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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 7 mai 2026, n° 22/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BECA, S.A.R.L. [ A ] c/ S.A. SMABTP, S.A.R.L. EC2I |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 07 Mai 2026
N° RG 22/00392 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FGZ4
54G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSES :
S.C.I. BECA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. [A] [O] [L] [V] [M] [U] exerçant sous l’enseigne SHOW DES SAVEURS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
[M] :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. EC2I
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Magali MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
S.A. SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Magali MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Monsieur [Q] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [R] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société Mutuelles des Architectes Français
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
S.A. EUROMAF
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
S.A.S. LONGEVILLE
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
S.A MMA IARD
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Monsieur [N] [B] exerçant sous l’enseigne [C]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 13]
de nationalité Yougoslave
[Adresse 13]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BECA est propriétaire d’un terrain sur lequel elle a fait édifier un immeuble à usage d’exploitation d’un restaurant. La SARL [A] [Z] [V] [M] [U] exploite ledit restaurant.
Les travaux de ce bâtiment à usage de restaurant ont notamment été confiés aux entreprises suivantes :
— Une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction du bâtiment a été confiée à Monsieur [Q] [P] et Monsieur [R] [T], architectes, assurés auprès de la MAF ;
— Une mission de contrôle technique a été confiée à la société BUREAU ALPES CONTROLES, assurée auprès de la société EUROMAF ;
— Le lot gros œuvre, comprenant notamment l’enduit extérieur, a été confié à la SAS LONGEVILLE, assurée auprès de la SA AXA France. Celle-ci a sous-traité le lot enduit à Monsieur [B] [N], artisan exerçant sous l’enseigne [C] ;
— Le lot couverture, étanchéité, zinguerie, a été confié à la SARL EC2I, assurée auprès de la SMABTP puis par la société AXA France à compter du 1er janvier 2017.
Les travaux ont débuté en août 2008 et la réception de l’ensemble des lots est intervenue le 30 juillet 2009.
Des désordres sont apparus, à savoir notamment : écoulements d’eau à l’intérieur de la salle et fissures sur les enduits des façades extérieures. Un procès-verbal d’huissier a été réalisé le 20 décembre 2017.
Une expertise amiable a été réalisée par l’entreprise TEXA et un rapport a été rendu le 24 septembre 2018
Selon assignation d’huissier de justice délivrée en juin 2019, la SCI BECA et la SARL [A] [O] [L] [V] [M] [U] ont saisi le Tribunal statuant en référé d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, lequel a par la suite été remplacé par Monsieur [G] par ordonnance du 8 mars 2021.
Par ordonnance du 28 avril 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [N] en sa qualité d’artisan exerçant sous l’enseigne [C] ainsi qu’à la société BGC en qualité de bureau d’études de structure, tous deux appelés à la cause par la SAS LONGEVILLE.
Le 30 septembre 2021, Monsieur [G] a déposé son rapport définitif.
Par actes d’huissier de justice en date des 31 janvier, 2 février et 21 février 2022, la SCI BECA et la SARL [A] [O] [L] [V] [M] [U] ont fait assigner Monsieur [Q] [P], Monsieur [R] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF, la SAS LONGEVILLE, la SA AXA France, la SARL EC21 et la SA SMABTP devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir :
— " DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI BECA et la SARL ETS [Z] [V] [M] [U]
— CONDAMNER in solidum, la société EC21 et son assureur la SMABTP, Messieurs [P] et [T], leur assureur la MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, à verser à la SCI BECA la somme de 44 063.66 € au titre des travaux de réparation de la couverture, avec actualisation à la date du dépôt du rapport de Monsieur [G] et intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— CONDAMNER la société LONGEVILLE et la SA AXA France, in solidum à verser à la SCI BECA la somme de 29 853.28 € TTC au titre des travaux de réparation des enduits des façades
— CONDAMNER in solidum de la société EC21 et son assureur, la SMABTP, Messieurs [P] et [T] et leur assureur la MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF à verser à la SARL ETS [Z] [V] [M] [U] la somme de 72 500 € à titre de préjudice de jouissance
— CONDAMNER in solidum la société LONGEVILLE et la SA AXA France à verser à la SARL ETS [Z] [V] [M] [U] la somme de 2 500 € à titre de préjudice de jouissance
— CONDAMNER in solidum la société EC21 et son assureur, la SMABTP, Messieurs [P] et [T] et leur assureur la MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMA la société LONGEVILLE et son assureur la SA AXA France à verser à la SCI BECA et à la SARL ETS [Z] [V] [M] [U] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum de la société EC21 et son assureur, la SMABTP, Messieurs [P] et [T] et leur assureur la MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF la société LONGEVILLE et son assureur la SA AXA France aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure en référé et à rembourser les frais d’expertise judiciaire. "
Par actes d’huissier de justice en date des 7 et 9 juin 2022, la SAS LONGEVILLE et AXA FRANCE IARD ont dénoncé et laissé copie de l’assignation du 31 janvier 2022 à Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne [C] et à MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de l’enseigne [C] et les ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir :
— " DECLARER la SAS LONGEVILLE recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire initiée par la SCI BECA et la SARL ETS [Z] [V] [M] [U], exerçant sous l’enseigne LE SHOW DES SAVEURS enrôlée sous le numéro RG 22/ 00392 ;
— ORDONNER l’intervention forcée de Monsieur [N] [B] à la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/ 00392 ;
— ORDONNER l’intervention forcée de la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD à la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/ 00392 ;
— CONDAMNER la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD et Monsieur [N] [B] à garantir et relever indemne les sociétés LONGEVILLE et AWA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— CONDAMNER la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER en l’état les dépens. "
Par avis du 4 mai 2023, les deux instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 23 février 2023, la SAS LONGEVILLE et la Mutuelle AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de céans de :
— " ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°22/00392 devant le Tribunal de céans ;
— JUGER que la société LONGEVILLE et son assureur, la compagnie AXA France IARD, ne sauraient être condamnées à une somme excédant 12.666,50 € TTC ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [B] et la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [N] [B] à garantir et relever indemnes les sociétés LONGEVILLE et AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— CONDAMNER in solidum la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [N] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 30 avril 2024, la SCI BECA et la SARL ETS [O] [L] [V] [M] [U] demandent au Tribunal de céans de :
— " DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI BECA et la SARL ETS [Z] [V] [M] [U]
— CONDAMNER in solidum, la société EC2I et son assureur la SMABTP, Messieurs [P] et [T], leur assureur la MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, à verser à la SCI BECA la somme de 44 063.66€ au titre des travaux de réparation de la couverture, avec actualisation à la date du dépôt du rapport de Monsieur [G] et intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— DECLARER abusive et non écrite la clause exclusive de solidarité contenue au contrat d’architecte en application de l’article L132-1 du Code de la consommation.
