Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
S.N.C. ILLINA ET [T]
C/
[I] [J]
, [O] [J]
, S.C.I. ATG IMMO
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.N.C. ILLINA ET [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie HUCHON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Hachim FADILI avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [I] [J]
née le 19 Juin 1992 à [Localité 12] ([Localité 13] ATLANTIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [O] [J]
né le 18 Novembre 1992 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. ATG IMMO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 8 décembre 2019, M. [O] [J] et Mme [I] [R] épouse [J] ont donné à bail à M. [H] [X], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros, soit la somme de 1 200 euros par mois, un immeuble à usage de commerce et d’habitation cadastré section AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 10] et situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2022, M. [H] [X] a cédé à la SNC Illina et [T] son fonds de commerce de bar, snack, traiteur, bibeloterie, location de meubles, vente de journaux et de jeux, FDJ et restauration, auquel est associé la gérance d’un débit de tabac et PMU. Le bail commercial a été repris par ladite société.
Par acte notarié du 25 juillet 2022, M. [O] [J] et Mme [I] [J] ont déposé des statuts de société civile immobilière aux fins de constituer la SCI ATG Immo, détenue à parts égales par chacun d’eux.
Suivant acte notarié en date du 24 octobre 2023, M. [O] [J] et Mme [I] [J] ont réalisé un apport au capital à la SCI ATG Immo, constitué d’un bien immobilier correspondant au bar-tabac et à la cour attenante situés [Adresse 2].
Le 26 octobre 2023, M. [O] [J] a demandé à M. [P], représentant légal de la SNC Illina et [T], de verser les loyers du local commercial à venir sur le compte bancaire de la SCI ATG Immo, désormais propriétaire du bien donné à bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SNC Illina et [T] a fait assigner M. [O] [J], Mme [I] [R] épouse [J] et la SCI ATG Immo devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 145-46 du code de commerce et 1131, 1137, 1138 du code civil, de voir:
— prononcer la nullité de l’apport à titre onéreux par M. [O] [J] et Mme [I] [J] du local commercial à la SCI ATG Immo dont ils sont les deux gérants associés à 50 % chacun ;
— condamner solidairement M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives ;
— condamner solidairement M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2024, M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la SNC Illina et [T] en ses demandes pour défaut de publication de l’assignation ;
— déclarer irrecevable la SNC Illina et [T] en ses demandes de nullité de l’apport à titre onéreux et condamnation à des dommages et intérêts pour dol ;
— condamner la SNC Illina et [T] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC Illina et [T] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Illina et [T] demande au juge de la mise en état de :
— juger infondées les demandes d’incident de M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo ;
— les en débouter ;
— condamner solidairement M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo aux entiers dépens, conformément aux dispostions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
A. Sur le défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo expliquent que l’apport en capital social en date du 24 octobre 2023 a pour objet la mutation d’un droit réel immobilier en ce que la propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] a été transférée du patrimoine des époux [J] à celui de la SCI ATG Immo. Elle en déduit que la présente action ayant pour objet de remettre en cause ce transfert de propriété, la demande d’annulation de l’apport à titre onéreux doit, pour être recevable, être publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 11], ce dont la SNC Illina et [T] ne justifie pas.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SNC Illina et [T] indique que les prescriptions relatives à la publicité foncière ne s’appliquent pas à l’espèce dès lors que la propriété a été transférée à la SCI ATG Immo, qui n’est pas un vif au sens du droit civil mais une personne morale. Elle souligne qu’en tout état de cause, la sanction du non-respect de ces prescriptions est l’inopposabilité, ce qui ne l’empêche aucunement d’agir en justice.
***
L’article 30 paragraphe 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Aux termes de l’article 28 du même décret, “Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
[…]
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs”.
Le défaut de publication des demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée par l’accomplissement de la formalité de publication avant que le juge ne statue.
En l’espèce, l’apport en capital social en date du 24 octobre 2023, par lequel la propriété du local commercial en cause a été transférée de M. [O] [J] et Mme [I] [J] à la SCI ATG Immo, constitue une mutation de droits réels immobiliers, soumise à l’obligation de publication prévue par le décret précité.
Il y a lieu de préciser que la locution “entre vifs”, visée à l’article 28 dudit décret, doit être entendue comme s’opposant à l’expression “à cause de mort”, sans que les personnes morales ne soient pour autant exclues de son champ d’application (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2019, pourvoi n° 17-15.621).
M. [O] [J] et Mme [I] [J] indiquent que le transfert de propriété a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Maine-et-[Localité 13], laquelle a été régularisée par l’office notarial.
En application des dispositions précitées, la demande en nullité dudit apport en capital social est également soumise à l’obligation de publication au service de la publicité foncière.
Or, la SNC Illina et [T] n’allègue, ni ne justifie que son assignation a fait l’objet d’une telle publication.
Le défaut de publication est explicitement sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, et non par son inopposabilité.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action en nullité de l’apport en capital social engagée par la SNC Illina et [T].
B. Sur la qualité pour agir en nullité relative du contrat
M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo font valoir que la demande en nullité de la SNC Illina et [T] a pour objet un apport en capital social qui a été régularisé entre M. [O] [J] et Mme [I] [J], d’une part, et la SCI ATG Immo, d’autre part, de sorte que la demanderesse n’est pas partie à ladite convention. Rappelant que les vices du consentement, dont le dol, sont une cause de nullité relative du contrat, elle conclut à l’irrecevabilité de la société en ses demandes.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SNC Illina et [T] explique que le dol relève du fond du droit et que les époux [J] et la SCI ATG Immo n’invoquent par ailleurs aucune base légale à l’irrecevabilité soulevée.
***
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre un personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il est de principe que l’action en nullité relative est réservée à celui des cocontractants dont le consentement a été vicié.
En l’espèce, la SNC Illina et [T], preneur à bail du local commercial apporté au capital de la SCI ATG Immo par M. [O] [J] et Mme [I] [J] le 24 octobre 2023, est tiers à la dite convention d’apport en capital social et n’a pas qualité pour agir en nullité pour vice du consentement.
En conséquence, l’action en nullité de l’apport en capital social engagée la SNC Illina et [T] sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La SNC Illina et [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SNC Illina et [T] sera en outre condamnée à verser à M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable, pour défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, l’action en nullité de l’apport en capital social engagée par la SNC Illina et [T] ;
Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en nullité de l’apport en capital social engagée la SNC Illina et [T] ;
Condamne la SNC Illina et [T] aux dépens de l’instance ;
Condamne la SNC Illina et [T] à verser à M. [O] [J], Mme [I] [J] et la SCI ATG Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/02/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement de fonction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Fondation
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement de payer ·
- Entériner ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Indivision ·
- Notaire ·
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Créance ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Assurance habitation ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement
- Veuve ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Urssaf
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Adresses ·
- Intérêts intercalaires ·
- Délai ·
- Retard ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Force majeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Turquie ·
- Référé ·
- Coûts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.