Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 23/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
N° RG 23/02060 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FUG7
63B
Affaire :
[X] [U]
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Caroline PECHIER
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI lors de l’audience et Julien PALLARO, lors du délibéré
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant et Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2016, Madame [X] [U] a été opérée d’une hernie discale lombaire par voie postérieure sous endoscopie et a souhaité mettre en cause la responsabilité du praticien ayant réalisé cette intervention, le Docteur [J] [R].
Elle a, à cette fin, engagé dans un premier temps une procédure disciplinaire puis une procédure judiciaire en référé, l’expert judiciaire, le Professeur [G] [V] désigné par ordonnance du 28 novembre 2018 indiquant que : « le Docteur [R] a rempli son obligation d’information, les soins ont été consciencieux attentifs et dispensés selon les règles de l’art », ajoutant que « la brèche durale correspond à un accident médical non fautif imputable à l’intervention du 1er février 2016. »
Madame [X] [U], qui avait initié sans avocat la procédure disciplinaire devant Chambre disciplinaire départementale de l’ordre des médecins à l’issue, a été condamnée à payer la somme de 1.000 € pour recours abusif puis elle a chargé Maître [H] [S] de déposer une requête d’appel devant la chambre disciplinaire nationale qui a été rejetée, Madame [U] devant en outre payer au Docteur [R] la somme de 1.000 € au titre des frais exposés et celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
La procédure en référé avait été mise en œuvre avec l’assistance de Maître [H] [S].
Enfin, compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire excluant toute faute médicale du Docteur [R], une requête auprès de l’ONIAM aux fins d’indemnisation d’accident médical non fautif a été déposée par Maître [H] [S] et l’ONIAM a rendu le 3 novembre 2021 une décision d’incompétence pour seuil de gravité non atteint.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Madame [X] [U] a fait assigner Maître [H] [S] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— juger Madame [X] [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que Maître [H] [S] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en manquant à ses obligations contractuelles et déontologiques ;
— condamner Maître [H] [S] au paiement à Madame [X] [U] de la somme de :
— 5 000 € au titre de la perte de chance ;
— 2 000 € au titre du préjudice matériel ;
— 4 500 € au titre du préjudice moral ;
— condamner Maître [H] [S] à verser à Madame [X] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [X] [U] maintient ses demandes initiales mais modifie sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile au titre duquel elle sollicite désormais la somme de 2 500 €.
La demanderesse reproche à son précédent avocat d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information en ce sens qu’elle fait valoir ne pas avoir été informée des risques importants d’échec de la procédure disciplinaire initiée contre le médecin, ni non plus d’avoir été informée de la possibilité de diligenter une action en responsabilité professionnelle contre le médecin l’ayant opéré et soutient qu’elle aurait dû être informée du risque de condamnation pour recours abusif par la chambre disciplinaire. Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été informée ni du déroulé des procédures, ni de leurs chances de prospérer. Elle fait aussi valoir l’absence de signature d’une convention d’honoraires déterminant les limites de l’intervention de son conseil doit avoir pour conséquence une mission générale de conseil et d’assistance pour le litige en cours et qu’elle aurait dû être régulièrement tenue informée ce qui n’a pas été le cas.
En réponse à la partie adverse sur l’absence de convention d’honoraires en lien avec l’intervention de l’assurance protection juridique, elle fait valoir les dispositions de l’article 10 de la loi N°71-1130 qui met à la charge de l’avocat une obligation de conclure une convention d’honoraires dont les deux seules limites l’urgence ou force majeure et le bénéfice de l’aide juridictionnelle ce qui n’est pas son cas et elle soutient que le fait que les honoraires de l’avocat aient été pris en charge par l’assureur de protection juridique n’était pas de nature à justifier que l’avocat se dispense de rédiger une convention d’honoraires.
Madame [U] fait par ailleurs état du manquement de son avocat à son devoir de compétence pour ne pas s’être assurée de la régularité procédurale de l’une des actions en cours en s’abstenant de fournir les documents probatoires dont elle disposait et fait enfin état de son absence à l’audience de la chambre disciplinaire de l’Ordre national des médecins et de l’absence de réponse de sa part à l’argumentaire du médecin visé par sa plainte.
