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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/87
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3Q6
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
[B] [E]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
00A
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
ET :
Monsieur [B] [E]
détenu : MA [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 26 Septembre 2024, le Tribunal correctionnel d’ANGOULÊME a, entre autres dispositions, déclaré Monsieur [B] [E] notamment coupable de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique à l’égard de Monsieur [P] [N], Monsieur [O] [J] et Monsieur [Y] [R], faits commis à MANSLE le 5 Août 2024. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, les constitutions de partie civile de Monsieur [P] [N] et Monsieur [O] [J] ont été déclarées recevables, et Monsieur [B] [E], déclaré responsable des préjudices subis, a été condamné à leur verser à chacun la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 Mars suivant pour permettre à Monsieur [Y] [R] de se constituer partie civile.
À l’audience du 18 Mars 2025, Monsieur [Y] [R] demande au Tribunal de condamner Monsieur [B] [E] à lui verser la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [B] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [Y] [R] :
[B] [E] a été déclaré coupable de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes et outrages commises au préjudice de trois militaires de la gendarmerie, Monsieur [P] [N], Monsieur [O] [J] et Monsieur [Y] [R].
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Y] [R], et de déclarer Monsieur [B] [E] entièrement responsable des préjudices subis.
Si Monsieur [Y] [R] n’a pas subi de blessure physique grave, la violence de la scène, la dangerosité du comportement du prévenu, et le risque en découlant pour l’intégrité physique de Monsieur [Y] [R], ont nécessairement entraîné un préjudice moral pouvant être estimé à la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [Y] [R] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [B] [E],
DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de Monsieur [Y] [R], et DÉCLARE Monsieur [B] [E] entièrement responsable de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Monsieur [Y] [R] une somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A. LECOURT N. BILLINGTON
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