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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 3 mars 2026, n° 22/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/02050 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FIPM / JAF
AFFAIRE : [V] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [K], [P], [B] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représentée par Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’ANNECY – 16, Me Véronique CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS – B 759
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P], [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY – 4, Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Madame [K], [P], [B] [V] épouse [Z]
Monsieur [Y] [P], [X] [Z]
Expédition délivrée le
à
Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE
Copie JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation du 21 novembre 2022,
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures Provisoires en date du 24 février 2023,
Vu le jugement en assistance éducative du 3 avril 2024,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] en date du 25 mars 2025,
Vu le jugement en assistance éducative du 23 avril 2025,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025,
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
de
Monsieur [Y], [P], [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1985, à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [K], [P], [B] [V], née le [Date naissance 1] 1988, à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle).
mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures relatives aux époux
CONSTATE que Madame [K] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [B], [C] et [I] sera exercée en commun par les deux parents, ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à la fixation d’une résidence alternée pour les enfants ;
DIT que la résidence habituelle des enfants [B], [C] et [I] restera fixée chez Madame [K] [V] ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
* En dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée à l’école,
— avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont ») ;
* Pendant les petites vacances scolaires : (vérifier qu’elles sont toutes incluses dans l’arrêt de la cour d’appel)
— la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires;
— étant rappelé que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l’académie dont dependent les enfants à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l’académie dont dependent les enfants à savoir le lundi à 8h30 ;
— étant ajouté qu’au cours des vacances scolaires, les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8h30;
*Pendant les vacances d’été :
— les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
— les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
REJETTE la demande de Madame [V] tendant à la présence d’un tiers ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour la journée, lors des fins de semaines, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Y] [Z] à la somme de 620 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [K] [V] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
SUPPRIME le partage supplémentaire entre les parents des frais pour les enfants ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants saisi;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 3 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière :
La Cadre Greffière La Présidente
— -
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