parties communes.
Par courrier du 6 mai 2021, Monsieur [T] [H] a demandé au syndicat de copropriété la remise à plat de la situation et la mise en place de discussion suite à la suppression du lot n°208 de sa possession en tant que propriétaire de ladite parcelle.
Par courrier du 1er octobre 2021, Monsieur [T] [H] par la voix de son conseil a écrit au cabinet Tapissier et Associés en se référant au courrier du 6 mai 2021 qui n’a obtenu aucune réponse.
Par courriers officiels du 2 novembre 2021et 4 janvier 2022, le conseil de Monsieur [T] [H] a écrit au conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] [Adresse 3] en indiquant notamment que l’acte notarié du 24 septembre 2014 a supprimé la parcelle n°208 alors qu’aucune résolution n’a été votée en ce sens par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2014 ; que la suppression de la quote part de partie privative ou une intégration forcée des parties communes constitue une violation du droit de propriété de Monsieur [T] [H].
A défaut de résolution amiable du litige, Monsieur [T] [H] a attrait le cabinet TAPISSIER & ASSOCIES en sa qualité de syndic du SDC de l’immeuble du [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référés afin :
De régulariser un acte notarié modificatif emportant suppression au chapitre VII de l’acte authentique en date du 24 septembre 2014 établi au rapport de Me [V] [D] de la mention selon laquelle le lot n° 208 serait supprimé pour retour aux parties communes de l’immeuble et modification en conséquence du tableau récapitulatif de l’état descriptif de division figurant au chapitre IX de l’acte avec production du justificatif de sa publication au bureau de la conservation des hypothèques sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;De lui payer la somme de 3.500 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;De lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par courrier du 8 septembre 2022, le conseil de Monsieur [T] [H] a écrit au conseil du syndicat des copropriétaires afin de savoir si son client entend procéder à des démarches auprès du notaire afin de faire rétablir un acte rectificatif.
A défaut de résolution amiable du litige, Monsieur [T] [H] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022 au titre duquel il demande, au regard de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2023 sur le fondement de l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 544 du code civil et de l’article 815-2 du code civil de :
Lui donner acte qu’il se désiste de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à régulariser un acte notarié modificatif, emportant suppression au chapitre VII de l’acte authentique en date du 24 septembre 2014 établi par Maître [V] [D] de la mention selon laquelle le lot n°208 serait supprimé pour retour aux parties communes de l’immeuble et modification en conséquence du tableau récapitulatif de l’état descriptif de division figurant au chapitre IX de l’acte, avec production du justificatif de sa publication au bureau de la conservation des hypothèques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [H] indique se désister de sa demande au motif qu’il a pris acte des diligences entreprises par la copropriété.
Concernant ses demandes indemnitaires, Monsieur [T] [H] sur le fondement de la violation de son droit de propriété, demande réparation de son préjudice en raison des nombreuses démarches entreprises auprès du syndic et du défaut de réponse de ce dernier à ses diverses demandes. Monsieur [T] [H] qualifie le comportement du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] de comportement dilatoire et pour cette raison il demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts outre la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS Cabinet TAPISSIER & Associés demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [T] [H] irrecevable et en toutes hypothèses non-fondé ;
Juger que la demande de Monsieur [T] [H] visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à régulariser un acte notarié modificatif emportant suppression au chapitre VII de l’acte authentique en date du 24 septembre 2014 établi par Maître [V] [D] de la mention selon laquelle le lot n°208 serait supprimé pour retour aux parties communes de l’immeuble et modification en conséquence du tableau récapitulatif de l’ état descriptif de division figurant au chapitre IX de l’acte, avec production du justificatif de sa publication au bureau de la conservation des hypothèques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir est sans objet ;Débouter Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment de ses demandes indemnitaires ;Condamner Monsieur [T] [H] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] en réponse aux écritures adverses indique que Monsieur [T] [H] n’ayant pas eu pour projet de racheter à terme les lots appartenant à Monsieur [P] et Monsieur [Y], ce dernier ne se trouvait en conséquence pas entièrement propriétaire de la parcelle n°208 ; qu’ainsi sa volonté ne pouvait pas prévaloir sur celle des autres indivisaires ; que dans le cadre de la présente procédure les autres indivisaires n’ont pas été appelés en la cause ; que l’action de Monsieur [T] [H] constitue une atteinte à leurs propres droits ; qu’en outre les charges antérieurement affectées au lot n°208 ont été transférées à l’ensemble des copropriétaires et l’accès à la parcelle de Monsieur [T] [H] n’a jamais été bloqué ; qu’à compter du 4ème trimestre 2014 la charge qui incombait à Monsieur [T] [H] pour le lot n° 208 en ce qui concerne sa part, a été supprimée ; qu’enfin, par le désistement de Monsieur [T] [H] de sa demande principale cette dernière devient sans objet.