Elle formule en conséquence une demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de voir son dossier prospérer et d’éviter la condamnation pour recours abusif qu’elle chiffre à la somme de 5.000 € outre 2.000 € au titre du préjudice matériel correspondant aux sommes mises à sa charge par les instances ordinales. Elle sollicite enfin la somme de 4.500 € au titre de son préjudice moral en faisant état d’avoir été de déconvenues en déconvenues et avoir ensuite dû multiplier les démarches pour se séparer de son avocat initial contre lequel est dirigé la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 février 2025, Maître [H] [S] demande de :
— débouter Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [X] [U] à verser à la concluante une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait perdre aucune chance à Madame [U] aucune chance puisque celle-ci se trouve encore dans les délais pour initier une action en responsabilité civile à l’encontre de son médecin et rappelle par ailleurs que les chances de succès d’une telle action sont manifestement inexistantes au regard des conclusions du rapport d’expertise qui a exclu toute responsabilité du praticien.
S’agissant des condamnations au paiement de sommes au Docteur [R] dans le cadre de la procédure disciplinaire, elle souligne n’être intervenue que pour contester la décision de première instance et avoir rédigé le mémoire d’appel avant le dépôt du rapport d’expertise qui a conclu à l’absence de faute du praticien.
Elle fait valoir s’être montrée diligente, tout mémoire en réponse dans le cadre de la procédure disciplinaire ne pouvant qu’être vain au regard des conclusions de l’expert ce dont elle a informé sa cliente, lui proposant alors de tenter d’obtenir une indemnisation dans le cadre d’une demande formulée auprès de l’ONIAM.
Elle estime par ailleurs qu’ayant été mandatée par l’assureur protection juridique de sa cliente, elle ne devait pas établir de convention d’honoraires avec cette dernière.
La requise conteste enfin le préjudice moral allégué, se défendant d’être responsable du préjudice moral occasionné par l’accident médical.
L’affaire a été clôturée le 9 avril 2025 et fixée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la responsabilité civile professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il pèse sur tout requérant qui entend engager la responsabilité de son avocat de rapporter la triple charge de la preuve de la faute commise, du préjudice subi et de la relation de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute de l’avocat n’est source de responsabilité que si elle a généré un dommage direct, certain et personnel. Toute faute de l’avocat n’est pas nécessairement génératrice d’un tel préjudice et elle peut n’avoir aucune conséquence si la prétention du client, à l’évidence infondée, ne peut qu’être rejetée.
En l’espèce, la requérante reproche principalement à la requise de ne pas l’avoir informée et de l’avoir mal conseillée ce qui a eu pour conséquence pour elle d’avoir perdu une chance d’obtenir gain de cause dans le différend l’opposant au chirurgien l’ayant opéré, de l’avoir obligée à payer à ce dernier la somme de 2.000 € et de subir un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 4.500 €.
Il résulte d’abord du dossier que la défenderesse est intervenue pour le compte de la requérante pour agir contre le chirurgien en suite de l’intervention réalisée le 1er février 2016 sans que la date de saisine de la requise ne soit précisée et étant observé que les honoraires de cette intervention ont été pris en charge par l’assureur de protection juridique de la demanderesse qui ne produit pas le contrat la liant à cet assureur, ni ne l’a attrait à la cause.
Il est constant que, dans un premier temps, la demanderesse a, sans le concours de la défenderesse, saisi la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’une première plainte qu’elle a retirée le 14 octobre 2016 à la suite d’une conciliation mais qu’elle a, toujours sans le concours de la défenderesse, fait enregistrer le 28 mai 2018, une seconde plainte qui a donné lieu à une décision du 30 janvier 2019 la condamnant à une amende de 1.000 € pour recours abusif, ladite décision n’étant pas versée aux débats.
