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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 19 déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ ANGOULÊME
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° 2005/
NOM DU PATIENT : [B] [H]
Nous, E.SABOURAULT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, et les articles R3211-31 à R3211-39 du code de la santé publique ( décret N° 2022-419 du 23 Mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d’hospitalisation complète depuis le 21 Novembre 2023 à la demande du représentant de l’état de :
Madame [B] [H]
née le […]
actuellement domicilié(e) […] à [Localité 3] […]
faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATI 16
Vu le courriel en date du 17 décembre 2025 à 16h22, émanant du directeur de l’établissement hospitalier [1] aux fins d’information du dépassement de la durée de 48 h d’une mesure d’isolement la concernant,
Vu notre saisine en date du 18 décembre 2025 à 22h33 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [1] aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement le concernant au delà de 72 heures et les pièces jointes,
Vu la communication de cette requête à l’ ATI es qualité de curateur du patient,
Vu l’avis médical rédigé le 18 décembre 2025 à 20h par le docteur [F] mentionnant que la patiente peut être entendue,
Vu l’impossibilité pour Madame [H] [B] de faire savoir si elle souhaite ou non être entendue et/ou assistée ou représentée par un avocat compte tenu de son état psychique, la clinique de la patiente ne lui permettant pas de s’exprimer,
Vu la désignation de Maître Chems-Eddine BELKAÏD, avocat au Barreau d’Angoulême, pour représenter la patiente,
Vu les observations écrites de Maître Chems-Eddine BELKAÏD s’en rapportant à notre décision,
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 19 décembre 2025 émettant un avis favorable au maintien de la mesure d’isolement,
L’article L3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, dispose:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.[…]
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
En l’espèce, Madame [H] [B] a été placée en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état par arrêté portant admission provisoire du maire de [Localité 4] (33) en date du 20 novembre 2023 puis par arrêté préfectoral du Préfet de la Gironde en date du 21 novembre 2023. Elle présentait alors, selon le certificat médical du docteur [Z] des troubles psychiatriques se manifestant par une agressivité envers les gendarmes et les gens ( elle avait fait fuir des enfants) et un discours incohérent, de telle sorte qu’elle présentait des troubles mentaux manifestes créant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2025, la mesure des soins psychiatriques a été maintenue pour une durée maximale de 6 mois, soit actuellement jusqu’au 20 Mars 2026 inclus.
Par décision en date du 18 novembre 2025 prise conformément aux dispositions de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique dans le cadre du contrôle systématique à 6 mois de ce type de mesure, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète la concernant a été ordonné, sans qu’elle n’ait pu être entendue ( obstacle médical à son audition).
Le dernier certificat médical mensuel, en date du 17 décembre 2025, mentionne que des troubles en lien avec son handicap mental (gestion émotionnelle et comportementale, absence de mentalisation, opposition passive) persistent, sans évolution favorable en milieu psychiatrique. Il y a peu d’alliance possible et elle reste en attente d’une structure adaptée.
Par décision en date du 16 décembre 2025 à 3H15, le Docteur [N] a placé la patiente sous le régime de l’isolement en raison de sa désorganisation psycho-comportementale et de sa sthénicité, la patiente étant décrite comme inaccessible.
Selon la requête et les documents produits, cette mesure d’isolement s’est poursuivie et a été renouvelée par les décisions médicales suivantes:
du docteur [J] en date du 16/12/25 à 15h15
du docteur [J] en date du 17/12/25 à 3h15 et du docteur [N] à 15h15
du docteur [W] en date du 18/12/25 à 3h15 et du docteur [D] à 15h15
La mesure d’isolement a été levée le 18/12/2025 à 15H45 par le docteur [N] soit une durée d’isolement de 60h30
Cependant, le 18/12/2025 à 18H45, Docteur [F] a de nouveau placé la patiente sous le régime de l’isolement en raison de l’agression d’une autre patiente, Madame [H] [B] étant décrite comme agitée.
Le directeur de l’établissement Nous a saisi par requête transmise par mail le 18 décembre 2025 à 22h33 – soit avant la 72ème heure seuil atteint le 19 décembre 2025 à 6h 45 – aux fins d’autorisation du maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [H] [B] en y joignant notamment l’avis médical du Docteur [F] en date du 18 décembre 2025 à 20h mentionnant les motifs suivants du renouvellement de cette mesure au delà de 72 heures : « reste inaccessible »
Postérieurement à notre saisine, la requête a été complétée par l’envoi de l’ordonnance judiciaire en date du 18 novembre 2025 ayant maintenue la mesure de soins sans consentement sous forme d’ hospitalisation complète et par l’envoi de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise postérieurement à notre saisine (décision médicale du docteur [F] du 19 décembre 2025 à 6h45)
Les décisions de renouvellements intervenues dans les délais légaux, tout comme l’avis médical motivé de saisine ou encore les observations consignées par les soignants, soulignent l’agitation de cette patiente ( y compris durant la nuit) sa sthéninicité, son agressivité verbale ( cris, insultes) ce qui permet de considérer que le risque de dommage pour autrui ou elle-même est toujours présent
Ainsi, il résulte des décisions médicales susvisées que les médecins ayant décidé successivement des mesures d’isolement concernant Madame [H] [B] ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettaient d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente alors que le risque de nouveau passage à l’acte est relevé ( pas de critique de son comportement)
En conséquence, la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, l’état psychique actuel de la patiente tel que décrit rendant nécessaire le renouvellement de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
CONSTATONS que la mesure d’isolement en cours ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [B] est régulière,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 19 décembre 2025 16 h 00
La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5].
Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 2]
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier [6] de [Localité 3] et remise d’une copie le 19 décembre 2025 16 h 00
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier [6] de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 19 décembre 2025 à 16 h 00
O La présente ordonnance a été transmise à L’ATI es qualité de curatrice par courriel avec accusé de réception le 19 décembre 2025 16 h 00
Ο La présente ordonnance a été transmise à Maître C.BELKAÏD par courriel avec accusé de réception le 19 décembre 2025 16 h 00
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 19 décembre 2025 16 h 00
Le Greffier,
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