Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 24 septembre 2024, n° 22/01412
TJ Angers 24 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de parcelles dans la déclaration d'intention d'aliéner

    Le tribunal a jugé que l'erreur matérielle du notaire n'affecte pas la validité de la déclaration d'intention d'aliéner, car le prix de vente n'a pas été modifié et les biens forment un ensemble.

  • Rejeté
    Absence de notification au propriétaire

    Le tribunal a constaté que la SAFER avait bien notifié sa décision au propriétaire, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des missions légales de la SAFER

    Le tribunal a jugé que la SAFER avait bien motivé sa décision et que les demandeurs n'ont pas prouvé le contraire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/01412
Numéro(s) : 22/01412
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Texte intégral

24 Septembre 2024

AFFAIRE :

[D] [R] [A] [W]

, [S] [X] [U]

, [Y] [V] [B] [L]

C/

Société SAFER PAYS DE LA LOIRE

N° RG 22/01412 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G4QH

Assignation :08 Juillet 2022

Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024

Demande relative à l’exercice du droit de préemption du preneur

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [R] [A] [W]

né le 04 Mars 1975 à [Localité 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [S] [X] [U]

né le 02 Mars 1936 à [Localité 9]

EHPAD – [Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [Y] [V] [B] [L]

née le 02 Août 1977 à [Localité 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Société SAFER PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :

Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président

Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente

Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire

Valérie PELLEREAU, Greffière

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT du 24 Septembre 2024

rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application

de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)

signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant compromis sous seings privés du 27 octobre 2021, M. [U], retraité, s’est engagé à vendre à M. [W] et Mme [L] un ensemble de biens ruraux sis commune de [Localité 2], lieudit [Localité 11], comprenant bâtiments et terres, le tout d’une superficie de 31h 71a 66c, pour le prix de 206 543,16 €, sous les conditions suspensives d’usage, dont l’absence de préemption de la SAFER.

Me [T], notaire chargé de la réalisation de la vente, a notifié à la SAFER Pays de la Loire le projet de vente, en oubliant toutefois de mentionner dans la désignation des biens vendus les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une superficie totale d’environ 3 hectares, sans toutefois que le prix de vente ne soit réduit.

Par 3 courriers recommandés avec avis de réception, émis le 17 janvier 2022, la SAFER a notifié tant à M. [U] (vendeur) qu’à M. [W] et à Mme [L] (acquéreurs), son intention d’exercer son droit de préemption des biens vendus au prix convenu (206543,16€).

M. [W] s’étant porté candidat pour la rétrocession à son profit des biens préemptés, la SAFER l’a informé, le 6 avril 2022, de ce que sa demande n’avait pas été retenue.

Par courrier du 11 juin 2022, M. [U] a notifié à la SAFER son intention de retirer le bien de la vente

* * *

Par acte du 8 juillet 2022, M. [U] – agissant de concert avec M. [W] et Mme [L] – a assigné la SAFER Pays de la Loire pour voir prononcer la nullité de l’acte de préemption.

Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions :

— pour les demandeurs, conclusions signifiées le 18 avril 2023;

— pour la SAFER, conclusions n° 2, signifiées le 13 septembre 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – Sur la demande tendant à voir écarter des débats les 22 pièces produites par la SAFER

La SAFER déclare, sans que cela soit contesté, avoir produit ses pièces en avril 2023. Les demandeurs – qui ont conclu en mars 2023 – n’ont pas estimé devoir reconclure, suite aux dernières conclusions de la SAFER de septembre 2023. Ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces, étant souligné que l’ordonnance de clôture n’est intervenue qu’en mai 2024.

Ce moyen de procédure est manifestement infondé et dilatoire.

II – Sur la nullité de la déclaration d’intention d’aliéner

Les demandeurs soutiennent que la déclaration d’intention d’aliéner, telle que notifiée à la SAFER, serait nulle au motif que le notaire aurait omis dans la désignation des biens vendus les parcelles de terre [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Certes, il n’est pas contesté que Me [T], notaire chargé de procéder à la déclaration d’intention d’aliéner en vue de purger le droit de préemption de la SAFER, a omis de mentionner les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], représentant une superficie d’environ 3 hectares.

Mais, il y a lieu de rappeler que les biens vendus forment un ensemble de plus de 31 hectares figurant au cadastre sous 34 numéros.

Par ailleurs, le tribunal relève que le notaire n’a pas réduit le prix convenu : 206 543,16€.