— Subsidiairement, faire application de la ventilation des responsabilités proposées par Monsieur [G] et CONDAMNER la société EC2I et son assureur la SMABTP ; Messieurs [P] et [T], leur assureur la MAF ; la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, à verser à la SCI BECA réciproquement, 85% pour les premières, 10% pour les deuxièmes et 5% pour les troisièmes, la somme de 44 063.66€ au titre des travaux de réparation de la couverture, avec actualisation à la date du dépôt du rapport de Monsieur [G] et intérêts au taux légal
— CONDAMNER la société LONGEVILLE et la SA AXA France, in solidum à verser à la SCI BECA la somme de 29 853.28€ TTC au titre des travaux de réparation des enduits des façades
— Statuer ce que de droit sur le recours en garantie de la société LONGEVILLE et de la SA AXA France IARD à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE.
— CONDAMNER in solidum :
o la société EC2I et son assureur, la SMABTP, ou subsidiairement, AXA France IARD assureur à la date de la réclamation,
o Messieurs [P] et [T] et leur assureur la MAF,
o la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF
à verser à la SARL ETS [Z] [V] [M] [U] la somme de 72 500 € à titre de préjudice de jouissance
— Subsidiairement, faire application du partage de responsabilité opéré par Monsieur [G] et CONDAMNER, la société EC2I et son assureur en garantie à supporter 85%, Messieurs [P] et [T] et leur assureur la MAF à supporter 10% et BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF à supporter 5%, des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER in solidum de la société LONGEVILLE et de la SA AXA France à verser à la SARL ETS [Z] [V] [M] [U] la somme de 2 500 € à titre de préjudice de jouissance
— CONDAMNER in solidum la société EC2I et son assureur, la SMABTP, Messieurs [P] et [T] et leur assureur la MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF la société LONGEVILLE et son assureur la SA AXA France à verser à la SCI BECA et à la SARL ETS [Z] [V] et [U] la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum de la société EC2I et son assureur, la SMABTP, Messieurs [P] et [T] et leur assureur la MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF la société LONGEVILLE et son assureur la SA AXA France aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure en référé et à rembourser les frais d’expertise judiciaire ".
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 octobre 2024, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal judiciaire de :
« A titre principal,
— DIRE [M] JUGER que la garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS LONGEVILLE et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LONGEVILLE à régler à la SA MMA IARD et à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LONGEVILLE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LONGEVILLE de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance,
— LIMITER la condamnation de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la réparation de l’enduit de façade dans la limite de 25.735,56 €,
— REDUIRE à de plus justes proportions les autres sommes éventuellement mises à la charge de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LONGEVILLE à régler à la SA MMA IARD et à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LONGEVILLE aux entiers dépens. "
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 mai 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et la SA EUROMAF demandent au Tribunal de céans de :
— " JUGER qu’il appartiendra au Tribunal de statuer sur caractère décennal des désordres.
— JUGER que les désordres trouvent concernant la charpente leur origine dans une malfaçon d’exécution exclusivement imputable à la société EC2I.
— JUGER qu’il ne relève pas de la mission d’un contrôleur technique de relever des malfaçons d’exécution exclusivement imputables à l’entreprise.
En conséquence,
— METTRE purement et simplement hors de cause la société BUREAU ALPES CONTROLES.
Subsidiairement,
— JUGER que la société BUREAU ALPES CONTROLES et la compagnie EUROMAF sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par la société EC2I solidairement avec son assureur, la SMABTP tant en principal, intérêts frais et accessoires.
— JUGER que les condamnations prononcées le seront Hors Taxes.
— JUGER que seule la somme de 35.837,21 € HT est susceptible d’être allouée à la SCI BECA.
— JUGER que les demandes formulées par la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] seront purement et simplement rejetées comme étant injustifiées et non fondées, ainsi que que toutes autres demandes et notamment celles de la société EC2I et son assureur la SMABTP.
— JUGER que la Compagnie EUROMAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle par la société BUREAU ALPES CONTROLES concernant le plafond de garantie et la franchise.
— CONDAMNER la SCI BECA et la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] ou qui mieux le devra à payer à la société BUREAU ALPES CONTROLES et à la compagnie EUROMAF la somme de 5.000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référés en ce qui compris les honoraires de l’expert judiciaire distraits au profit de Maître Thomas PORCHET de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 26 août 2025, la Compagnie SMABTP et la Société EC2I demandent au Tribunal judiciaire de :
— " DIRE que la SARL EC21 est responsable partiellement des désordres relatifs à la couverture,
— FIXER la part de responsabilité de la SARL EC21 s’agissant des désordres affectant la couverture à 60 %.
— FIXER la part de responsabilité de Messieurs [T] et [P] s’agissant des désordres affectant la couverture à hauteur de 25 %.
— FIXER la part de responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLE s’agissant des désordres affectant la couverture à hauteur de 15 %.
En conséquence,
— REJETER la demande de condamnation in solidum présentée par la SCI BECA.
— DIRE [M] JUGER que la SARL EC21 et son assureur SMABTP prendront en charge 60 % des sommes retenues.
— CONDAMNER Messieurs [T] et [P] à prendre en charge 25 % des sommes allouées à la SCI BECA.
— CONDAMNER la société BUREAU ALPES CONTROLE à prendre en charge 15% des sommes allouées à la SCI BECA.
— FIXER en tout état de cause la somme nécessaire au titre de la réparation des désordres affectant la couverture à 35 837,21 € HT.
— DEBOUTER la société BUREAU ALPES CONTROLE, Messieurs [T] et [P] et toute autre partie à la procédure de leurs demandes tendant à être relevés indemnes et garantis par la société EC21 et de la société SMABTP.
— CONSTATER que la compagnie SMABTP n’était pas l’assureur de la SARL EC21 au moment de la réclamation de la société [A] [Z] [V] [M] [U].
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les demandes présentées à cet égard et les rejeter.
