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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIKJ
N° MINUTE 26/00138
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
SARL [V] [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [R]
CC SARL [2]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC S.A. [3]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC la SELARL GAYA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [X] [T], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
S.A. [3]
appelée à la cause, venant aux droits de [4] Asureur de la Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 avril 2019, M. [L] [R] (le salarié), salarié de la SARL [2] (l’employeur) en qualité de chef d’atelier mécanicien soudeur, a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse), laquelle a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé le 14 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente de 48 %, dont 8 % de coefficient professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « délabrement des doigts longs par écrasement de la main gauche non dominante. Amputation complète du 3e doigt, amputation partielle du 4e doigt et blocage en flexion des doigts longs restant perte de la fonctionnalité de la main. »
Le 09 avril 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier recommandé reçu le 25 janvier 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation avec son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, l’employeur a fait assigner devant cette même juridiction la SA [3] venant aux droits de [4] en déclaration de jugement commun.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 08 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— avant dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur et désigné le docteur [H] [M] pour y procéder ;
— fixé à 20.000,00 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2025.
Par courrier du 02 septembre 2025, maître [Y] [I] a informé le tribunal ne plus intervenir au soutien des intérêts de l’employeur, la SARL [2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, le salarié a signifié à l’employeur une citation à comparaître devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 09 janvier 2026 et lui a signifié le rapport du médecin expert déposé le 28 juin 2025 ainsi que ses conclusions et pièces en date du 13 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 5.320,00 euros ;
* souffrances endurées : 20.000,00 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 4.500,00 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 38.250,00 euros ;
* préjudice d’agrément : 10.000,00 euros ;
* tierce personne temporaire : 20.775,86 euros ;
* frais de véhicule adapté : 41.401,84 euros ;
* préjudice sexuel : 4.000,00 euros ;
TOTAL : 149.247,70 euros
— condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 20.000 euros déduite, de 129.247,70 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— condamner les défenderesses à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [3] et la SARL [2] représentées par leur Conseil, demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [L] [R] de ses demandes au titre des frais d’adaptation de son véhicule professionnel et de son préjudice sexuel ;
— évaluer les préjudices subis par M. [L] [R] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 4.743,75 euros ;
* souffrances endurées : 15.000,00 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 36.000,00 euros ;
* préjudice d’agrément : 7.000,00 euros ;
* tierce personne temporaire : 218.429,66 euros ;
* frais de véhicule adapté : 3.000 euros ;
TOTAL : 89.673,41 euros
— déduire de l’évaluation des préjudices subis par M. [L] [R] la somme de 20.000 euros payée par la compagnie [5] à titre provisionnel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande ijndemnitaire formée par M. [L] [R] au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et aux dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient que le salarié a subi un traumatisme très douloureux, qu’il a été hospitalisé plus de dix jours, qu’il a subi cinq interventions chirurgicales et a vu l’aspect et la fonction de sa main se dégrader ; qu’il a subi plus d’une centaine de séances de rééducation. L’expert estime les souffrances endurées à 4,5/7.
Compte tenu des éléments précités, il convient d’accorder à M. [L] [R] la somme demandée de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert l’estime comme suit :
— incapacité totale (100%) pour les périodes du 08 avril 2019 au 17 avril 2019 (soit 10 jours), le 2 mai 2019, le 28 octobre 2019 et le 30 octobre 2020 ;
— incapacité de classe III (50%) pour la période du 18 avril 2019 au 1er mai 2019 ;
— incapacité de classe II (25%) pour les périodes du 03 mai 2019 au 27 octobre 2019 (177 jours), puis du 29 octobre 2019 à la consolidation arrêtée au 14 mars 2021 (502 jours).
Aussi, au regard des conclusions de l’expert, du caractère handicapant de la lésion, de l’organe touché, il convient de retenir :
— 13 jours d’incapacité totale,
— 14 jours de gêne temporaire partielle à 50%,
— 679 jours de gêne temporaire partielle à 25%,
et un montant de 28 euros par jour, soit :
— 13 x 28 x 100% = 364 euros,
— 14 x 28 x 50% = 196 euros,
— 679 x 28 x 25% = 4.753 euros.
Soit la somme totale de 5.313 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert relève que la main gauche du salarié présente une impotence fonctionnelle majeure pouvant correspondre à une amputation des quatre doigts longs, le poignet gauche étant également moins mobile. Il retient un déficit fonctionnel permanent de 15%.
Le salarié sollicite la somme de 38.250 euros tandis que l’employeur propose l’allocation d’une somme de 36.000 euros.