Il s’ensuit qu’à l’évidence le notaire a commis une erreur purement matérielle et n’a, à l’évidence, pas entendu retirer des biens vendus les deux parcelles litigieuses. Cette erreur, négligeable, n’affecte pas la validité de la déclaration d’intention d’aliéner et, par suite, la validité du droit de préemption exercé par la SAFER. Les consorts [U]-[W]-[L] seront donc déboutés de leur demande principale.

III – Sur le retrait de la promesse de vente par M. [U]

A titre subsidiaire, les consorts [U]-[W]-[L] soutiennent que M. [U] a pu valablement renoncer à la vente conformément à l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime auquel renvoie l’article L. 143-8 du même code, de sorte que la SAFER n’aurait pu préempter.

Ils font valoir que la déclaration d’intention d’aliéner notifiée par le notaire à la SAFER comportait une adresse inexacte du vendeur qui n’aurait donc pas été informé de la décision de préemption, de sorte que le délai de 2 mois imparti au vendeur pour renoncer à la vente n’aurait pas commencé à courir.

Mais le tribunal constate que la déclaration d’intention d’aliéner mentionnait exactement que M. [S] [U] demeurait [Adresse 1]. Or, il est établi que la SAFER a notifié à M. [U] sa déclaration de préemption à la dite adresse, ainsi qu’il résulte du double de la lettre recommandée avec AR, datée du 17 janvier 2022, dont l’avis de réception signé est daté du 18 janvier 2022 (pièce 6 de la SAFER). Par conséquent, M. [U] ne peut soutenir sérieusement qu’il n’aurait jamais été informé par la SAFER de l’exercice de son droit de préemption.

Il s’ensuit que M. [U] n’a pu valablement le 11 juin 2022, au-delà du délai légal de 2 mois, renoncer à la vente (pièce 18 de la SAFER).

IV – Sur la nullité de la décision de préemption

A titre encore plus subsidiaire, les consorts [U]-[W]-[L] contestent la validité de la décision de préemption.

1°) l’absence de notification au propriétaire

Les demandeurs invoquent l’article L. 143-8 du code rural renvoyant aux articles L. 412-8 et suivants du même code relatifs à l’exercice du droit de préemption du preneur. Ils en déduisent que la SAFER était tenue de notifier au propriétaire sa décision de préemption.

Mais il résulte de ce qui précède que le 17 janvier 2022 la SAFER a notifié à M. [U] sa décision de préemption.

Par conséquent, le moyen sera écarté.

2°) l’absence de publication de la décision de préemption

Invoquant l’article L. 143-3 du code rural, les demandeurs prétendent que la SAFER ne justifierait pas avoir publié sa décision de “préemption”.

Mais, à bon droit, la SAFER oppose que les demandeurs font une confusion entre la décision de préemption et la décision préalable à la rétrocession.

Subsidiairement, la SAFER justifie avoir adressé sa décision de préemption à la Mairie de la commune de situation des biens le 17 janvier 2022.

Le moyen n’est donc pas fondé.

3°) l’absence d’accord des commissaires du gouvernement

Les demandeurs font grief à la SAFER d’avoir violé l’article R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime.

Mais le tribunal relève d’abord que le texte visé ne s’applique pas au litige. En effet, ce texte s’applique lorsque la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu’un montant global pour les biens relevant des 3 catégories mentionnées à l’article L. 143-1-1, la SAFER devant alors présenter une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole. Dans ce cas en effet, cette offre de prix doit avoir au préalable fait l’objet d’un accord exprès des commissaires du gouvernement.

En tout état de cause, au cas d’espèce, la SAFER justifie avoir recueilli l’accord de ses commissaires du gouvernement (Cf. pièce 4).

4°) le non respect par la SAFER de ses missions légales

Les demandeurs invoquent l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : “A peine de nullité la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés…”.

Le tribunal constate que ce dernier moyen ne se rapporte plus à la décision de préemption, mais plutôt à la décision de rétrocession projetée.

En tout état de cause, la SAFER justifie avoir motivé sa décision, tant en droit qu’en fait, et cette motivation apparaît sur les lettres de notification adressées tant au vendeur qu’aux acquéreurs (Cf. pièces 6 et 7). Les demandeurs ne démontrent pas en quoi cette motivation serait erronée aux regard des critères légaux régissant le droit de préemption.

Par conséquent, le tribunal ne peut que rejeter la demande tendant à l’annulation de la décision de préemption.

V – Sur les dépens

Parties perdantes, les consorts [U]-[W]-[L] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la SAFER une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [S] [U], M. [D] [W] et Mme [Y] [L] de l’ensemble de leurs prétentions et les condamne in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAFER Pays de la Loire une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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