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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, 25 nov. 2021, n° 21/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00244 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
Minute : JUGEMENT du 25 Novembre 2021 21/00244
N° RG 15/02356 – COMPOSITION DU TRIBUNAL : No Portalis
Président: Manuel CARIUS, Vice Président, DBXA-W-B67-D2
Assesseur: AS-Christophe MAZE, Vice-président CU
28A Assesseur AT BF FONTANES, Magistrat honoraire exerçant des fonctio ns juridictionnelles Affaire : Greffier Nathalie BFMESTRE, Greffier
AC JUGEMENT :
X
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été Y
X débattue le 23 Septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
AG DÉCISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à X disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues Z X à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. épouse AA
AB :
·C/ Monsieur AC X né le […] à […] (16000) AD 52 rue du général Exelmans X 78140 VELIZY VIL[…]COUB[…]Y épouse AE représenté par Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE, avocat AK plaidant X épouse
Monsieur Y X AF né le […] à […]
Copie exécutoire […] délivrée le 04.02.[…] à représenté par Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE, avocat Me Audrey plaidant BERNERON
Me AS-françois Madame AG X AH née le […] à […] (83000) Me Véronique
58 rue Nicolas Boileau Caychac MUNOZ
33290 B[…]NQUEFORT
Expéditions représentée par Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE, avocat conformes plaidant délivrées le : 01.42.24
AI AJ (Juge Commis)
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Madame Z X épouse AA née le […] à […]
19 rue du Général de Gaulle
91410 ROINVILLE
représentée par Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET:
BFFENBFRESSES:
Madame AD X épouse AE née le […] à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
7 route des grands bois
16440 ROULLET ST ESTEPHE représentée par Me AS-françois AH, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame AK X épouse AF née le […] à […] (16000)
47 bis rue du colombier
78420 CARRIERES SUR SEINE représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
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Exposé des faits et de la procédure
Monsieur AL AInri X et Madame AN ANnh AP se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Six enfants sont issus de leur union :
- Madame Z X épouse AA née le […];
- Monsieur Y X né le […];
- Madame AG X née le […];
- Madame AD X épouse AE née le […];
Monsieur AC X né le […];
- Madame AK X épouse AF née le […].
Par acte notarié du 12 novembre 1982, Monsieur AL X a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour du décès. Il est décédé le […], et son épouse le 5 novembre
2013, étant entendu qu’elle était réputée avoir opté pour l’usufruit de l’universalité de sa succession.
Le 4 avril 2014 a été déposé au rang des minutes de Maître AQ AR, notaire, un testament olographe daté du 3 juillet 2012, aux termes duquel celle-ci léguait la quotité disponible des biens composant sa succession à sa fille Madame AD X épouse AE.
Par actes d’huissier en date du 6 et 7 août 2015, Madame Z X épouse AA,
Monsieur Y X, Madame AG X et Monsieur AC X ont fait assigner leurs soeurs AD X épouse AE et AK X épouse AF à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance d’Angoulême, et ont demandé au tribunal, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, de
A titre principal:
- Déclarer nul et de nul effet le testament olographe du 3 juillet 2012 en ce que Madame AP épouse
X n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction de l’acte;
A titre subsidiaire :
- Déclarer nul ce testament en ce qu’il n’a pas été rédigé de la main de la défunte A titre infiniment subsidiaire: ordonner une double mesure d’instruction, en désignant :
**un médecinexpert aux fins d’entendre tout sachant et notamment toute personne ayant fréquenté à titre privé ou médical Madame AP BI X à l’époque de la rédaction du testament établi le 3 juillet 2012, de prendre également connaissance de son dossier médical et de dire si le consentement de Madame AP BI X était altéré à l’époque de la rédaction du testament ou s’il aurait pu l’être par des manœuvres tendant à la suggestion ou à la captation ;
* un expert en écriture aux fins de dire si la calligraphie et le mode de rédaction du testament manifestent une insanité d’esprit et/ou une affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, de dire si le consentement de Madame AP BI
