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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, Société MAF ès qualité d'assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU |
Texte intégral
23 Mars 2026
AFFAIRE :,
[S], [U], [J], [B]
,, [E], [X] épouse, [B]
C/
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU
, Société MAF
, S.A.R.L., GUICHARD
, S.A. GENERALI IARD
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6BV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [S], [U], [J], [B]
né le 06 Août 1937 à, [Localité 1] (DEUX, [Localité 2]),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame, [E], [X] épouse, [B]
née le 11 Mars 1938 à, [Localité 4] (DEUX, [Localité 2]),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MAF ès qualité d’assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU ,
[Adresse 3],
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L., GUICHARD,
[Adresse 4],
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SARL, GUICHARD (police d’assurance n°AM283114).,
[Adresse 5],
[Localité 8]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Audrey GICQUEL de la Selarl MEN BRIAL AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations du 6 et 11 juin 2025 aux termes desquelles M., [S], [B] et Mme, [E], [X] épouse, [B], demandent principalement l’indemnisation de leurs préjudices à la SARL Atelier Architecture Cordier-Daviau, la MAF, la société, [I] et la SA Generali IARD (RG n°25/1281) ;
Vu l’assignation du 18 novembre 2025 par laquelle la société, [I] a fait assigner la société GAN Assurances en garantie (RG n° 25/02483)
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
— le 16 octobre 2025 par M., [S], [B] et Mme, [E], [B] ;
— le 13 janvier 2026 par la société Generali IARD ;
— le 23 janvier 2026 par la SARL, [I] ;
— le 26 janvier 2026 par la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
La SARL, [I] demande la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/02483.
Il apparaît toutefois que l’affaire 25/02483 n’a pas été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 26 janvier 2026, de sorte que la société GAN assurances n’a pu présenter ses observations sur la demande de jonction.
Il n’y a donc pas lieu en l’état de prononcer la jonction qui pourra toutefois être sollicitée ultérieurement dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M., [S], [B] et Mme, [E], [B] et que M., [V], [M] a été désigné à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M., [V], [M] est nécessaire pour apprécier l’existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par M., [S], [B] et Mme, [E], [B] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ce stade d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/01281 et 25/02483 ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M., [V], [M] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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