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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IASU
N° MINUTE 26/00245
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Julien TSOUDEROS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C], né en novembre 1973, salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de préparateur de commande, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
Par courrier du 05 juin 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 26 mars 2022 du salarié.
Par courrier du 08 avril 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du le 04 septembre 2023 du salarié.
Par courrier du 24 décembre 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle du 04 septembre 2023 consolidée le 02 décembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, dont 03% pour le taux professionnel, au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Par courrier reçu le 20 février 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 04 juin 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation du taux d’IPP de 10%, dont 03% de taux professionnel, attribué au salarié à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 02 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener à 05% dans ses relations avec les organismes sociaux le taux d’IPP octroyé au salarié à la suite de la maladie professionnelle du 04 septembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire.
L’employeur soutient que le salarié présente un état antérieur ou intercurrent constitué par une arthropathie acromio claviculaire mise en évidence par l’IRM réalisée le 04 septembre 2023, que l’arthrose est dépourvue de tout lien avec la maladie professionnelle présentée par le salarié, que cet état antérieur ou intercurrent participe au tableau séquellaire constaté à la date de consolidation. Il souligne que seuls certains mouvements de l’épaule gauche du salarié sont limités, que le taux d’IPP ne devrait pas excéder 05%.
L’employeur ajoute que le coefficient socio-professionnel de 03% accordé par la caisse devrait être ramené à 0%, que l’épaule contro-latérale du salarié, dominante, est également atteinte, qu’il est douteux que l’inaptitude puisse être imputée aux séquelles de l’épaule gauche, non dominante, que la caisse a d’ailleurs accordé un coefficient socio-professionnel de 04% au titre de son épaule droite, qu’il est donc injustifié de cumuler le coefficient socio-professionnel sur les deux membres atteints. Il précise que le coefficient socio-professionnel global de 07% attribué par la caisse au salarié apparaît excessif du fait, notamment, de l’âge du salarié à la date de la consolidation.
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter l’employeur de toutes ses demandes ;
— confirmer le taux d’IPP de 10% dont 03% de coefficient socio-professionnel reconnu au salarié et le déclarer opposable à l’employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
La caisse soutient que le taux d’IPP attribué correspond au barème indicatif d’invalidité, qu’un taux médical de 07% a été attribué au salarié alors que le barème préconise une fourchette entre 8 et 10% pour une limitation des mouvements de l’épaule non dominante ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation en ayant pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur.
La caisse ajoute que le salarié a été licencié pour inaptitude le 1er août 2024, qu’il a perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude le médecin du travail ayant estimé que son inaptitude était d’origine professionnelle ; que le salarié était âgé de 51 ans au jour de la consolidation de sa maladie professionnelle, qu’il occupait le même poste de travail depuis mars 2019, que le salarié va donc avoir des difficultés à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le salarié a été reconnu victime d’une Rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite et d’une rupture des rotateurs de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. Ces deux maladies ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. A la consolidation de l’état de santé du salarié des suites de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du salarié, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il préconise, pour l’épaule côté non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise expressément que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.»
L’employeur produit une note de son médecin rédigée le 11 juin 2025 qui fait valoir l’existence d’un état pathologique interférent, une tendinose du sous scapulaire gauche. Il mentionne également que tous les mouvements de l’épaule gauche ne sont pas limités mais seulement certains.
Cependant, le médecin mandaté par l’employeur ne remet pas en cause l’existence de douleurs. Il ne conteste pas non plus l’existence d’un atteinte controlatérale de l’épaule droite ayant d’ailleurs donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 12%.
En outre, l’état de santé du salarié, né en novembre 1973, a été déclaré consolidé de cette maladie professionnelle le 02 décembre 2024, à l’âge de 51 ans.
Il est établi que le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 1er août 2024. La caisse verse aux débats, en pièce n°3 de ses conclusions, le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude rempli en partie par le médecin du travail qui a établi un lien entre la maladie professionnelle du 26 mars 2022 et l’inaptitude au poste de travail. Or, la maladie professionnelle du 26 mars 2022 correspond à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié qui, de plus, a été licencié avant d’être consolidé de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche.
C’est donc de manière erronée que la caisse justifie de l’attribution d’un taux professionnel de 03% au salarié en se fondant sur son licenciement pour inaptitude.
Les textes précités invitent néanmoins à tenir compte des conséquences de la maladie sur la qualification professionnelle du salarié, c’est-à-dire ses possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Il n’est pas contesté par l’employeur que le salarié a été embauché en qualité de préparateur de commandes depuis 2019 or ce dernier ayant été licencié pour inaptitude, il n’est plus en mesure d’exercer ce poste de travail. Ainsi, quand bien même son licenciement pour inaptitude repose sur les séquelles dues à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié, plutôt qu’aux séquelles de son épaule gauche, il est toutefois manifeste que ces séquelles controlatérales rendent encore moins envisageables la reprise d’un poste de travail similaire.
De plus, concernant les aptitudes professionnelles du salarié, c’est-à-dire les « facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé », les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
C’est dès lors de manière erronée que l’employeur estime que l’âge du salarié concourt à réduire le taux d’IPP alors, qu’au contraire, son âge présage d’une difficulté supplémentaire à réapprendre un métier compatible avec son état de santé, étant souligné que le salarié subit des séquelles de ses deux épaules alors qu’il exerçait un métier strictement manuel.
Dans ces conditions, eu égard aux séquelles douloureuses de l’épaule gauche du salarié, à l’atteinte contro-latérale qu’il subit et à son profil socio-professionnel, le taux global d’IPP opposable à l’employeur sera réduit à 09%, sans qu’il y ait lieu de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à neuf pour cent (09 %) le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [V] [C], opposable à la SAS [1], en conséquence de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 04 septembre 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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