Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/134 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXW
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O]
né le 21 Mai 1992 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, substitué par Maître Elsa AUDIDIER-FICHELSON, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Q] [P] [K] [M] épouse [O]
née le 08 Septembre 1990 à [Localité 3] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, substitué par Maître Elsa AUDIDIER-FICHELSON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GPMO – [Z] [U], immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le N° 843 501 354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. ESSENTIEL IMMOBILIER, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le N° 522 889 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître [A] [G]
Maître [C] [R]
Maître [I] [L]
Maître [N] [E]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A.R.L. M [F], immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le N° 512 730 524, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24,25 et 26 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 09 décembre 2020, M. [S] [O] et Mme [Q] [O] ont confié à la société Essentiel Immobilier une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de l’extension de leur maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 10] (49).
Sont également intervenues aux opérations de construction :
— la société GPMO – [Z] Maçonnerie, pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la MAAF Assurances ;
— la société Tusseau, pour le lot chape, assurée auprès de la CRAMA Bretagne – Pays de [Localité 11] dite Groupama [Localité 11] Bretagne ;
— la société AJP, pour le lot peinture -plâtrerie, assurée auprès de la société BPCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 06 octobre 2021.
Dès le mois de septembre 2021, M. et Mme [O] ont déploré une sensation de fraîcheur dans l’extension réalisée.
Des expertises amiables confiées aux cabinets Incofri et [Y] ont été initiées par les assureurs des sociétés Tusseau et GPMO – [Z] Maçonnerie. Les experts amiables ont conclu à l’existence d’un pont thermique pouvant trouver son origine dans un défaut d’isolation.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 18, 19 et 20 novembre 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner les sociétés Essentiel Immobilier, MAAF Assurances, Tusseau, Groupama [Localité 11] Bretagne, BPCE IARD, AJP et GPMO – [Z] Maçonnerie, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n°RG 24/720), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [X] [D] pour y procéder.
Dans une réponse aux dires du 05 février 2026, l’expert a indiqué que l’extension des opérations d’expertise à la société M [F] permettra d’apporter des précisions quant aux interactions avec l’entreprise d’isolation au droit des diverses alimentations électriques.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 24, 25 et 26 février 2026, M. et Mme [O] ont fait assigner les sociétés Essentiel Immobilier, GPMO [Z] Maçonnerie, MAAF Assurances et M [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— étendre les opérations d’expertise confiées à M. [D] suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025 à la société M [F] ;
— étendre la mission de l’expert aux travaux réalisés par la société M [F] ;
— donner mission à ce dernier de vérifier la conformité desdits travaux ;
— étendre la mission de M. [D] à la question de la réalisation non conforme de l’extension au regard du descriptif qui avait été établi par la société Essentiel Immobilier, mais, également, de l’étude géotechnique de conception de type G1 et G2, phase avant-projet, réalisée préalablement;
— donner mission à M. [D] d’investiguer sur les choix qui ont conduit la société Essentiel Immobilier à opter pour un dallage sur terre-plein en lieu et place du plancher sur vide sanitaire prévu au descriptif et de tirer toutes les conséquences de cette non-conformité;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de leur demande, ils indiquent que la société M [F] était en charge du lot électricité. M. et Mme [O] indiquent que la mission de l’expert devrait être étendue à la réalisation de l’extension au regard du descriptif établi par la société Essentiel Immobilier et à l’étude géotechnique de conception réalisée préalablement.
*
Par conclusions récapitulatives, la société Essentiel Immobilier, en défense, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, de :
— rejeter la demande d’extension au titre de la terrasse ;
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
A l’audience du 07 mai 2026, M. et Mme [O] et la société Essentiel Immobilier ont réitéré leurs demandes et prétentions. Les sociétés MAAF Assurances et M [F] ont formulé leurs protestations et réserves. La société GPMO-[Z] Maçonnerie n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension à d’autres parties
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. et Mme [O] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société M [F] dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
*
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas donné son avis quant à une éventuelle extension de sa mission aux nouveaux désordres allégués par le requérant.
Plus largement, aucun avis préalable n’a été sollicité de l’expert en charge de l’expertise par le requérant.
M. et Mme [O] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [O] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société MAAF Assurances et à la société M [F] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [D] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 janvier 2025 (n° RG 24/720), à la société M [F] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons M. [S] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande d’extension de mission d’expertise à de nouveaux désordres ;
Condamnons M. [S] [O] et Mme [Q] [O] aux dépens ;
Déboutons M.[S] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Résiliation
- Assurances sociales ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Victime ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Exécution forcée ·
- Abus
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Fins ·
- Sociétés
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Charges
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Lituanie ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cautionnement ·
- Prétention ·
- Caisse d'épargne ·
- Défaillance ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.