— S’ENTENDRE réduire à de plus justes propositions les sommes sollicitées au titre de l’article 700.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens. "
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 20 octobre 2025, Monsieur [R] [T], Monsieur [Q] [P] et la MAF demandent au Tribunal de céans de :
« A titre principal,
— DIRE [M] JUGER irrecevables les demandes de condamnation solidaires et in solidum présentées à l’encontre de Monsieur [P] et de Monsieur [T]
— DIRE [M] JUGER que la responsabilité civile décennale et contractuelle de Monsieur [P] et de Monsieur [T] n’est pas engagée et partant, que les garanties de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sont pas mobilisables ;
Par conséquent,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à leur encontre par la SCI BECA et la société ETABLISSEMENT [O] FRANÇOIS [V] [M] [U] ;
— DEBOUTER la SCI BECA et la société ETABLISSEMENT [O] FRANÇOIS [V] [M] [U] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [P], de Monsieur [T] et de leur assureur, la MAF.
? A titre subsidiaire,
— Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [P], de Monsieur [T] et de leur assureur, la MAF
— DIRE [M] JUGER Monsieur [P], Monsieur [T] et leur assureur, la MAF recevables en leur appel en garantie dirigé à l’encontre de :
— La société EC2I et son assureur, la SMABTP, ou AXA France IARD assureur à la date de la réclamation
— La société LONGEVILLE et son assureur, la Compagnie AXA France
— La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [N]
Par suite,
— CONDAMNER in solidum :
— La société EC2I et son assureur, la SMABTP, ou AXA France IARD assureur à la date de la réclamation
— La société LONGEVILLE et son assureur, la Compagnie AXA France
— La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [N]
— à garantir et relever indemne Monsieur [P], Monsieur [T] et leur assureur, la MAF de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Néanmoins,
— REJETER les appels en garantie dirigés à l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [T] et de la MAF.
En tout état de cause,
— DIRE [M] JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [T] et de la MAF.
— DIRE [M] JUGER que la MAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle par Monsieur [P] et Monsieur [T] concernant le plafond de garantie et la franchise.
— DECLARER excessives les demandes formulées à l’encontre Monsieur [P], Monsieur [T] et leur assureur, la MAF, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [T] et de leur assureur, la MAF, au titre des frais irrépétibles et des dépens ou, à tout le moins, réduire cette demande à de plus justes proportions.
— CONDAMNER toute partie succombant à verser à Monsieur [P], Monsieur [T] et leur assureur, la MAF, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnation ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Monsieur [N], n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 8 janvier 2026, fixée à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur les demandes relatives aux désordres sur la couverture du bâtiment litigieux
Sur les responsabilités encourues
Les demanderesses s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] pour engager la responsabilité de la société EC2I, de Monsieur [P], de Monsieur [T] et de la société BUREAU ALPES CONTROLES. Dans ses conclusions, l’Expert judiciaire retient la responsabilité de :
— La maîtrise d’œuvre (architectes [P] – [T]) :
« a/ Pour ne pas avoir contrôlé, dans le cadre de la mission de Direction de l’Exécution des Travaux, la conformité de l’exécution des ouvrages au regard des prescriptions du fabricant, alors que ces travaux ont été réalisés sur une durée minimale d’un mois, et que pendant ce laps de temps, il y a eu au minimum quatre réunions de chantier.
b/ Pour ne pas avoir dénoncé, dans le cadre de la mission d’assistance aux opérations de réception, la non-conformité de l’exécution des ouvrages au regard des prescriptions du fabricant » ;
— La société EC2I, en charge du lot couverture « pour ne pas avoir réalisé les ouvrages d’isolation et de couverture en conformité avec les prescriptions du fabricant. » ;
— Le bureau de contrôle (ALPES CONTROLE) « pour ne pas avoir émis d’avis suspendus, voir défavorables pendant l’exécution des travaux et dans le rapport final, relativement la non-conformité de l’exécution des ouvrages au regard des prescriptions du fabricant, alors que ces travaux ont été réalisés sur une durée minimale d’un mois, et, alors que l’absence d’étanchéité de la couverture génère un désordre et une atteinte structurelle de l’ouvrage. »
a) Sur la responsabilité de la société EC2I
Les demanderesses font valoir que la société EC2I a mal posé l’isolant et le pare-vapeur sur la couverture, ne respectant pas les préconisations figurant sur la notice du fabricant.
La société EC2I et son assureur ne contestent pas la responsabilité de la première. Toutefois, elles sollicitent que celle-ci se limite à 60% des désordres, et non à 85% comme proposé par l’Expert judiciaire.
Le Tribunal constate que, dans son rapport, l’Expert judiciaire indique que la responsabilité de la société EC2I est engagée « pour ne pas avoir réalisé les ouvrages d’isolation et de couverture en conformité avec les prescriptions du fabricant ».
Compte tenu de l’ampleur des désordres, qui auraient pu être évités si la société EC2I avait posé les éléments de couverture conformément à la notice, et nonobstant la responsabilité respective des maîtres d’œuvre et du bureau de contrôle, il convient de dire que la société EC2I et son assureur seront considérés responsables à hauteur de 85% des dommages survenus sur la couverture de l’immeuble.
b) Sur la responsabilité des architectes Messieurs [P] et [T]
La SCI BECA et la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] se fondent à nouveau sur le rapport d’expertise judiciaire pour solliciter l’engagement de la responsabilité de Messieurs [P] et [T] en leur qualité d’architectes. Elles estiment qu’ils ont failli à leurs missions de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Les architectes et leur assureur considèrent quant à eux que les désordres du cas d’espèce constituent uniquement un défaut d’exécution qui ne leur est pas imputable et que la société EC2I n’a pas respecté les règles de l’art.
Leur garantie décennale ne peut selon eux être engagée.
Ils estiment qu’ils étaient tenus d’une obligation de moyen s’agissant du suivi du chantier, excluant une obligation de présence constante sur place ou un pouvoir de direction de l’entreprise réalisatrice des travaux. Selon eux, seule la société EC2I connaissait le détail de la pose effectuée.
A titre subsidiaire, les architectes et leur assureur considèrent que les conditions pour la mise en œuvre de leur responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, aucune faute n’étant selon eux établie par les demanderesses à leur égard.
La société EC2I et son assureur sollicitent que la responsabilité de Messieurs [T] et [P] en leur qualité de maîtres d’œuvre soit retenue à hauteur de 25% (au lieu de 10% comme préconisé par l’Expert) compte tenu du fait que malgré la tenue de quatre réunions de chantier en un mois, ils n’auraient pas correctement vérifié les travaux réalisés par la société EC2I, ce qui aurait autrement pu permettre de remédier aux mauvais positionnements des éléments de couverture.