En réponse aux écritures adverses en ce qui concerne les demandes indemnitaires, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] indique que Monsieur [T] [H] ne justifie d’aucun préjudice.
En ce qui concerne la demande de résistance abusive, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] indique que la procédure confiée au géomètre expert a longtemps été bloquée par Monsieur [T] [H] en raison de son refus de laisser l’entreprise accéder à ses locaux ; qu’en outre, avant même la délivrance de l’assignation intervenue le 21 novembre 2022, il a adressé au conseil de Monsieur [T] [H] un projet d’acte notarié modificatif ; que Monsieur [T] [H] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la résistance abusive sont caractérisées, le syndicat des coproprétaires indique à cet effet que le simple fait de ne pas répondre à ses demandes ne constitue pas un abus de droit caractérisant des circonstances particulières révélant un abus ; que pour cette raison Monsieur [T] [H] devra être débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] indique que Monsieur [T] [H] ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral et que pour cette raison il devra être débouté de sa demande.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », « constater » ou « décerner acte » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de désistement
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
En l’espèce, dans le cadre de ses écritures, Monsieur [T] [H] indique se désister de sa demande principale en formulant des demandes indemnitaires et des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Or, il ne s’agit pas en l’espèce d’un désistement, qui se définit par un abandon de l’ensemble des demandes, mais d’une renonciation par le demandeur à sa demande principale.
C’est pourquoi, en l’absence du maintien de la demande principale par Monsieur [T] [H] le tribunal ne se trouve plus saisi de cette dernière et n’a en conséquence pas à statuer sur cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du code de procédure civile
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiéeL’article 1241 du code civil et la jurisprudence afférente indique que pour que la résistance abusive soit caractérisée, il convient de démontrer un comportement du débiteur à refuser avec persistance d’exécuter une obligation qui peut aller jusqu’à la volonté de nuire dans certains cas de figure.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] reproche au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] d’avoir eu à engager une procédure judiciaire mais également du fait que ce dernier n’a pas répondu à ses courriers et n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour que le 1/3 de la parcelle n°208 lui soit restitué. Toutefois Monsieur [T] [H] renonce dans le cadre de la présente procédure, à sa demande de voir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] condamné à régulariser un acte notarié modificatif emportant suppression au chapitre VII de l’acte authentique en date du 24 septembre 2014 établi par Maître [V] [D] de la mention selon laquelle le lot n°208 serait supprimé pour retour aux parties communes de l’immeuble et modification en conséquence du tableau récapitulatif de l’ état descriptif de division figurant au chapitre IX de l’acte.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [H], outre le fait qu’il ne maintient pas sa demande de régularisation de l’acte notarié, ne verse aucun élément probant en procédure venant objectiver sa demande de dommages et intérêts.
En outre la question des frais de procédure engagés ne relève pas des dommages et intérêts pour résistance abusive mais des frais irrépétibles.
C’est pourquoi, à défaut d’éléments probants, Monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moralDans le cadre de ses écritures Monsieur [T] [H] demande que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. Toutefois, ce dernier ne développe pas et ne caractérise pas, dans le cadre de ses écritures, le préjudice moral allégué et ne verse aucun élément probant dans ce sens.
C’est pourquoi, Monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandesEn application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [H], succombant, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [H], partie tenue aux dépens, et qui succombe, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 1.500 euros et sera en voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et infondée ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] situé [Adresse 1]/ [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CABINET TAPISSIER &ASSOCIES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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