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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 25/00046
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZWK
N° MINUTE 25/00639
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
[14]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [P]
CC [14]
CC Me François LAFFORGUE
CC Dr [A]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[14]
pour le compte du [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [X], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, M. [V] [P] (l’assuré), exploitant agricole, a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en lien avec les pesticides, au titre d’un “lymphome folliculaire”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 décembre 2023 mentionnant un “lymphome non hodgkinien suite exposition pesticides”.
Après instruction du dossier par le [12] ([10]), la caisse a, par décision du 5 avril 2024, pris en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole.
Par courrier du 30 avril 2024, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de déclarer l’état de santé de ce dernier consolidé à la date du 15 février 2024 avec séquelles et de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67 %.
Par courrier du 13 juin 2024, l’assuré a contesté la date de consolidation retenue par la caisse devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 24 octobre 2024 notifiée par courrier du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la date de consolidation fixée au 15 février 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 17 janvier 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, l’assuré demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
— infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
A titre principal,
— fixer au 28 octobre 2020 la date de consolidation de son état de santé en rapport avec la pathologie dont il souffre ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert hématologue et fixer sa mission conformément à ses propositions ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assuré soutient que la date de consolidation retenue par la caisse n’est pas justifiée sur le plan médical, expliquant que la date retenue correspond à la date de son examen clinique par le médecin-conseil et nullement à la date de stabilisation de son état. Il relève que la même date a été retenue s’agissant du cancer de la prostate dont il est également atteint, ce qui démontre selon lui l’absence de toute logique médicale ayant présidé à la fixation de cette date de consolidation.
Il rappelle que la première constatation médicale de son lymphome non hodgkinien a été datée au 7 août 1999, à la suite de quoi il a fait l’objet d’un traitement et subi plusieurs rechutes ; que son médecin traitant a fixé la consolidation de son état de santé au 28 octobre 2020 dans le certificat médical final établi le 16 avril 2024. Il observe que le médecin-conseil de la caisse n’avait pas encore accès à ce certificat médical final quand il a fixé la date de consolidation au 15 février 2024.
L’assuré affirme que la définition de la consolidation, telle qu’elle résulte des textes applicables, vise à décrire une réalité médicale ; que la date de consolidation de la pathologie peut ainsi parfaitement être fixée rétroactivement par rapport à l’examen clinique et à la date de déclaration de la maladie professionnelle dès lors qu’il s’agit d’une notion strictement médicale ; qu’aucune disposition ne prévoit que la date de consolidation ne peut être déterminée qu’à l’issue d’un examen clinique.
Aux termes de ses conclusions du 1er août 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— dire l’assuré recevable en son recours ;
A titre principal,
— confirmer que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, suite à son “lymphome non hodgkinien”, doit être fixée au 15 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un expert médical dont la mission consisterait à dire si l’état de santé de l’assuré, suite à son “lymphome non hodgkinien” pouvait être considéré consolidé au 15 février 2024 ou d’indiquer à quelle date cette consolidation peut être fixée.
La caisse soutient que la date de consolidation retenue est parfaitement justifiée ; que cette date a été fixée par le collège du [10] après examen clinique de l’assuré par le médecin-conseil. La caisse explique que, conformément à la législation en vigueur, la date de consolidation est établie après un examen clinique de la victime permettant de fixer la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente ; que cette consolidation est décidée une fois l’instruction réalisée et l’accord de prise en charge décidé ; que la date de consolidation doit être en cohérence avec la date de l’examen clinique et ne peut pas être totalement détachée de cet examen ; que la consolidation est une décision médicale et est indissociable de l’examen clinique de la victime par le médecin-conseil ; que la date de consolidation est donc corrélée de façon très étroite à l’examen clinique du praticien conseil.
La caisse précise que la date retenue au cas d’espèce par le collège du [10] a été déterminée au regard des éléments suivants : la date de l’examen clinique par le médecin-conseil, l’impossibilité de statuer sur une date de consolidation quatre ans avant l’examen clinique permettant de déterminer le taux d’incapacité, la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides par le décret du 27 novembre 2020 et l’impossibilité de verser une indemnisation de façon rétroactive au-delà de deux ans avant la date de déclaration de la maladie professionnelle.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 491-2 du code de la sécurité sociale, “le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1º et aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.
Le fonds transmet aux [9] mentionnées à l’article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.”
En application de l’article D. 491-6 code de sécurité sociale, le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l’avis du médecin-conseil de l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du présent code.
Le médecin-conseil mentionné à l’alinéa précédent se prononce sur l’éventuel taux d’incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1. Le taux d’incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l’avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s’impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l’employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l’organisme mentionné au 1° ou au 2° de l’article D. 491-1 du présent code.
Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire (hors surveillance) si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, l’assuré souffre d’un “lymphome non hodgkinien” reconnu comme maladie professionnelle par la caisse. Le certificat médical initial indique une date de première constatation médicale le 7 août 1999.
Il est constant qu’aucun moment où le médecin-conseil s’est prononcé, aucun certificat médical final n’avait été établi, de sorte que le médecin-conseil a retenu comme date de consolidation la date à laquelle il a procédé à l’examen clinique de l’assuré, soit le 15 février 2024.
Cependant, l’assuré produit aux débats le certificat médical final établi le 16 avril 2024 par son médecin traitant lequel propose une autre date de consolidation que celle retenue par le médecin-conseil de la caisse, à savoir le 28 octobre 2020.
L’intéressé communique également différents éléments médicaux dont il ressort que M. [V] [P] a bénéficié d’un traitement et fait l’objet de plusieurs rechutes entre 2001 et 2017 avant de bénéficier d’une greffe au mois de juillet 2018. Par la suite, les divers comptes-rendu médicaux établis entre le 6 août 2018 et le 31 mars 2020 mentionnent la poursuite de sa rémission clinique et biologique et le compte-rendu rédigé le 28 octobre 2020 fait état de la poursuite d’une rémission complète.
Ces éléments sont de nature à démontrer que l’état de santé de M. [V] [P] était stabilisé bien antérieurement au 15 février 2024.
La caisse affirme qu’il est impossible de retenir une date de consolidation antérieure à la date de l’examen clinique. Néanmoins, aucun texte n’écarte cette possibilité ni celle de retenir une date antérieure à la date de déclaration de maladie professionnelle.
Il convient enfin de relever que le présent litige porte uniquement sur la date de consolidation et que ce litige d’ordre médical doit être distingué de celui relatif au montant des prestations dues à l’assuré et à la date à partir de laquelle ce dernier peut y prétendre.
S’agissant d’un désaccord de nature médicale, une expertise médicale sera ordonnée.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [P] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
Et avant-dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [A], Service santé au travail, CHU d'[Localité 6][Adresse 1] [Adresse 3], lequel aura pour mission en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [P] et des pièces communiquées par la [7] et le [11] ;
— convoquer la [7], M. [V] [P] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— procéder à l’examen médical du requérant s’il l’estime nécessaire ;
— dire si l’état de santé de M. [V] [P] dans les suites de son lymphome non hodgkinien du 7 août 1999 était consolidé à la date du 28 octobre 2020 ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] [P] dans les suites de son lymphome non hodgkinien du 7 août 1999 ;
— faire toutes remarques utiles ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [8] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 4 Septembre 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision .
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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