Il y a selon eux lieu de tenir compte de cette présence fréquente au moment des travaux de la part des architectes pour considérer qu’ils auraient a fortiori dû surveiller effectivement les travaux réalisés par la société EC2I. Le fait que l’isolant et le pare vapeur aient été recouverts par le bac acier ne permet pas, selon eux, de dénier leur responsabilité dès lors que ces éléments ont été installés progressivement.
Contrairement à ce qu’indiquent Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur, aucune des autres parties ne leur reproche de ne pas avoir été présents sur le chantier de façon constante. Toutefois, dans le cadre de la mission de « direction et comptabilité des travaux », une présence régulière sur le chantier était attendue, ainsi qu’une surveillance minimale.
Il n’est pas non plus contesté qu’ils n’avaient aucun pouvoir de direction sur les sociétés exécutant les travaux.
Toutefois, les quatre visites sur site dans le cadre de l’exercice de leur mission de direction et comptabilité des travaux auraient dû amener les architectes à alerter le maître d’ouvrage sur la mauvaise pose qui était aisément décelable puisque non conforme à la notice. L’ampleur des travaux de couverture réalisés a d’ailleurs nécessairement conduit à ce que cette pose s’étale sur plusieurs jours, ce qui est corroboré par la durée prévisionnelle des travaux de reprise d’un mois selon l’Expert judiciaire, laissant la possibilité aux maîtres d’œuvre de déceler les difficultés relativement apparentes puisqu’elles concernaient l’ensemble de la surface de la toiture.
Par ailleurs, dans le cadre de leur mission d’assistance aux opérations de réception, il incombait à Messieurs [P] et [T] d’identifier et de dénoncer les malfaçons décelables comme la mauvaise pose de la couverture.
En conséquence, il convient de dire que Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur seront considérés responsables à hauteur de 10% des dommages survenus sur la couverture de l’immeuble.
c) Sur la responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLE
L’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. "
En l’espèce, la SCI BECA et la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] se fondent sur la convention de contrôle technique signée avec la société BUREAU ALPES CONTROLES (régie par la norme NFP 03-100) pour engager la responsabilité de cette dernière. Aux termes de cette convention, la SCI BECA a notamment confié à la société BUREAU ALPES CONTROLES les missions suivantes :
— Une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables ;
— Une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les constructions, applicable aux [Localité 14] et IGH.
Les demanderesses reprochent à la société BUREAU ALPES CONTROLES de ne pas avoir respecté ces missions en s’abstenant d’alerter la SCI BECA sur la non-conformité de la couverture telle que posée par la SC2I. Elles estiment que la société BUREAU ALPES CONTROLES n’a pas mis tout en œuvre pour accomplir ses missions précitées.
La société EC2I et son assureur sollicitent également que la société BUREAU ALPES CONTROLES voie sa responsabilité engagée à hauteur de 15% des dommages (et non 5% comme préconisé par l’Expert). Au soutien de cette demande, ils reprochent notamment à la société de ne pas avoir fourni d’avis au maître d’ouvrage sur les désordres qu’elle aurait selon eux dû détecter. Ils estiment qu’elle n’a pas rempli son obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage.
La société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur rappellent que la première est tenue à une obligation de moyens et non de résultat. Ils font valoir que le rôle du contrôleur technique est de procéder à un examen visuel sur le chantier lors de visites ponctuelles et sans caractère exhaustif.
Ils estiment que le dommage doit être décelable, sans nécessité de procéder à des sondages destructifs. Or, ils indiquent que les dommages ont en l’espèce été identifiés par l’Expert judiciaire suite à des sondages destructifs et que les travaux de pose d’un isolant de toiture ont nécessité au maximum deux jours d’intervention.
La société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur arguent par ailleurs du fait que le contrôleur technique n’est pas tenu à une obligation générale de conseil et d’information.
Selon eux, aucune faute contractuelle ne peut leur être reprochée.
Toutefois, les manquements de la société BUREAU ALPES CONTROLES ont bien été décrits par l’Expert judiciaire dans son rapport, lequel considère que compte tenu de la durée des travaux, elle aurait dû identifier et alerter le maître d’ouvrage des désordres liés à la non-conformité dans l’exécution des travaux. Monsieur [G] a par ailleurs maintenu son avis de responsabilité, même très partielle, de la société BUREAU ALPES CONTROLES après la réception du dire de celle-ci discutant cette responsabilité.
En conséquence, il convient de juger que la société BUREAU ALPES CONTROLES ainsi que son assureur seront considérés responsables à hauteur de 5% des dommages survenus sur la couverture de l’immeuble.
Sur l’irrégularité alléguée de la clause exclusive de solidarité du contrat d’architecte
L’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. "
En l’espèce, l’article 5 du contrat d’architecte signé entre Messieurs [P] et [T] et le maître d’ouvrage en date du 1er juin 2007 dispose notamment que :
« Il [l’Architecte] n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée. "
Messieurs [T] et [P] ainsi que leur assureur, demandent l’application de cette clause exclusive de solidarité et estiment que, contrairement à ce que prétendent les demanderesses, ces dernières ne rapportent pas la preuve d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, compte tenu du fait qu’elles peuvent toujours agir à l’encontre des architectes.
Ils se fondent également sur l’article 1310 du Code civil pour faire valoir qu’ils ne peuvent être tenus à aucune solidarité en l’espèce.
S’agissant de la responsabilité in solidum, celle-ci n’est selon eux pas envisageable que lorsque le dommage est dû à l’action conjuguée et indissociable des locateurs d’ouvrages, ce qui doit selon eux être démontré par le demandeur, en application des articles 9 du Code procédure civile et 15 du Code civil.
Ils estiment que cette preuve n’est pas rapportée et que les désordres ont pour origine exclusive un manquement d’exécution de la part de la société EC2I.
Les demanderesses sollicitent qu’en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause contractuelle précitée soit considérée comme abusive. Elles allèguent notamment que cette clause ne produirait effet que dans un litige relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun des architectes, et non à leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Toutefois, le Tribunal constate qu’à la lecture de ladite clause, celle-ci est bien applicable en cas de recherche de la responsabilité des architectes sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Par ailleurs, les demanderesses n’établissent pas en quoi la clause litigieuse créerait un déséquilibre significatif entre les parties.
Ainsi, cette clause ne faisant pas obstacle à ce que les architectes soient tenus à réparation dans la mesure de leur part de responsabilité et assument les conséquences de leurs fautes et manquements personnels, elle est valable. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de Messieurs [T] et [P], ainsi que de leur assureur.