X a été altéré par des manoeuvres tendant à la suggestion ou à la captation en envisageant notamment les conditions d’existence de la défunte à l’époque de la rédaction des testaments;
En toute hypothèse :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X et des successions de Monsieur AL X et Madame AP BI X et de désigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre Départementale des
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Notaires avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège;
- Sur les libéralités consenties par Mme X:
- juger que les chèques des 20 décembre 2004 et 23 avril 2005 émis par Mme X au bénéfice de l’association « Pour un Petit Baiser » ne sauraient constituer une libéralité au bénéfice de AS
AT X qui serait rapportable à la succession de sa mère; dire et juger que les 10 chèques de 200 euros consentis par Mme AN AU X au bénéfice de son fils AC ne sont pas des libéralités rapportables à la succession, et ce, de l’accord des cohéritiers,
- prendre acte de ce que Mme AG X a toujours reconnu avoir reçu de sa mère la somme de 15 000 euros au cours de l’année 2008 et accepté que cette somme soit rapportée à la succession de sa mère, dire et juger que s’agissant des cinq autres chèques consentis au bénéfice de Mme AG p
X pour la période allant d’août à octobre 2012, ceux-ci l’ont été au titre du devoir d’entretien par Mme AN AU X à sa fille;
- par conséquent, dire et juger qu’il ne s’agit pas d’une libéralité et qu’ainsi aucun rapport n’est dû par Mme AG X à la succession de sa mère à ce titre;
- dire et juger qu’en toute hypothèse, le sixième chèque du 12 octobre 2012 d’un montant de 650 euros émis au bénéfice de M. AV AW ne saurait absolument pas être considéré comme une libéralité rapportable par Mme AG X; A titre subsidiaire, si la qualification de libéralité était retenue pour les chèques litigieux, dire et juger que
Mme AG X ne pourra être condamnée à rapporter à la succession de sa mère que les cinq chèques reçus pour un montant total de 2 850 euros à l’exclusion du chèque au bénéfice d’un tiers, M.
AW;
- Dire et juger que les sommes dont a bénéficié Madame AD X épouse AE par chèque ou par prélèvement sur les comptes bancaires de Madame AP BI X sont des dons manuels rapportables à sa succession; Dire et juger que les 8 837,55 euros reçus en 2012 par Madame AD X épouse AE, de même que le chèque du 2 octobre 2011 d’un montant de 2000 euros émis en sa faveur constituent une donation manuelle rapportable et prendre acte que cette dernière reconnaît avoir reçu des dons manuels pour un montant de 5000 euros et la condamner à rapporter cette somme;
- dire et juger que Mme AD AE a frauduleusement détourné la somme de 71.828 euros depuis les comptes de sa mère sur lesquels elle avait procuration et en conséquence, la condamner à restituer à la succession de sa mère cette somme; condamner Mesdames AD AE et AK AF à la peine de recel successoral;
- dire et juger qu’en conséquence, Mme AE devra le rapport de l’ensemble des libéralités qu’elle a reçues de sa mère sans pouvoir y prétendre à aucune part;
Sur le changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie: A titre principal, prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie litigieux;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès de CARREFOUR et de la CARAC qui désigne Mme AD AE pour le premier contrat et AX et AY
AF pour le second contrat doit être considérée comme une donation indirecte rapportable ou réductible;
- Condamner solidairement les défenderesses à verser aux demandeurs la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par décision en date du 7 juin 2018, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièce de Mme AN
AU AP et a donné pour mission au docteur AZ, expert, de « donner son avis sur l’état de santé de Mme AN AU AP BI X en 2012 et plus particulièrement sur l’état de ses facultés mentales et de son discernement aux dates du 3 juillet 2012 et du 15 octobre 2012 ».
Le tribunal a en outre :
- constaté que Mme AG X reconnaissait qu’elle devait faire le rapport d’une somme de 15 000 euros au titre d’ un don manuel consenti le 12 septembre 2008 et condamné Mme AG
X au rapport de la somme de 2 850 euros au titre de dons manuels reçus par chèques du 26 mai 2012 (700 euros) 5 octobre 2012 (200 euros), 12 octobre 2012 (2 chèques de 450 et 650 euros), 15 octobre 2012 (850 euros);
- rejeté la demande de rapport par Mme AG X d’une somme de 650 euros perçue par M.