Compte tenu du taux d’incapacité retenu par l’expert (15%) et de l’âge de l’intéressé au jour de la consolidation – 29 ans en l’espèce – il convient d’allouer une somme de 36.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent subi.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison de la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert l’évalue comme suit :
— 3 heures par jour, 7 jours sur 7, du 03 mai 2019 au 27 octobre 2019 : soit 177 jours ;
— 1h30 par jour, 7 jours sur 7, du 27 octobre 2019 au 29 octobre 2020 : soit 368 jours ;
— 5 heures par semaine du 31 octobre 2020 au 30 novembre 2020 : soit 30 jours ou 4,4 semaines;
— 3 heures par semaine du 1er décembre 2020 au 14 mars 2021 : soit 103 jours ou 14,9 semaines;
Le salarié retient un montant de 18 euros de l’heure et sollicite la somme de 20.775,86 euros. L’employeur propose quant à lui l’allocation d’une somme de 18.429,66 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il convient de retenir un taux horaire moyen de 18 euros compte tenu des besoins de l’intéressé, de la gravité de son handicap, du lieu de son domicile et de la spécialisation de la tierce personne à raison de :
— 3 heures par jour sur la période du 3 mai au 27 octobre 2019, soit 9.558 euros,
— 1 heure 30 par jour sur la période du 27 octobre 2019 au 29 octobre 2020, soit 9.936 euros,
— de 5 heures par semaine sur la période du 31 octobre au 30 novembre 2020, soit 396 euros,
— de 3 heures par semaine sur la période du 1er décembre 2020 au 14 mars 2021, soit 804,60 euros,
Soit la somme globale de 20.694,60 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert indique que, en raison des pansements répétés et de l’aspect évolutif de la main gauche, le préjudice esthétique temporaire du salarié est de :
— 2,5/7 pour la période du 08 avril au 27 octobre 2019
— 2/7 du 28 octobre 2019 au 14 mars 2021
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, il sera accord au salarié la somme demandée de 4.500 euros en réparation de soin préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Estimé par l’expert à 2/7, le préjudice esthétique permanent dont souffre M. [L] [R] sera indemnisé à auteur de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert explique que le salarié a dû renoncer à la compétition automobile dont il était licencié (sur justificatifs), qu’il a pu reprendre une licence et grâce à un orthèse peut reconduire sur circuit mais sans pouvoir réaliser de compétition. Il ajoute que le salarié a renoncé à la pratique de nombreuses activités : sportives, mécaniques, bricolage, entretien de son jardin. Il précise qu’il a recours à un jardinier (sur justificatifs).
Le salarié justifie de son adhésion à la [6] (FFSA) de 2017 à 2019 et produit une attestation aux termes de laquelle sa compagne, Mme [F] [P], atteste de ce que son compagnon a du cesser, à la suite de l’accident, ses activités sportives.
Au regard des justificatifs produits, de l’âge de l’intéressé et des conclusions de l’expert, il sera accordé à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Si la compagne de M. [L] [R] semble faire état d’un préjudice sexuel au sein de l’attestation produite, l’expert note qu’aucun préjudice sexuel n’a été déclaré.
Le salarié évoque, comme sa compagne, des difficultés physiques impliquant une gêne dans le positionnement de l’acte sexuel et sollicite la somme de 4.000 euros.
Compte tenu de la définition juridique du préjudice de nature sexuelle telle que rappellée ci-avant et de l’organe touché (la main gauche), M. [L] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais d’adaptation éventuels de logement et/ou de véhicule
Selon l’expert, aucun frais de logement adapté n’est à retenir. Toutefois, le salarié a dû acquérir un véhicule automobile à boîte automatique. Il a également fait réaliser une orthèse sur mesure permettant à sa main gauche de tenir le volant de sa voiture.
Le salarié indique que la boîte automatique est devenue pratiquement obligatoire du fait de l’impossibilité de préhension et de grip de la main gauche, qu’il est propriéaire d’une Peugeot 208 et que la société dont il est gérant est propriétaire d’un Peugeot Boxer, que ces deux véhicules doivent être adaptés. Il sollicite la somme de 41.401,84 euros à ce titre.
En l’espèce, il convient de tenir compte des conclusions de l’expert qui indique que M. [L] [R] peut conduire, y compris sur circuits, des justificatifs peu exploitables produits par le salarié, de ce que le véhicule Peugeot Boxer servant à l’intéressé dans le cadre de son activité professionnelle a été immatriculé au nom de sa société [7] postérieurement à la date de sa consolidation, qu’il en est de même de son véhicule personnel Peugeot 208 et que l’intéressé ne produit pas davantage de justificatifs objectifs et exploitables au soutien de sa demande.
Il sera dès lors alloué à M. [L] [R] une somme de 2.400 euros concernant son véhicule personnel ainsi qu’une somme de 3.120 euros concernant le véhicule utilitaire Peugeot Boxer, ces deux sommes correspondant à la différence de coût entre un véhicule de même modèle équipé d’une boîte automatique en comparaison à une boîte manuelle, soit la somme totale de 5.520 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte trenu de la nature du jugement, il sera fait droit à la demande du salarié à ce titre et l’exécution provisoire sera ordonné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la SARL [2] les frais irrépétibles engagés par M. [L] [R] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer au salarié la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 99.027,60 euros l’indemnité due à M. [L] [R] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.313 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 36.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20.694,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.520 euros au titre des frais d’adaptation de véhicules,
DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 20.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [2] ;
CONDAMNEla SARL [2] à verser à M. [L] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [2] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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