Sur le préjudice matériel allégué
La SCI BECA et la SARL [A] [O] [L] [V] [M] [U] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL EC2I et de son assureur la SMABTP, de Messieurs [P] et [T] et de leur assureur la MAF ainsi que de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de son assureur EUROMAF à leur verser la somme de 44.063,66 euros au titre des travaux réparatoires de reprise relatifs à la couverture.
a) Sur le préjudice découlant du manquement des architectes
Messieurs [T] et [P] ainsi que leur assureur font valoir que le préjudice susceptible de découler de leur manquement à leur obligation de conseil ne correspond pas au coût des travaux à réaliser.
Ils estiment par ailleurs que les demanderesses échouent à caractériser un préjudice direct, actuel et certain correspondant à une atteinte à un intérêt légitime. Ils considèrent que l’indemnisation doit conduire à remédier aux désordres et non à replacer le maître de l’ouvrage dans sa situation antérieure.
Toutefois, il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et comme précédemment décrit, que les fautes de Messieurs [T] et [P] ont été identifiées dans l’exercice de leur mission, lesquelles ont indéniablement contribué au dommage.
En effet, l’absence d’identification par les architectes des malfaçons s’agissant de la pose de la couverture et l’absence corrélative de signalement de ces malfaçons aux maîtres d’ouvrage ont permis la réalisation du dommage, à savoir la pose d’une couverture non conforme aux règles de l’art et à la notice, ayant eu pour conséquence la survenue des désordres nécessitant les travaux réparatoires décrits par l’Expert judiciaire.
En conséquence, un rapport direct, actuel et certain entre les manquements de Messieurs [P] et [T] à leurs obligations contractuelles et les dommages survenus est caractérisé en l’espèce.
Enfin, l’indemnisation à laquelle peuvent prétendre les demanderesses en réparation de leur préjudice a pour conséquence non de les placer dans leur situation antérieure, mais bel et bien à remédier aux désordres liés aux malfaçons en procédant aux réparations nécessaires.
Il résulte de tout ce qui précède que Messieurs [T] et [P], ainsi que leur assureur, seront déboutés de leur demande visant à les exonérer de toute condamnation en réparation du préjudice matériel subi par les demanderesses.
b) Sur le caractère hors taxes ou toutes taxes comprises de la somme réclamée
La société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur font valoir que le montant versé aux demanderesses au titre de la réparation de leur préjudice matériel doit être établi hors taxes, à charge pour la société BECA de justifier qu’elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La SCI BECA et la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] n’apportent aucun élément de réponse à cette demande.
Or, il est admis qu’une condamnation en justice n’inclut pas la TVA lorsque celle-ci est récupérable, et il appartient au bénéficiaire de la condamnation de justifier qu’elle n’est pas récupérable.
Dès lors que les demanderesses ne justifient pas ne pas pouvoir récupérer la TVA, la condamnation sera prononcée hors taxe.
c) Sur le périmètre du préjudice matériel
La société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur ainsi que les architectes Messieurs [P] et [T] et leur assureur contestent le montant sollicité par les demanderesses au titre de la réparation de leur préjudice matériel relatif à la couverture dès lors que l’Expert judiciaire a intégré dans celui-ci le coût d’une assurance dommages ouvrage qui n’avait pas été souscrite initialement.
Les demanderesses n’apportent aucun élément de réponse sur ce point.
Le Tribunal constate, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, qu’une assurance dommage ouvrage est bien chiffrée parmi le coût des mesures réparatoires.
Or, cette assurance n’avait pas été contractée par les demanderesses lors des travaux initiaux, ce qui n’est pas contesté. Il est dès lors inopportun d’inclure cette dépense dans le périmètre du préjudice matériel indemnisable, qui s’élève en conséquence à un total de 35.837,21 euros.
En conséquence, Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser la somme de 3.583,72 euros, soit 10% de la somme totale ci-dessus, à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U].
S’agissant des autres sociétés, la société EC2I et son assureur sollicitent que la demande de condamnation in solidum des demanderesses à l’indemnisation de leur préjudice matériel soit rejetée.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire permet de constater l’imputabilité commune des désordres relatifs à la couverture du bâtiment litigieux aux sociétés EC2I et BUREAU ALPES CONTROLES dès lors que la première a mal posé le pare-vapeur et la seconde n’a pas relevé la non-conformité des travaux pendant leur réalisation et à l’occasion de leur réception.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société EC2I et son assureur la SMABTP, ainsi que la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 32.253,49 euros à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U].
Dans les rapports définitifs entre les sociétés, la société EC2I et son assureur devront assumer 85% des frais de réparation de la couverture, soit la somme de 30.461,63 euros, tandis que la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur devront en assumer 5%, soit la somme de 1.791,86 euros.
Sur le préjudice de jouissance allégué
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCI BECA et la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] sollicitent la condamnation in solidum de la société EC2I et de son assureur à la date des travaux la SMABTP et AXA France IARD assureur à la date de la réclamation, de Messieurs [T] et [P] et de leur assureur la MAF, ainsi que de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de son assureur EUROMAF à leur verser la somme de 72.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié au désordre relatif à la couverture de leur bâtiment.
Au soutien de cette prétention, les demanderesses s’appuient sur le rapport amiable de l’entreprise TEXA et l’expertise judiciaire qui décrivent les désordres.
La société [A] [O] [L] [V] [M] [U] y indique que lorsque le phénomène de condensation se produit, cela a pour conséquence de rendre inutilisable une partie du restaurant.
Les demanderesses déclarent que le phénomène est particulièrement marqué entre les mois d’octobre à avril.
Elles estiment en conséquence leur préjudice à un minimum de 1.000 euros par mois sur 7 mois pendant une période de dix ans, soit 70.000 euros.
Par ailleurs, dans le dispositif de leurs conclusions, elles sollicitent le versement par les défendeurs susmentionnés de la somme de 2.500 euros correspondant au préjudice de jouissance qui serait subi du fait des délais nécessaires pour les travaux réparatoires et leurs conséquences sur l’exploitation du restaurant.
Les défendeurs sollicitent le débouté de cette demande. Ainsi, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur déplorent que cette demande n’ait pas été discutée de façon contradictoire dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Messieurs [T] et [P] ainsi que leur assureur font quant à eux valoir que les pertes d’exploitation évoquées ne sont pas justifiées et qu’elles sont nécessairement limitées s’agissant de désordres relatifs à la couverture du bâtiment. Ils indiquent que les travaux de reprise ne devraient durer qu’un mois selon l’Expert judiciaire.
a) Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes contre la SMABTP (assureur de la société EC2I)
Les préjudices immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances mais des garanties facultatives.