AV AW par chèque du 12 octobre 2012;
- condamné M. AQ X au rapport d’une somme de 2 000 euros au titre des dons manuels qu’il reconnaît avoir perçu par chèques;
- condamné Mme AD X épouse AE au rapport d’une somme de 7 000 euros au titre des dons manuels résultant de la perception de cinq chèques débités ou établis le 6 juin 2011, le 25 juillet 2011, le 22 janvier 2012, le 2 octobre 2011 et le 10 juillet 2011;
- rejeté la demande de rapport à la succession par Mme AD X épouse AE
d’une somme de 71 828 euros; rejeté la demande de recel successoral à l’encontre de Mme AK X épouse
AF;
- rejeté la demande de nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie CARREFOUR et
CARAC;
- rejeté la demande de rapport par Mme AD X épouse BA des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie CARREFOUR; dit que la demande de réduction au titre des sommes perçues par AX AE et AY
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AF est irrecevable et à titre superfétatoire mal fondée;
- prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes à savoir :
- la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit et sur la demande subsidiaire de nullité pour défaut de rédaction par la main du testateur,
-sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage et de désignation de notaire et de juge commis à la surveillance des opérations de partage; sur la demande de rapport par Mme AD AE née X du montant de portefeuille de titre suite à la donation du 15 octobre 2012;
12sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
- sur la demande de recel successoral formée à l’encontre de Mme AD X épouse
AE.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2019 aux termes duquel il concluait que :
"Madame AN AU X présentait de façon certaine un syndrome de glissement avec altération importante de l’état général et troubles cognitifs. Une grille d’évaluation AGGIR en date du 19 janvier 2012 note une dépendance GIR 3 avec perte de repères temporels. La survenue d’une anémie fluctuante, apparue à compter du 11 septembre 2012 a contribué à l’accélération de la déstabilisation générale de Mme X. En revanche, il n’est pas possible, au vu des pièces médicales présentées, de quantifier les troubles cognitifs à une date précise, ces troubles étant probablement très fluctuants en fonction de l’état général de l’intéressée, et ne disposant par ailleurs d’aucun bilan des fonctions
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supérieures sur les périodes concernées. Les facultés mentales et de Madame AN AU AP BI X étaient altérées à compter du 26/04/2010 mais il est impossible d’évaluer de façon certaine dans quelle mesure, en particulier aux dates du 03 juillet 2012 et 15 octobre 2012."
Par un second jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire a décidé de :
-Ordonné une expertise graphologique du testament du 3 Juillet 2012 attribué à Madame AN ANnh AP épouse X,
-Désigné pour y procéder BF […] BC BD née BE ([…]), expert près la CA de POITIERS
-Dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu tous sachants, les parties et leurs conseils étant entendus, ou dûment appelés, de dire si le testament du 3 juillet 2012 a été écrit en entier, daté et signé de la main de Madame AN ANnh AP,
-Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
-Dit que Madame Z X épouse AA, Monsieur Y X, Madame
AG X et Monsieur AC X feront l’avance des frais d’expertise devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 1500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
-Dit que les demandeurs aviseront l’expert commis de ladite consignation et communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereaux datés,
-Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois;
-Dit qu’à l’issue du dělai ci-dessus mentionné, et au plus tard quatre mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera 2
un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
-Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
-Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre juge du siège du tribunal de grande instance pour surveiller l’exécution de la mesure ;
-Prononcé un sursis à statuer sur les demandes,
-Réservé les dépens,
Le rapport de l’expert a été déposé au greffe le 2 février 2021.
Suivant conclusions signifiées le 28 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, AC X, Y X, AG X et Z X demandent au tribunal judiciaire de :
-débouter Mesdames AD AE et AK AF de toute demande contraire.
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Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X.
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur AL X et Madame AU X.
-désigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de CHARENTE avec faculté de délégation, à l’exception de Maître AQ AR, notaire à […] COURONNE ou tout membre de son étude, sous la surveillance de l’un des juges du siège.
Sur le testament du 3 juillet 2012
-homologuer le rapport d’expertise graphologique déposé le 28 janvier 2021 par Madame BD BF […] BC.
A titre principal,
-dire et juger que Madame AD AE a fait un aveu judiciaire de son intervention dans la rédaction du testament du 3 juillet 2012, confirmé par le rapport d’expertise graphologique.
-dire et juger que le testament olographe du 3 juillet 2012 est nul et non avenu, au visa de l’article 970 du
Code Civil, dans la mesure où il n’a pas été entièrement rédigé de la main de Madame AN AU
X.
A titre subsidiaire,
-dire et juger que le testament olographe du 3 juillet 2012 est nul et non avenu, au visa de l’artic 901 du
Code Civil, dans la mesure où Madame AU X n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction de l’acte.
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que le testament olographe du 3 juillet 2012 est nul et non avenu en ce qu’il est entaché de vice du consentement.
En tout état de cause,
-dire et juger que Madame AD AE s’est rendue coupable de manoeuvres tendant à détourner une partie de l’actif successoral de sa mère, et plus précisément la quotité disponible de ladite succession.
