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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 19/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 19/00218 – N° Portalis DBY2-W-B7D-F7CE
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [6]
CC Me C. LUCAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [V], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, M. [Y] [S] (l’assuré), salarié de la [8] (l’employeur) en qualité de cadre bancaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 novembre 2017 mentionnant un « burn out ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [11] ([14]) des Pays de la [Localité 18].
Compte-tenu de l’avis favorable du [14], le 11 juin 2018 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 26 novembre 2018, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Les tribunaux de grande instance sont devenus tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020 en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (article 95).
Par jugement en date 7 septembre 2020, le tribunal a rejeté le recours de l’employeur concernant sa demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge pour non respect du contradictoire et, par jugement avant dire-droit, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 8 juin 2021, le [16] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 03 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable et en tous les cas annuler l’avis rendu le 8 juin 2021 par le [16] ;
— infirmer la décision de prise en charge au titre de législation professionnelle de la pathologie de l’assuré médicalement constatée le 13 février 2017 ;
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 11 juin 2018 de reconnaître la maladie professionnelle de l’assuré ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
L’employeur soutient que l’avis du [16] est irrégulier alors que le comité a eu connaissance d’un avis du médecin du travail qui ne lui a pas été communiqué et qui ne figure pas au dossier de la caisse ; qu’au contraire la caisse n’a pas transmis au comité le rapport d’enquête du service de prévention ; que les facteurs documentés de risques psychosociaux et l’avis du médecin des pathologies professionnelles d'[Localité 5] ne lui ont pas été communiqués.
L’employeur ajoute que le lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel n’est pas caractérisé ; qu’il a émis des réserves quant au certificat médical initial ; que les deux [14] n’ont pas examiné les causes pouvant expliquer la dégradation de l’état de santé de l’assuré, notamment des causes personnelles ; qu’il n’a pas été tenu compte du fait que le médecin du travail n’a jamais établi de lien certain entre l’état de santé de l’assuré et ses conditions de travail.
L’employeur s’oppose à la désignation d’un 3e [14].
Aux termes de ses conclusions du 30 août 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— homologuer l’avis rendu le 8 juin 2021 par le [16] ;
— confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de l’assuré médicalement constatée le 13 février 2017 ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que l’avis du [16] est régulier, qu’il mentionne bien avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail lequel a été transmis aux deux comités.
Elle précise que rapport d’enquête a été transmis au [14] comme le justifie le courrier de transmission.
Elle expose que l’existence de facteurs documentés de risques psycho-sociaux provient de ce rapport d’enquête, que l’avis du médecin conseil ne peut être communiqué à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime. Elle souligne que si le tribunal le juge le second avis irrégulier, il y a lieu de désigner un nouveau [14].
La caisse ajoute que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel a été établi par deux [14] différents pas uniquement sur le certificat médical initial mais aussi sur toutes les pièces transmises, dont l’avis du médecin du travail, l’enquête administrative, l’avis du médecin conseil, l’existence documentée de risques psychosociaux dans l’entreprise et la chronologie des événements rapportés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’avis du [16]
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime.
La consultation des [14] doit, en application de l’article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime, être réalisée dans le respect des dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37.
Lorsqu’un [14] est saisi dans le cadre du traitement d’une déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la caisse de transmettre à ce dernier un dossier conforme à l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale.
Sur l’avis du médecin du travail
Cet article, dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées entre le 10 juin 2016 et le 1er décembre 2019, prévoit que le dossier constitué par la caisse doit notamment comprendre « Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
L’avis du [14] peut être valablement exprimé en l’absence de l’avis du médecin du travail mentionné à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse justifie avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis. À défaut, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, l’avis rendu par le [17] et celui rendu par le [16] sont versés aux débats et sur ces deux avis il est indiqué que, parmi les éléments dont le [14] a pris connaissance, figure l’avis motivé du médecin du travail.