L’indemnisation de ces préjudices s’effectue en base réclamation, de sorte que l’assureur tenu à garantie est celui à la date où la réclamation a été formée par le tiers lésé.
En l’espèce, la SMABTP, assureur de la société EC2I, fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la demande relative au préjudice de jouissance de la SCI BECA et de la société [A] [O] [L] [V] [M] [U], compte tenu du fait que son assurée aurait résilié le contrat les liant en date du 31 décembre 2016, soit antérieurement à la réclamation des demanderesses.
Elle indique que, depuis le 1er janvier 2017, la société EC2I est assurée auprès de la société AXA.
Les demanderesses indiquent que la SMABTP ne produit ni lettre de résiliation, ni les conditions particulières et générales du contrat. Elles sollicitent, à titre subsidiaire, la garantie de la société AXA France IARD.
Selon l’attestation d’assurance produite à effet au 1er janvier 2017, AXA France garantit, au titre de la responsabilité civile décennale, les dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage garanti et survenant après réception. Le document précise par ailleurs que " Elles [les garanties] s’appliquent aux réclamations notifiées à l’assureur à compter du 01/01/2017 et, qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, engageant la responsabilité de l’assuré en sa qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant (…) ".
Les demanderesses reconnaissent dans leurs écritures que la SMABTP était leur assureur à la date des travaux, et la société AXA France IARD à la date de la réclamation.
En effet, la première réclamation a eu lieu en 2018, lorsque la SCI BECA a sollicité de son assureur la mise en œuvre d’une expertise amiable. Elle a par la suite fait délivrer une assignation en référé à la société EC2I, entre autres, en juin 2019.
Le Tribunal constate qu’il est valablement démontré que la société AXA France était l’assureur garantie décennale couvrant les dommages immatériels subséquents à la date de la réclamation, sans qu’il soit nécessaire de fournir la lettre de résiliation de la SCI BECA à la SMABTP. Par ailleurs, l’attestation d’assurance produite détaille suffisamment l’étendue de la garantie de la société AXA France, notamment s’agissant des préjudices immatériels.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de la société EC2I sur le fondement du préjudice de jouissance.
S’agissant de la société AXA France dont la garantie est sollicitée à titre subsidiaire, il résulte de l’assignation au fond délivrée à ladite société à l’initiative des demanderesses en date du 02 février 2022 que celle-ci a été attraite à la procédure en qualité d’assureur de la société LONGEVILLE. Les intérêts de la société AXA France et de ladite société sont d’ailleurs représentés par le même conseil.
A contrario, la société AXA France n’intervient pas à la présente procédure en qualité d’assureur de la société EC2I et n’a pu en conséquence contradictoirement répliquer à la demande de garantie qui leur était faite.
En conséquence, en l’absence d’intervention formelle de la société AXA France à la présente instance en qualité d’assureur de la société EC2I, les demanderesses ne pourront qu’être déboutées de leur demande de condamnation à garantir ladite société à son encontre.
b) Sur l’existence et le montant du préjudice de jouissance allégué
Le rapport d’expertise judiciaire décrit " des stigmates d’infiltrations en eau (…) en intérieur « . Il relate également » la présence d’humidité, sur et dans les isolants " de la couverture.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par l’entreprise TEXA en date du 24 septembre 2018 relate quant à lui « de nombreuses traces de coulures et / ou auréoles » « sur les pannes assurant le support de la couverture ».
Il y est par ailleurs indiqué que « Ces écoulements ne sont pas systématiques mais engendrent une inexploitation partielle d’une partie de la surface réservée au client, les tables étant ôtées de la zone concernée. »
Un constat d’huissier en date du 20 décembre 2017 est produit et décrit « l’apparition d’eau sur les deux traverses intérieures nord du bâtiment, que cette l’eau commence ainsi à tomber à l’aplomb, dont sur les tables du restaurant. »
L’huissier de justice indique, à l’intérieur du bâtiment, « la présence, par endroits, d’eau en suspension, qui par la suite tombe au sol ou sur des tables du restaurant. »
Il résulte de ces éléments qu’un préjudice de jouissance est démontré par les demanderesses, rendant partiellement inexploitable le restaurant lors de la condensation.
Toutefois, malgré les affirmations des demanderesses selon lesquelles les désordres auraient débuté peu après la réception des travaux en juillet 2009, les éléments produits au soutien de leur demande sont nettement postérieurs. En conséquence, rien ne permet d’établir que le préjudice de jouissance a été subi pendant dix ans comme elles le prétendent.
Elles ne produisent pas non plus de photographies ou de témoignages permettant de mesurer l’impact des coulures sur l’exploitation du restaurant.
Un préjudice de jouissance est toutefois caractérisé notamment par le constat d’huissier et le rapport d’expertise judiciaire qui décrivent des traces de coulure sur les murs intérieurs qu’il convient d’indemniser. Celui-ci sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Par ailleurs, l’Expert judiciaire estime que les travaux réparatoires concernant la couverture dureront pendant un mois, ce qui entraînera manifestement l’impossibilité d’utiliser le restaurant sur cette période, créant ainsi un nouveau préjudice de jouissance. En l’absence de pièces comptables permettant de déterminer avec précision le montant de ce préjudice s’agissant de la perte du chiffre d’exploitation mensuel, la somme de 2.500 euros sera allouée aux demanderesses en réparation de leur préjudice sur ce fondement.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne in solidum la société EC2I ainsi que la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur à verser la somme de 6.750 euros à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U].
Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser la somme de 750 euros auxdites sociétés en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande relative aux limites contractuelles entre la société BUREAU ALPES CONTROLES et Messieurs [P] et [T] et leur assureur respectif
La compagnie EUROMAF sollicite qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat la liant à la société BUREAU ALPES CONTROLES concernant le plafond de garantie et la franchise.
Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur la MAF formulent la même demande les concernant.
Toutefois, le Tribunal constate qu’aucun contrat ou conditions contractuelles n’est produit au soutien de ces demandes.
En conséquence, la preuve des limites de garantie, et notamment de la prétendue franchise dont se prévalent lesdites sociétés, n’est pas rapportée.
Ils seront déboutés de leur demande respective sur ce fondement.