En conséquence, dire juger que Madame AD AE sera privée de tout droit sur la quotité disponible de la succession de sa mère, Madame AN AU X.
Sur la cession du portefeuille d’actions
-dire et juger que la cession du portefeuille d’actions détenu par Madame AU X auprès de la Banque Postale pour un estimé à un montant de 8 837,55 € intervenue le 15 octobre 2012 au profit de Madame AD AE est nulle sur le fondement de l’insanité d’esprit.
-En conséquence, condamner Madame AD AE à restituer cet élément d’actif successoral à la succession de sa mère.
A titre subsidiaire, dire et juger que la donation résidant en la cession de portefeuille faite par Madame AU X doit être présumée avoir été faite en avancement de part successoral, conformément à l’article 843 du Code Civil, et constitue ainsi une donation rapportable à ladite succession
En conséquence, condamner Madame AD AE à rapporter cet élément d’actif successoral à la succession de sa mère.
-dire et juger que Madame AD AE s’est rendue coupable de recel successoral en dissimulant la cession du portefeuille d’actions intervenue à son bénéfice.
En conséquence, dire et juger que Madame AD AE sera privée de tout droit sur le montant dudit portefeuille, évalué à 8 837,55 € et qu’elle sera condamnée à rapporter Sur les demandes annexes
-condamner Madame AD AE à rembourser à ses frères et sœurs, Mesdames AG et
Z X et Messieurs Y et AC X, la somme totale de 3 465,6 € acquittée par ces derniers pour le versement de la rémunération des deux experts judiciaires désignés dans
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le cadre de la présente procédure.
-condamner in solidum Madame AD AE et Madame AK AF à verser à Madame Z X, Monsieur Y X, Madame AG X et
Monsieur AC X, la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant des conclusions signifiées le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, Madame AK AF née X demande au tribunal judiciaire de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X et des successions de Monsieur AL X et de Madame AN
AU AP BI X;
-désigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation de tout membre de sa compagnie, à l’exception de l’Etude de Maître AQ AR.
-débouter Monsieur Y X, Monsieur AC X, Madame Z
X et Madame AG X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame AK X;
-condamner Monsieur Y X, Monsieur AC X, Madame Z
X et Madame AG X à verser à Madame AK X la somme de 6.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la présente procédure
Suivant conclusions signifiées le 23 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, Madame AD AE née X demande au tribunal de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux
X et de leurs successions,
-désigner à cet effet Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Charente avec faculté de délégation, à l’exception de Maître AQ AR ou de tout autre membre de son étude.
-débouter Monsieur AC X, Monsieur Y X, Madame Z
X épouse AA et Madame AG X de leurs demandes en nullité du testament olographe rédigé le 3 juillet 2012 et de la cession du portefeuille d’actions intervenue le 15 octobre 2012,
-dire et juger que le don manuel en titres a été réalisé hors part successorale,
-dire et juger que Madame AD X ne s’est pas rendue coupable de manoeuvres tendant
à détourner une partie de l’actif successoral de sa mère,
-débouter Monsieur AC X, Monsieur Y X, Madame Z
X épouse AA et Madame AG X du reste de leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner au paiement d’une indemnité s’élevant à la somme de 6 000 euros et prise sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les condamner aux entiers dépens.
-l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été clôturée le 15 juin 2021 et examinée à l’audience du 23 septembre 2021, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2021.
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Motifs
1) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux X
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder. L’article.841 du même code dispose qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En vertu des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur la question de l’ouverture de la succession. Il convient donc d’ordonner un partage judiciaire et de désigner un notaire compte tenu de la nature du patrimoine et des revendications des coindivisaires.
Maître Frédéric CHIPAULT, notaire à […], sera désigné. Un juge commis sera également désigné. 1
2) Sur la nullité du testament olographe du 3 juillet 2012
En vertu de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il est versé aux débats un testament signé par AN ANnh AP et daté du 3 juillet 2021, aux termes duquel la signataire indique, après avoir rappelé ses nom et adresse, « lègue la quotité disponible des biens qui composeront [sa] succession à [sa] fille AD BG BH épouse BA ».
Les demandeurs concluent à la nullité du testament, dès lors que ce document n’a pas été intégralement écrit par AN ANnh AP. AD AE s’oppose à cette demande, indiquant que le testament fait à main assistée ainsi qu’à main guidée est valable, dès lors que l’écriture du disposant est reconnaissable.
AK AF n’entend pas faire d’observation sur ce point du litige.
