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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXERIA IARD, S.A.R.L. COUVERTURE JUIN |
Texte intégral
LE 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEZN
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P]
née le 18 Juin 1974 à [Localité 11] (49)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [A]
Née le 21 Janvier 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXERIA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 352 893 200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société HBM,
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Fabrice DE COSNAC, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.R.L. COUVERTURE JUIN, immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le N° 382 253 623, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
C.C :
Maître [E] [C]
Maître [B] [K]
Maître [Y] [H]
Maître [L] [T]
[Adresse 1] Serv. Expertises
Copie Dossier
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18, 19 et 24 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 08 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 08 mars 2024, réitéré par acte authentique du 11 juin 2024, Mme [G] [A] a acquis, auprès de Mme [N] [P], la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11].
Les travaux effectués dans la maison ont été réalisés par :
— M. [Z] [M] pour le lot de pose du parquet du séjour et la réalisation du réagréage de la verrière;
— la société HBM pour la réalisation de la verrière ;
— M. [X] [F] pour l’habillage de la véranda.
À la suite de son achat, Mme [A] a constaté la présence d’humidité, d’infiltrations d’eau, de problème d’étanchéité, des moisissures…
*
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Mme [G] [A] a assigné Mme [N] [P] aux fins de voir désigner un expert.
Par actes de commissaires de justice du 18, 19 et 31 mars 2025, Mme [P] a fait assigner les entreprises et artisans qui ont effectués les travaux mis en cause par Mme [A].
Suivant ordonnance du 05 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a joint les instances et désigné M. [S] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi, que par actes de commissaire de justice en date du 18 et 19 novembre 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n°25/653, Mme [N] [P] a fait assigner la SA Axeria IARD et la SARL Couverture Juin devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de:
À titre principal
— voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi de droit ;
Mais dès à présent et par provision, vu notamment les articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile
— dire que les opérations d’expertise confiées à M. [S] [V] selon l’ordonnance de référé du 05 juin 2025 (RG n°25/00110) et dénoncée en tête des présentes seront communes et opposables à la société Axeria IARD et à la SARL Couverture Juin, lesquelles seront associées à ces opérations d’expertise;
À l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que l’expertise doit être étendue à la SA Axeria IARD qui est l’assureur décennal de la société HBM. Elle indique également que l’expertise doit être étendue à de nouveaux désordres, qui portent sur l’installation d’un poêle, et que de ce fait l’expertise doit être étendue à la SARL Couverture Juin qui a géré cette installation.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Axeria IARD demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune de Mme [N] [P], sur laquelle Axeria IARD formule les protestations et réserves d’usages ;
— condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens.
*
En parallèle, par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n° 25/657, Mme [G] [A] a fait assigner Mme [N] [P] et la SARL Couverture Juin devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— étendre les opérations d’expertise prévue par ordonnance du 5 juin 2025 tant du chef de la mission de l’expert qui portera sur l’installation du poêle et son raccordement ainsi que l’évacuation des fumées, qu’à l’égard de la société Couverture Juin qui sera désormais tenue d’y participer et d’y faire valoir ses moyens de fait et de droit ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [G] [A] fait valoir que l’expertise ordonnée par le juge des référés le 05 juin 2025 doit être étendue à la société Couverture Juin puisque sa responsabilité ou sa garantie est susceptible d’être engagée. Elle sollicite également une extension de l’expertise aux nouveaux désordres qui portent sur l’installation du poêle et son raccordement ainsi qu’à l’évacuation des fumées.
*
À l’audience du 08 janvier 2026, Mme [P] et Mme [A] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la SA Axeria IARD et la SARL Couverture Juin ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/653 et 25/657 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/653.
II. Sur la demandes d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [P] et Mme [A] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à SARL Couverture Juin, société intervenue aux travaux du poêle litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, ainsi qu’à la société Axeria IARD, assureur de la société HBM qui a participé aux travaux.
III. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Toutefois, en application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
*
En l’espèce, compte tenu des désordres liés au poêle constatés par un entrepreneur ramoneur tiers sur son installation et au regard de l’accord de l’expert judiciaire en faveur de l’extension de sa mission à ce nouveau désordre, il y a lieu d’étendre la mission de M. [S] [V] à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés à ce poêle présent dans la maison d’habitation.
IV. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [N] [P] et Mme [G] [A] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leur protestations et réserves ;
Prononçons la jonction des affaires enrôlées sous le N°RG 25/653 et RG 25/657, sous un seul numéro savoir le RG 25/653;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [V] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 juin 2025 (n° RG 25/110), à la société Couverture Juin et à la société Axeria IARD ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [S] [V] à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés au poêle de la maison d’habitation de Mme [A] ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [N] [P] et Mme [G] [A] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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