2°/ Sur les demandes relatives aux désordres sur la façade
L’article 1792 du Code civil dispose que : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
En l’espèce, dans son rapport judiciaire, Monsieur [G] conclut à " la responsabilité unique de Monsieur [B] [N] ([C]), pour ne pas avoir réalisé des ouvrages de ravalement en conformité à la norme DTU. "
Dans son avis sur les origines et les conséquences des désordres, Monsieur [G] a notamment conclu que :
— Le désordre n’était pas évolutif (avec certitude et suivi dans le temps). Il indique au contraire que « les relevés des fissures sur les jauges permettent de confirmer que ces dernières sont stabilisées » ;
— Le désordre rend la construction impropre à sa destination à terme ;
— Le désordre n’affecte pas la solidité de la construction ou des éléments d’équipement, pas plus que la sécurité des personnes ;
— Les travaux ne sont pas conformes aux normes, DTU et autres règles de l’art.
Les demanderesses se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire ayant constaté des fissures sur l’enduit de façade et concluant à des non-conformités aux règles légales et aux règles de l’art (non-respect de la norme DTU NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008)) pour solliciter la responsabilité de la société LONGEVILLE et de son assureur la société AXA FRANCE.
Avec la société LONGEVILLE et son assureur, elles estiment que les désordres visibles sur la façade du bâtiment sont de nature décennale en application de l’article précité. La société LONGEVILLE et son assureur considèrent également que le simple non-respect du DTU peut entraîner l’application de la garantie décennale du constructeur s’il cause un désordre de nature décennale.
A l’inverse, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les assureurs MMA »), attraits à la cause en leur qualité d’assureurs de la société [C] (Monsieur [N]), estiment que les caractères de la garantie décennale ne sont pas remplis. En effet, elles font valoir que l’expertise judiciaire ne démontre pas que la non-conformité au DTU engendre des désordres et retient au contraire que celle-ci n’affecte pas la solidité de la construction.
Par ailleurs, les assureurs MMA reprochent à l’expertise judiciaire de ne pas expliciter en quoi la non-conformité rendrait la construction impropre à sa destination à terme tout en indiquant que le désordre n’est pas évolutif.
Le Tribunal constate que ni l’Expert judiciaire, ni les parties n’estiment que les fissures compromettent la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil précité.
S’agissant de l’impropriété à destination, le Tribunal ne peut que constater l’ambigüité du rapport d’expertise qui retient une telle impropriété « à terme », sans préciser ledit terme ni fournir d’éléments permettant de vérifier que celui-ci se trouvera inclus dans le délai de garantie décennal.
L’expertise judiciaire s’est en effet tenue plus de dix ans après la réception des travaux, et le fait que l’Expert n’ait pu affirmer que les désordres décennaux se réaliseraient dans le délai de la garantie décennale (certes interrompu par la procédure judiciaire), tout en relevant que ceux-ci n’étaient pas évolutifs, ne permettent pas d’établir avec certitude la réalisation de désordres de nature décennale dans ledit délai.
Il est d’ailleurs constaté que l’impropriété à destination n’est pas caractérisée par les parties ou par l’Expert judiciaire au jour de l’expertise.
Enfin, et en tout état de cause, un enduit de façade, qui constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil précité lorsqu’il a une fonction d’étanchéité ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner.
En conséquence, la nature décennale des désordres liés aux fissures sur l’enduit du bâtiment litigieux n’est pas démontrée. Les demanderesses, la société LONGEVILLE et son assureur seront déboutés de leurs demandes de condamnations et de garantie sur ce fondement.
3°/ Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de Messieurs [P] et [T] et de leur assureur
Au visa des articles 1240 du Code civil ainsi que L. 124-3 et L. 124-1 du Code des assurances, Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur la MAF forment un appel en garantie à l’encontre :
— De la société EC2I et de son assureur la SMABTP ou AXA France IARD, assureur à la date de la réclamation ;
— De la société LONGEVILLE et de son assureur AXA France ;
— Des assureurs MMA en leur qualité d’assureurs de Monsieur [N].
A titre liminaire, s’agissant de la garantie de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société EC2I, il résulte de ce qui précède que cet assureur n’a pas été attrait à la cause en cette qualité. Aucune demande ne pourra dès lors prospérer à son encontre sur ce fondement.
S’agissant des autres sociétés dont la garantie est recherchée, il résulte de ce qui précède que des manquements spécifiques à leurs obligations contractuelles par Messieurs [P] et [T] ont été retenus à leur encontre, tels que décrits ci-dessus et par l’expertise judiciaire.
Le fait que Monsieur [G] ait retenu dans son rapport une responsabilité prépondérante de la société EC2I dans la survenance des dommages relatifs à la couverture du bâtiment litigieux n’est pas de nature à légitimer une garantie de cette dernière à l’encontre des architectes, sans quoi l’Expert n’aurait pas décrit de manquements reprochés à ceux-ci de façon autonome.
Quant à la société LONGEVILLE et à Monsieur [N], aucun élément n’est fourni pour justifier cette demande alors que les désordres sur le fondement desquels ils ont été condamnés ne sont pas les mêmes.
Dans ces conditions, Messieurs [P] et [T] seront déboutés de leur appel en garantie à l’encontre des sociétés précitées.
Sur l’appel en garantie de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de son assureur à l’encontre de la société EC2I et de son assureur la SMABTP
A titre infiniment subsidiaire, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF sollicitent, en cas de condamnation qui serait prononcée à leur encontre, d’être relevés et garantis indemnes par la société EC2I et son assureur la SMABTP en application des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire démontre clairement un défaut de pose de la part de la société EC2I qui serait à l’origine du préjudice.
Il résulte de ce qui précède que des manquements spécifiques à ses obligations contractuelles ont été retenues à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES, tels que décrits ci-dessus et par l’expertise judiciaire.
Le fait que Monsieur [G] ait retenu dans son rapport une responsabilité prépondérante de la société EC2I dans la survenance des dommages relatifs à la couverture du bâtiment litigieux n’est pas de nature à légitimer une garantie de cette dernière à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES, sans quoi l’Expert n’aurait pas décrit de manquements reprochés à celle-ci de façon autonome.
En conséquence, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur seront déboutés de leur demande de garantie à l’égard de la société EC2I et de son assureur.
4°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la société EC2I et de ses assureurs, la SMABTP et AXA France IARD, de Messieurs [P] et [T] avec leur assureur la MAF, de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de son assureur EUROMAF et de la société LONGEVILLE et de son assureur AXA France aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire.