Il ressort de la disposition légale précitée que l’écriture du testament doit revêtir une certaine solennité qui demande à être accomplie dans des conditions telles qu’elle ne laisse aucun doute sur l’identité du disposant. S’il peut être prouvé qu’un tiers a rédigé tout ou partie de l’acte olographe, celui-ci est nécessairement entaché de nullité pour vice de forme. Pour la mise en oeuvre de ce texte, il est admis que le testament écrit de la main du testateur, aidé physiquement par un tiers qui lui a tenu la main, est valable
à moins qu’il ne soit pas, du fait de cette assistance, l’expression de la volonté propre du signataire (v. en ce sens, Cass. civ. 1ère, 11 février 1997, n°95-12.382), faisant du tiers le véritable auteur de l’acte (v. sur ce point, Cass. civ. 1ère, 9 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.599, Bull. 2008, I, n° 11).
En l’espèce, le rapport d’expertise graphologique indique dans sa conclusion qu’il existe « deux incompatibilités et six compatibilités dont deux partielles ». L’expert estime que « ce constat mitigé nous
conduit à fortement penser que Madame BI X a été aidée pour la rédaction de son testament, objet du litige, tant au niveau des termes juridiques employés qu’au niveau orthographique. La main aurait été guidée dans cet exercice délicat. Ceci se conforme par le peu de compatibilités morphologiques des lettres et le manque de spontanéité. L’étude du trait confirme également que la qualité du trait ne correspond pas totalement à celle des pièces de comparaison. La signature litigieuse correspond à celle de Madame BJBK. Madame BJBK BI X est donc partiellement la rédactrice du testament litigieux. Une aide extérieure a très vraisemblablement guidé sa main, retouché quelques imperfections et fortement aidé au niveau des termes juridiques, ainsi qu’au niveau orthographique et grammatical »>.
Il ressort de cette appréciation technique, que le tribunal s’approprie, que AN ANnh AP a été aidée par un tiers dans la rédaction de son testament. Dans ces conditions, il convient de vérifier si le testament exprime la volonté propre de la défunte, c’est-à-dire qu’elle en a assimilé le contenu.
Sur ce point, le tribunal rappelle que, selon l’expertise judiciaire du Dr AZ (p. 12), AN ANnh AP < présentait de façon certaine, à compter du 26 avril 2010 un syndrome de glissement avec altération importante de l’état général et des troubles cognitifs. Une grille d’évaluation AGGIR en date du 19 octobre 20212 note une dépendance GIR 3 avec perte des repères temporels ». L’expert indique cependant (p. 12) qu’il « n’est pas possible au vu des pièces médicales présentées de quantifier les troubles cognitifs présentés à une date précise (en particulier les 3 juillet 2012 et 15 octobre 2012); ces troubles étant probablement très fluctuants en fonction de l’état général de l’intéressée et ne disposant par ailleurs d’aucun bilan des fonctions supérieures sur les périodes concernées »
Cet élément médico-légal doit être mis en relation avec l’analyse de l’expert graphologue sur l’aide
< intellectuelle » dont a bénéficié AN ANnh AP à l’occasion de la rédaction du testament. A cet égard, l’expert indique qu’il existe une différence entre ce testament, qui fait appel à un langage juridique précis ainsi qu’à des connaissances d’une « personne renseignée sur les modalités de la légalité d’un testament », et l’écriture spontanée de la défunte, qui comporte « beaucoup de lacunes en langue française ainsi que des bribes d’écrits incompréhensibles » (p.9). De manière générale, l’expert graphologue estime que AN ANnh AP « ne possède pas une acquisition parfaite de la langue française » (p.8).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que AN ANnh AP a reçu, dans la rédaction de son testament, une aide tant matérielle qu’intellectuelle qui implique que ce document n’est pas l’expression de sa volonté propre. Par suite, le testament du 3 juillet 2012 sera annulé.
3) Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant
à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible,
l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
La constatation d’un recel successoral suppose donc la réunion de deux éléments: un élément matériel, qui peut résulter de l’abstention volontaire de faire connaître l’existence de sommes dues ou données par le
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défunt à un héritier avant le décès ; un élément intentionnel qui prend la forme d’une intention frauduleuse et de dissimulation.
La preuve du recel s’administre selon les modalités de droit commun, de sorte que le demandeur à l’action doit supporter la charge probatoire des éléments qu’il invoque.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que AD AE se serait rendue coupable de recel successoral à hauteur de la quotité disponible de leur défunte mère, compte tenu de manoeuvres tendant
à obtenir frauduleusement un testament à son profit. A l’appui de cette demande, les demandeurs soutiennent que le fait matériel caractéristique du recel résulte de la participation intellectuelle et matérielle de AD AE dans la rédaction du testament du 3 juillet 2012.
