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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 25 févr. 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Exceptions de procédure (uniquement dans le cas des suspensions d'instance) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Février 2026
Suspension de procédure
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01779 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDU5
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me ABR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [U] [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yao armand TANOH, avocat plaidant au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur [U] JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 26 Septembre 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 14 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Février 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me TANOH – Parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement en date du 18 juin 2025 publié au Service de la Publicité Foncière d’ [Localité 3] le 5 août 2025 Volume 2025 S n° 31, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de Crédit immobilier de France [Adresse 4], a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [U] [N] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 4] [Adresse 5] cadastré section Section B n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] et1139.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 15 juillet 2025 par Maître [X] [Y], et Maitre [L] [N], commissaires de justices associés à la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND OUEST.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2025 laissé à l’étude de l’huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [U] [N] à l’audience d’orientation du 12 novembre 2025 aux fins à titre principal de vente forcée du bien immobilier saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 30 septembre 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.
A l’audience, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a comparu représentée par son conseil.
M. [U] [N] a comparu représenté par son conseil.
* * *
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 janvier 2026, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution d’ordonner la suspension de saisie immobilière et d’ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement publié au service de la propriété foncière de la Charente le 5 août 2025 Volume 2025 S n° 31.
En soutien de sa demande, le créancier poursuivant indique que le 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a déclaré recevable le dossier de M. [U] [N].
* * *
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction selon les cas des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, par décision du 18 décembre 2025, la commission de surendettement de la Charente a déclaré M. [U] [N] recevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement.
Dès lors, il convient ainsi de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou jusqu’à la décision imposant des mesures recommandées, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la limite de deux années depuis la décision de recevabilité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE venant aux droits de [Adresse 1], à l’encontre des droits réels appartenant à M. [U] [N] consécutivement à la décision du 18 décembre 2025 rendue par la commission de surendettement de la Charente ayant déclaré M. [U] [N] recevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marche du commandement publié au Service de la Publicité Foncière d’ [Localité 3] le 5 août 2025 Volume 2025 S n° 31
RAPPELLE que la suspension ne peut excéder deux ans à compter du 18 décembre 2025 ;
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile de décembre 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation ;
RAPPELLE que la procédure pourra reprendre par dépôt de conclusions au greffe ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 3], le 25 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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