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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL3E
AFFAIRE :
[9]
C/
[J] [I]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [9]
CC [J] [I]
CC [7]
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[5]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [M], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [J] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau D’ANGERS, Substitué par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2023, Mme [J] [I] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de la [6] (la caisse) émise le 27 octobre 2023 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 04 novembre 2023 portant sur un montant global de 23.077 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2021.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte émise le 27 octobre 2023 et notifiée le 04 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 23.077 euros au titre des cotisations de non salarié agricole de l’année 2021 ;
— condamner la cotisante au paiement du montant de la contrainte, soit 23.077 euros
— condamner la cotisante au paiement du montant des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 euros ;
— condamner la cotisante à régler 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la procédure est régulière, qu’une mise en demeure a été adressée à la cotisante par courrier recommandé qu’elle n’a jamais réclamé ce courrier ; que cette mise en demeure indique la nature et le montant des cotisations impayées réclamé ainsi que la période pour laquelle ces cotisations sont dues.
La caisse ajoute que les cotisations dont sont redevables les non salariés agricoles ne sont pas assises sur le chiffre d’affaires mais sur le revenu professionnel déclaré ; que cela a été régulièrement rappelé à la cotisante ; qu’elle est taxée au réel à l’assiette triennale ; que bien qu’elle en ait l’obligation elle n’a jamais adressé de déclaration de revenus depuis son installation en janvier 2010 malgré de nombreuses relances de sorte que la taxatio a été réalisée sur une assiette forfaitaire de 34.826 euros pour l’année 2023 majorée de 25% soit 54.416 euros.
La caisse souligne qu’une procédure de règlement amiable de l’exploitation a été ouverte le 6 septembre 2018 ; que le conciliateur avait noté l’absence de gestion administrative et que la cotisante s’était engagée à faire appel à un comptable ; qu’elle n’a pas respecté cet engagement ; que l’échéancier de paiement établi pour les cotisations des années 2015 à 2018 a été annulé le 7 décembre 2022, cet échéancier n’étant pas respecté.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la cotisante demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la contrainte du 27 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, juger disproportionnée la contrainte en date du 27 octobre 2023 et la réduire à de plus justes proportions conformément à ses revenus réels ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante soutient que la procédure est irrégulière, qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure préalable à cette contrainte du 27 octobre 2023.
La cotisante ajoute qu’en 2022 sa société a réalisé un chiffre d’affaires de 104.565,18 euros, que le montant des cotisations calculé par la caisse, qui résulte de la procédure de taxation forfaitaire, est manifestement disproportionné ; que l’établissement des comptes annuels depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2022 est en cours.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; (…) »
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure lequel a été présenté le 27 septembre 2022 et lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
À la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quelles qu’en soient les modalités de sa délivrance.
Par ailleurs, la cotisante ne justifie pas avoir déménagé et informé la caisse de son changement d’adresse de sorte qu’il ne saurait être fait grief à celle-ci de l’envoi de cette mise en demeure à une ancienne adresse et ce d’autant plus que le courrier n’est pas revenu destinataire inconnu à l’adresse mais uniquement non réclamé.
Ce moyen d’annulation ne saurait donc prospérer.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des asujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels.
Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculée à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée.
L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées.
En l’espèce, la cotisante ne conteste pas sa qualité d’affiliée et reconnaît l’absence de déclaration de ses revenus de sorte que c’est à juste titre que la caisse a appelé les cotisations sur une base forfaitaire.
La caisse justifie de l’appel et du calcul des cotisations chaque année depuis l’installation en janvier 2010 de la cotisante, la base étant majorée de 25% pour l’année suivante. Ces calculs ne sont pas plus contestés par la cotisante.
Si celle-ci fait valoir que les montants réclamés sont disproportionnés au regard du chiffre d’affaire réel de la société, elle ne produit toujours pas, dans le cadre de la présente instance, les éléments comptables permettant de connaître ses revenus réels sur l’année considérée.
En tout état de cause, l’éventuelle disproportion est la conséquence de la carence de la cotisante à qui il appartient de tenir une comptabilité et de déclarer ses revenus, le non respect de ses obligations entraînant nécessairement une taxation forfaitaire empêchant de retenir ce critère pour revoir le montant des cotisations.
Par conséquent, la cotisante échouant à démontrer que c’est à tort que la caisse a procédé à une taxation forfaitaire, la contrainte sera validée en son entier montant de 23.077 euros et la cotisante sera condamnée à verser cette somme à la caisse.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée » de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante.
La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens comprenant la somme de 4,85 euros au titre de la notification de la contrainte et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire supporter par la cotisante les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉBOUTE Mme [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 27 octobre 2023 par la [6] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2021 pour un montant de 23.077 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la [6] la somme de vingt-trois mille soixante-dix-sept euros (23.077 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [I] au paiement à la [6] des frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [J] [I] à verser à la [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 10] [Localité 11]
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