Le tribunal retiendra cependant qu’il n’est produit aucune pièce qui vienne étayer cette argumentation.
Ainsi, la nullité du testament, que le présent jugement prononce, si elle vient sanctionner l’intervention d’un tiers lors de la rédaction de l’acte ne peut être entendue comme mettant personnellement en cause
AD AE. En l’absence d’autre élément de preuve, AC X, Y X, Z X épouse AA et AG X échouent à rapporter la preuve d’un recel successoral.
4) Sur la cession du portefeuille d’actions de feue AU X
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant
à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, AC X, Y X, Z X épouse AA et AG X demandent que soit rapportée à la succession la somme de 8837, 55 €, correspondant à un don manuel résultant d’un compte-titres détenu par AN ANnh AP au sein de la
Banque postale.
AD AE verse aux débats un acte sous seing privé manuscrit du 15 octobre 2012, selon lequel « je soussigné AU BJBK BI BH demeurant à L’Isle d’Espagnac, […], née à […] (Vietnam) consens ce jour au profit de ma fille AD épouse BA une donation, hors part de succession, portant sur la totalité de mon portefeuille à la banque postale d’une valeur de 8837, 55 € ».
Pour contester la régularité de la dispense de rapport accordée par AN ANnh AP, les demandeurs exposent les termes du rapport d’expertise du docteur AZ (précité), selon, lesquels leur mère était l’objet d’une altération importante de son état général et de ses facultés cognitives à compter du 26 avril 2010.
Il convient cependant de rappeler que l’expert précise qu’il n’est pas possible de quantifier les troubles cognitifs présentés à une date précise, notamment le 15 octobre 2012, de sorte que, à défaut d’autre élément de preuve, la détérioration de l’état de santé de AN ANnh AP n’est pas suffisante pour démontrer que cette dernière n’a pas exprimé une volonté personnelle claire et non équivoque en établissant l’acte sous seing privé du 15 octobre 2012 au profit de AD AE.
11
Par suite, AC X, Y X, Z X épouse AA et AG X seront déboutés de leur demande de rapport de la libéralité.
De même, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le recel successoral, dans la mesure où, faute
d’être rapportable, la libéralité n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration lors des opérations de liquidation de la succession.
5) Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge particulière de l’un des co-héritiers le coût de la rémunération des experts judiciaires désignés par le tribunal dans le cadre du litige relatif à la succession. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties seront déboutées de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au
greffe,
Vu le rapport du Dr AZ du 2 janvier 2019
Vu le rapport d’expertise graphologique du 28 janvier 2021
Vu le jugement du 7 juin 2018, ensemble le jugement du 23 janvier 2020
t
DÉC[…]RE nul le testament établi par AN ANnh BJBL le 3 juillet 2012
BM AC X, Y X, Z X épouse
AA et AG X de leur demande de rapport de la libéralité intervenue le 15 octobre 2012 au profit de AD AE ainsi que de leurs demandes de condamnation de AD
AE pour recel successoral
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre AL
X, né le […] et décédé le […], et AN Tỉnh BJBL épouse X, née le […] et décédée le […], mariés à […] le […] (47).
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de AL X, né le […] et décédé le […], et AN AU BJBL épouse X, née le […] et décédée le […]
DÉSIGNE pour y procéder Maître Frédéric CHIPAULT, notaire à […] (8 rue du Chêne Vert
16200 […])
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
12
RAPPELLE que le notaire commis peut interroger le fichier FICOBA et, si nécessaire, l’y autorise, y compris pour les comptes bancaires clos,
AUTORISE le notaire commis à réclamer auprès des établissements bancaires ou d’assurance les contrats
d’assurance vie souscrits par le de cujus avec le détail des primes versées et les dates de versement,
DÉSIGNE le Président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou à défaut l’un des magistrats composant celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les article 1369 et 1370 du même code,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
RAPPELLE que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert. choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
BM les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé à […] le 25 novembre 2021.
Le présent jugement a été signé par Manuel CARIUS, Vice Président,, et par Nathalie BFMESTRE, Greffier.
LE PRÉSIBFNT, LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les prosentes
à exécution.
Aux procureurs Généraux el aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. HUDUMAINE Grosse délivrée le 01.12.21 pre Le Directeur de Greffe 3
3
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