Il est établi que la défenderesse, conseil initial de la demanderesse, a fait enregistrer le 1er mars 2019 une requête contre cette décision du 30 janvier 2019, prestation facturée le 27 mars 2019 à l’assureur protection juridique.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire médicale que, suite à une ordonnance rendue par le TGI d'[Localité 5] le 28 novembre 2018 dont la requise indique avoir été à l’initiative et qui était d’ailleurs présente lors de l’examen réalisé le 13 décembre 2019, que le médecin ne saurait être considéré comme fautif des séquelles présentées par Madame [U], l’expert évoquant un accident médical non fautif.
Seule la saisine de l’ONIAM pouvait éventuellement permettre d’envisager une indemnisation de Madame [U] , toute saisine d’une juridiction civile en vue de voir consacrer la responsabilité du médecin étant vouée à l’échec en raison des termes non équivoques du rapport d’expertise judiciaire . Cette saisine a été mise en œuvre par l’avocate de la demanderesse, certes sans succès, une décision étant rendue le 3 novembre 2021 exposant au visa des dispositions de l’article R 1142-15 du code de la santé publique par la commission que les dommages subis ne présentaient pas le caractère de gravité prévu au II de l’article L 1142-1 et invitant la requérante à saisir la commission d’une demande de conciliation.
Contrairement à ce qu’indique Madame [U], il résulte d’un échange de mails entre elle et son avocate que cette dernière a tenté de rencontrer sa cliente le 12 juillet 2021 l’invitant « à mettre certaines choses au clair entre nous et concernant la procédure en cours », invitation déclinée par la requérante qui a indiqué « aucune possibilité de passer à votre cabinet ».
C’est à l’aune de ces observations qu’il faut observer les reproches formulés.
En effet, l’avocate a, comme elle le devait en présence d’une demande de mise en cause de la responsabilité professionnelle d’un médecin, diligenté une procédure d’expertise médicale et l’expert a exclu toute faute du médecin mais ce rapport n’a été déposé qu’alors que la procédure disciplinaire, initiée par la requérante elle-même et pour laquelle la défenderesse n’est intervenue qu’à hauteur d’appel, était déjà en cours.
Il ne saurait pas plus être reproché à l’avocate de ne pas avoir répondu aux mémoires en défense établis par le Docteur [R] dans le cadre de la procédure disciplinaire et la défenderesse ne peut pas plus prétendre avoir été surprise par la décision de l’Ordre national des médecins la condamnant à verser des dommages et intérêts et au paiement de frais irrépétibles au Docteur [R] alors qu’elle avait déjà été condamnée au paiement de la somme de 1.000 € par la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes, les conclusions de l’expert judiciaire étant intervenues après que l’avocat ait fait enregistrer l’appel excluant en outre toute faute du praticien.
Par ailleurs, s’il est constant que l’avocat a théoriquement l’obligation d’établir une convention d’honoraires avec son client, il n’y a pas de sanction prévue en cas d’absence de convention et, en l’espèce, les honoraires ont été payés par l’assureur de la requérante.
A cet égard, il convient d’observer que Madame [U] qui ne justifie pas avoir demandé à son conseil le retour de son dossier, adresse au bâtonnier de l’Ordre des Avocats du tribunal judiciaire de Périgueux un courrier de contestation des honoraires de Maître [L] en se plaignant de l’absence de signature d’une convention d’honoraires et fait l’amalgame avec les condamnations indemnitaires mises à sa charge par l’Ordre national des médecins.
Elle se garde bien d’indiquer dans ce courrier que les honoraires de l’avocate ont été payés par son assureur, demande formulée au demeurant près d’un an après avoir reçu la copie de la décision prononçant ces condamnations.
Il s’évince de ce qui précède que la requérante échoue dans la démonstration de le la responsabilité de son conseil et devra être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient en conséquence de condamner la requérante à payer à la requise la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [X] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [I] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Partie
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Retard ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Soudure ·
- Vente ·
- Parc ·
- Moteur ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Mise en demeure ·
- Franchise ·
- Prêt immobilier ·
- Caution solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Fait ·
- Médecin ·
- Décision implicite
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Dol ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Liquidateur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Cliniques
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Affection ·
- Rapport
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Réserver ·
- Consorts ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.