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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 22/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
19 janvier 2026
AFFAIRE :
[T] [W] agissant au nom de [K] [E] [W]
C/
[I] [M]
N° RG 22/02346 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G75C
Assignation : 17 novembre 2022
Ordonnance de clôture : 20 octobre 2025
Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (LA RÉUNION)
agissant au nom de [K] [E] [W] née [Date naissance 8] 2021 à [Localité 10],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Sandrine PATRIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
(AJ totale du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nantes)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 20 octobre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, vice-présidente et Camille ALLAIN, juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, premier vice-président
Assesseur : Camille ALLAIN, juge.
Greffier : Valérie PELLEREAU, greffière
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 janvier 2026.
JUGEMENT du 19 janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au greffe en application
de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
signé par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2025 par le juge de la mise en état du présent tribunal ;
FIXE la clôture de l’instruction de la présente procédure au 20 octobre 2025, date de l’audience de plaidoiries ;
DIT que M. [I], [P], [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Maine et Loire), est le père de [K], [E] [W], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que l’établissement judiciaire d’une filiation a pour conséquence que celle-ci est réputée établie à la date de la naissance de l’enfant ;
ORDONNE la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance n° 96S1 de l’enfant [K], [E] [W], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) ;
CONDAMNE M. [I], [P], [Z] [M] à payer à Mme [T] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], [E] [W] d’un montant mensuel de 350 euros ;
REJETTE la demande de Mme [T] [W] tendant à la rétroactivité de la contribution ainsi fixée ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], [E] [W] sera versée en numéraire le 5 de chaque mois à compter du prononcé du présent jugement, douze mois sur douze, par M. [I], [P], [Z] [M] à Mme [T] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de cette dernière selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale, plus particulièrement son article L. 582-1, et par le code de procédure civile, plus spécifiquement son article 1074-2 et ses articles R. 582-5 à R. 582-11 ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [I], [P], [Z] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [T] [W] ;
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’elle ne sera pas autonome ;
DIT que cette contribution devra être revalorisée à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, sur la base de l’indice mensuel des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages » publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sur son site Internet :
à l’adresse directe suivante :https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763415
ou à partir de l’accueil dudit site : https://www.insee.fr/fr/accueil, en cliquant sur l’onglet « Services » ➡ Rubrique « Réviser une pension, un loyer, bail ou contrat » ➡ « Réviser une pension alimentaire » ➡ Indices « hors tabac ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé »,et selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution prévues par la loi ;
RAPPELLE également qu’outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal, en cas de non-paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois, le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du même code, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et, en cas de changement d’adresse non notifié au créancier ou d’obstacle fait à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, celles prévues à l’article 227-4, soit six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT qu’il pourra être mis fin à cette intermédiation financière sur demande de l’un des parents partie à la présente instance, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE M. [I] [M] au paiement de la moitié des dépens de la présente instance, qui comprendront, pour moitié, les frais d’expertise génétique réalisée par l’Institut génétique Nantes Atlantique et DIT que l’autre moitié des dépens restera à la charge de l’État en ce que Mme [T] [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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