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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNJ2
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [4]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
CC Me Bruno LASSERI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par [S] [M], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2021, Mme [H] [X] (l’assurée), salariée de la société par actions simplifiée [4] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie de la coiffe droite ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 août 2021 indiquant « tendinopathie de la coiffe droite ».
La caisse, par décision du 24 janvier 2022, a pris en charge la Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’assurée, inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 04 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué.
Par courrier du 11 juillet 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 09 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 08 janvier 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP de l’assurée de 10% à son égard ;
— à titre subsidiaire, fixer le taux d’IPP de 10% attribué à l’assurée à 0% à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
— à titre très subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
— à titre infiniment subsdiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’employeur soutient qu’il ressort des arrêts récents de la cour de cassation que le taux d’IPP n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des préjudices physiques, que la rente ne couvre que le seul préjudice professionnel ; que la caisse ne produit aucune pièce justifiant l’existence d’un préjudice professionnel que le taux d’IPP doit donc lui être déclaré inpposable, sinon ramené à 0%.
L’employeur ajoute que le recours à une consultation sur pièces doit être privilégié si le tribunal ne s’estimait pas assez informé. Il précise que si le tribunal estime que le dossier revêt un caractère complexe une mesure d’expertise pourra être ordonnée.
Aux termes de ses conclusions du 03 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
à titre principal et subsidiaire :
— rejeter la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribuée à l’assurée ;
— rejeter la demande de voir ramené ce taux d’IPP à 0% ;
— juger que le taux d’IPP est opposable à l’employeur ;
à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande de l’employeur d’ordonner une mesure de consultation sur pièces ou une mesure d’expertise ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, y compris celle de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur aux éventuels dépens de l’instance.
La caisse soutient qu’il ne lui appartient pas de démontrer la perte de gains ou l’incidence professionnelle de la victime dès lors que la rente revêt un caractère forfaitaire.
La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, que ce soit une consultation ou une expertise, qu’il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil conforme au barème indicatif d’invalidité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (…) »
Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Cette rente présente un caractère forfaitaire au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code relatifs à la réparation du salarié victime de la faute inexcusable commise par son employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, la rente attribué à l’assurée est fonction du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui a été évalué à la date du 04 mai 2023, date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
Or, eu égard aux textes précités et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas uniquement fonction des repercussions professionnelles de cette maladie sur l’assurée mais il est établi en fonction d’un ensemble de critères d’ordre médico-sociaux.
La cour de cassation, en excluant le déficit fonctionnel permanent, qui correspond à l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles associés, de la rente dans le cadre des recours pour faute inexcusable , n’a pas remis en cause les critères d’évaluation du taux d’incapacité permanent, définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable le taux d’IPP attribué à l’assurée au motif que la caisse n’apporterait pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel pour l’assuré sera rejetée.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil à l’issue de l’examen clinique de l’assurée, en vue de l’attribution d’un taux d’IPP, sont « séquelles d’une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante à type de limitation douloureuse. »
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique en son chapitre 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, un taux d’invalidité situé en 10% et 15%. Le barème ajoute qu’en cas de périarthrite douloureuse, un taux de 5% peut être ajouté.
Or, sur la base des séquelles retenues par le médecin conseil, la caisse a attribué à l’assurée un taux d’IPP de 10%, ce qui correspond à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité précité.
Il ressort des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces (…) ».
Cependant, cette faculté ouverte au tribunal n’a aucun caractère automatique et il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure d’instruction d’en démontrer l’opportunité, notamment par la production d’un commencement de preuve du caractère mal fondé de la décision contestée.
En l’occurrence, l’employeur conteste l’évaluation du taux d’IPP attribué à l’assurée à la consolidation de sa maladie professionnelle et sollicite le recours à une mesure d’instruction laissant entendre qu’il estime le taux de 10% attribué à l’assurée mal évalué. Il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de sa contestation et ce, alors même que son médecin mandaté a été destinataire de différents éléments médicaux, en particulier du rapport médical de la commission médicale de recours amiable ayant conduit cette dernière à rejeter son recours et confirmer l’attribution du taux d’IPP de 10%.
Par conséquent, ce taux d’IPP de 10% sera déclaré opposable à l’employeur sans nécessité de recourir à une consultation sur pièces ou une expertise médicale, ces mesures d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve.
L’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et sera condamné aux entiers dépens, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE opposable à la SAS [4] le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [H] [X] par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura le 04 mai 2023, date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 23 juin 2021, déclarée le 30 août 2021 ;
— CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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