La société LONGEVILLE et son assureur sollicitent la condamnation in solidum de la société d’assurances Mutuelles MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [N] [B] ainsi que ce-dernier aux entiers dépens de l’instance.
Les assureurs MMA sollicitent la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et de la société LONGEVILLE aux entiers dépens.
La société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF sollicitent la condamnation des demanderesses ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance incluant les dépens de référé et les honoraires de l’Expert judiciaire distraits au profit de Maître Pierre-Jean PEROTIN de la SCP DROUINEAU, avocat sur son affirmation de droit et ce par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin, Messieurs [P] et [T] ainsi que la MAF sollicitent la condamnation de toute partie succombant aux entiers dépens et de dire qu’en application de l’article 699 du Code de procédure civile, cette condamnation sera prononcée avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnation ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande de condamner in solidum la société EC2I, l’assureur SMABTP, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF à hauteur de 90% des entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur la MAF seront quant à eux condamnés in solidum à hauteur de 10% des entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
S’agissant des demandes des sociétés LONGEVILLE et de son assureur AXA France IARD, d’une part, et des assureurs MMA d’autre part, l’équité commande de les débouter de leurs demandes respectives de condamnation au titre des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la société EC2I et de ses assureurs, la SMABTP et AXA France IARD, de Messieurs [P] et [T] avec leur assureur la MAF, de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de son assureur EUROMAF et de la société LONGEVILLE et de son assureur AXA France à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EC2I et son assureur la SMABTP sollicitent que cette demande soit réduite à de plus justes proportions.
La société LONGEVILLE et son assureur AXA France IARD sollicitent la condamnation in solidum de la société d’assurances Mutuelles MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [N] [B] ainsi que de ce dernier à leur verser la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
Les assureurs MMA sollicitent la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et de la société LONGEVILLE à leur régler la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
La société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur sollicitent de leur côté la condamnation des demanderesses ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de cette disposition.
Enfin, Messieurs [P] et [T] ainsi que la MAF sollicitent la condamnation de toute partie succombant à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la société EC2I, l’assureur SMABTP, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF à verser la somme de 4.000 euros à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs [T] et [P] ainsi que leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser aux demanderesses la somme de 1.500 euros sur le même fondement.
S’agissant des demandes de la société LONGEVILLE et de son assureur AXA France IARD, d’une part, et des assureurs MMA d’autre part, l’équité commande de les débouter de leur demande respective de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur la MAF sollicitent que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que compte tenu du montant total des condamnations sollicitées, en cas de condamnation des défendeurs en première instance puis de réformation en appel, aucune certitude n’existe quant aux capacités de remboursement de cette somme par les demanderesses, leur situation financière étant ignorée des parties.
Ils estiment en conséquence que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Toutefois, Messieurs [P] et [T] ainsi que leur assureur la MAF n’apportent aucun élément permettant d’étayer leurs craintes de difficultés de remboursement des sommes versées aux demanderesses en application de la présente décision en cas d’infirmation en appel.
Par ailleurs, il résulte des constatations expertales, corroborées par d’autres éléments tels que le constat d’huissier de justice ou l’expertise amiable que la réalisation des travaux réparatoires comporte une notion d’urgence qui n’est donc pas compatible avec l’attente de l’issue d’une hypothétique procédure d’appel.
En conséquence, l’exécution provisoire de la présente décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
JUGE la société EC2I et son assureur la SMABTP responsables à hauteur de 85% des désordres survenus suite aux travaux litigieux relatifs à la couverture de l’immeuble ;
JUGE Monsieur [Q] [P] et Monsieur [R] [T] et leur assureur la MAF responsables à hauteur de 10% des désordres survenus suite aux travaux litigieux relatifs à la couverture de l’immeuble ;
JUGE la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF responsables des désordres survenus suite aux travaux litigieux relatifs à la couverture de l’immeuble ;
En conséquence :
DEBOUTE la SCI BECA et la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] de leur demande relative au caractère abusif de la clause d’exclusion de solidarité du contrat les liant à Messieurs [P] et [T] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [P] et Monsieur [R] [T] ainsi que leur assureur la MAF à verser la somme de 3.583,72 euros, soit 10% de la somme totale ci-dessus, à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] en réparation de leur préjudice matériel relatif à la couverture du bâtiment litigieux ;
CONDAMNE in solidum la société EC2I et son assureur la SMABTP, ainsi que la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF au paiement de la somme de 32.253,49 euros à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] en réparation de leur préjudice matériel relatif à la couverture du bâtiment litigieux ;
DIT que dans les rapports définitifs entre les sociétés, la société EC2I et son assureur la SMABTP devront assumer 85% des frais de réparation de la couverture, soit la somme de 30.461,63 euros, tandis que la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF devront en assumer 5%, soit la somme de 1.791,86 euros ;
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société AXA France en qualité d’assureur de la société EC2I ;
CONDAMNE in solidum la société EC2I ainsi que la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF à verser la somme de 6.750 euros à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [P] et Monsieur [R] [T] ainsi que leur assureur la MAF à verser la somme de 750 euros à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Monsieur [Q] [P] ainsi que leur assureur la MAF, d’une part, et la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, d’autre part, de leurs demandes respectives au titre du constat des limites contractuelles hypothétiques les liant ;
DEBOUTE la SCI BECA et la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] de leurs demandes relatives aux désordres liés à la façade de l’établissement en l’absence de démonstration de leur caractère décennal ;
DEBOUTE la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF, d’une part, ainsi que Monsieur [Q] [P], Monsieur [R] [T] et leur assureur la MAF, d’autre part, de leurs demandes respectives de garantie ;
CONDAMNE in solidum la société EC2I, l’assureur SMABTP, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF à hauteur de 90% des entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [P] et Monsieur [R] [T] ainsi que leur assureur la MAF à hauteur de 10% des entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
DEBOUTE la société LONGEVILLE et son assureur AXA France IARD, d’une part, ainsi que la société MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, de leurs demandes respectives de condamnation au titre des dépens ;
CONDAMNE in solidum la société EC2I, l’assureur SMABTP, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF à verser la somme de 4.000 euros à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Monsieur [Q] [P] ainsi que leur assureur la MAF à verser à la SCI BECA et à la société [A] [O] [L] [V] [M] [U] la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;
DEBOUTE la société LONGEVILLE et son assureur AXA France IARD, d’une part, ainsi que la société MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, de leurs demandes respectives de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Président
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