Par ailleurs, l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « (…) L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En application de ce texte, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l’employeur demande la communication des pièces médicales visées au 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas ni même n’allègue avoir expressément demandé à la caisse de lui permettre d’accéder à l’avis du médecin du travail par l’intermédiaire d’un médecin mandaté à cet effet selon la procédure prévue par le texte précité.
Dans ces conditions, il ne saurait valablement reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiqué cet élément et de ne pas le produire dans le cadre du présent litige.
Sur le rapport d’enquête de la caisse
L’avis du [17] fait état de sa prise de connaissance des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et par le service de prévention. Il est également indiqué que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [9], [13] ou [10] (ou son représentant) a été entendu par le comité. Cependant, sur l’avis du [16], il est mentionné que ce dernier a pris connaissance des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire mais la case concernant les enquêtes réalisées par le service de prévention n’est pas cochée.
Toutefois, la transmission de cet élément est démontrée par le courrier de la caisse du 26 octobre 2020 adressé au secrétariat du [15] lequel indique expressément que l’envoi comprend « l’étude de poste effectuée par le service de Prévention des accidents du Travail » entre autres documents.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de l’employeur sur ce point.
Sur l’accès de l’employeur à l’avis du médecin des pathologies professionnelles d'[Localité 5]
Il s’agit là d’un document couvert par le secret médical, il ne saurait donc être reproché à la caisse de ne pas avoir fourni ce document à l’employeur alors même que ce dernier n’a pas sollicité l’accès à certaines pièces médicales de la procédure dans les conditions prévues à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Sur la transmission des éléments sur les facteurs psycho-sociaux
Ces éléments résultent du rapport d’enquête sur les conditions de travail et ne constitue pas un document à part dont la non transmission n’aurait en tout état de cause pu être sanctionnée que sur la base du manquement au principe du contradictoire écarté par le jugement précédent.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de l’employeur en annulation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [17] a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel. Dans la motivation de son avis, le [14] indique que « des éléments du dossier, il ressort que la dynamique des troubles est clairement en lien avec la situation de travail caractérisée par une surcharge objective à l’origine de préoccupations professionnelles obsédantes. »
De même, le [16] a émis un avis favorable en tenant compte « de l’existence de facteurs documentés de risques psycho-sociaux (surcharge de travail, pression par objectif, manque de soutien hiérarchique, inadéquation entre les objectifs qui lui ont été fixés et leurs possibilités de mise en place sur le terrain) dans l’entreprise ».
Or, l’employeur qui conteste ces facteurs de risques pris en compte n’apporte aucun élément pour le faire à défaut de produire dans le cadre de sa contestation des pièces quelconques sur les conditions de travail de l’assuré.
La seule contestation du certificat médical ne saurait être suffisante pour invalider les conclusions concordantes des deux comités saisis alors que ceux-ci ne se sont pas basés sur ce seul élément mais également sur les conditions de travail de l’assuré (charge de travail, manque de soutien hiérarchique, pression, objectifs inadaptés) ainsi que cela résulte de la décision du comité de Bretagne.
De la même manière, l’employeur ne peut valablement soutenir que les comités n’ont pas vérifié l’existence de facteurs extra-professionnels alors que l’avis du comité de Bretagne précise bien qu’il “n’a pas relevé de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel”. L’employeur n’apporte quant à lui aucun élément sur l’existence de tels facteurs.
Il y a en conséquence lieu de considérer que le lien direct et essentiel est établi et de débouter l’employeur de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Eu égard au principe d’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse d’un côté, l’employeur et la caisse de l’autre, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de prise en charge au titre de législation professionnelle de la pathologie de l’assuré médicalement constatée le 13 février 2017, cette dernière étant devenue définitive à l’égard de l’assurée.
Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la [8] de sa demande d’annulation de l’avis du [12] ;
DÉBOUTE la [8] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la [8] la décision du 11 juin 2018 de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome anxio dépressif de M. [Y] [S] déclaré le 8 novembre 2017 ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 19]
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