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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 11 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES [ Adresse 1 ] c/ - Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d'assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, - Société BUREAU ALPES CONTROLES - BAC, Société QBE EUROPE, Société ARISTON FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 3], dont le siège social
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
DÉFENDEURS
Société ARISTON FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE), prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— Société BUREAU ALPES CONTROLES – BAC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
— Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
ès qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charlène DELECOURT, de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 60 et par la SELARL BARRE – LE GUEUT (Me Frédérique BARRE), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société GENIE TECH AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
ès qualité d’assureur de la société GENIE TECH AZUR
représentée par Maître Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 114 et par la SCP DUCROT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société LES TERRASSES DU PARMELAN,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et Maître Estelle BROCARD, de la SELARL BROCARD-GIRE, avocats au barreau de BESANCON, avocats plaidants
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE),
ès qualité d’assureur de la société GENITECH BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julien FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
Société C. G [O],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
ès qualité d’assureur de la société OLYTHERM,
représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES (Maître Francois-xavier CHAPUIS), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE RENAISSANCE, sis [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la société TRAIL IMMO 74, sise [Adresse 16]
représenté par la SARL ALFIHAR (Maître Jérôme OLIVIER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 114
Société HERMODORE INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS (Maître Florent FRANCINA), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
Société H.D MAINTENANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES (Maître Vincent TREQUATTRINI), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 38
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP),
dont le siège social est sis [Adresse 19]
es qualité d’assureur de la société LES TERRASSES DU PARMELAN
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES (Maître Marie-Pascale CORBET), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
Société CABINET [W] [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX, de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE (Maître Mylène ROBERT), avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
es qualité d’assureur de la société CABINET [W] [Q]
non comparante, ni représentée
Société OSMO INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 4, 6, 9, 10, 11, 12 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RENAISSANCE représenté par son Syndic en exercice, la société TRAIL IMMO 74, la société HERMODORE INVESTISSEMENT, la société LES TERRASSES DU [Adresse 23], la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP es qualité d’assureur de la société LES TERRASSES DU PARMELAN, la société CABINET [W] [Q], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société CABINET [W] [Q], la société OSMO INGENIERIE, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société OSMO INGENIERIE, la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société GENIE TECH AZUR, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société GENIE TECH AZUR, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société GENITECH BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société OLYTHERM, la société C.G [O], la société ARISTON FRANCE et la société H.D. MAINTENANCE afin de voir juger que la mission confiée à Monsieur [Y] [V] selon ordonnance de référé du 10 juin 2024 et ordonnance de remplacement d’expert du 20 août 2024 soit étendue aux désordres relatifs aux dysfonctionnements et à l’usure prématurée de la chaudière ; de déclarer que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 10 juin 2024 leur soient déclarées communes et opposables et se dérouleront à leur contradictoire et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, expose au soutien de sa demande avoir procédé à l’édification d’un bâtiment sur 4 niveaux comprenant 21 logements, 21 garages et 21 emplacements de parking sis [Adresse 24] à [Localité 2][Adresse 25] (74), sur un terrain cadastré section AW, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; il indique que le permis de construire initial a été accordé par arrêté du 12 mars 2019 à la société ALTER IMMO par le Maire de la commune de [Localité 3], puis transféré à la société LES TERRASSES DU [Adresse 23] par arrêté du 16 janvier 2020 ; il ajoute que diverses sociétés sont intervenues à l’acte de construire ; il explique que la société GENIE TECH AZUR est intervenue en qualité de contractant général en suite de la liquidation judiciaire de la société GENITECH BATIMENT ; il indique que la livraison des parties communes est intervenue le 9 mars 2023 avec réserves : il ajoute que le Syndic a dénoncé l’apparition de désordres et de réserves non levées à la société LES TERRASSES DU [Adresse 23] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2024 et l’a mis en demeure d’y remédier sous 15 jours ; il explique qu’une déclaration de sinistre a été régularisée le 14 novembre 2023 auprès de l’assureur dommage-ouvrage concernant des venues d’eau dans le sous-sol et des infiltrations et que celui-ci a dénié sa garantie pour les venues d’eau et formulé une proposition d’indemnisation pour les infiltrations suite à un rapport d’expertise amiable établi le 8 janvier 2024 ; il ajoute qu’un procès-verbal de constat a été établi par la société SEGOLENE BAILLEUL le 22 mars 2024 constatant les désordres ; il précise que des réserves non levées subsistaient en avril 2024 ; il explique avoir fait attraire diverses sociétés afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire ; il indique que, selon ordonnance de référé en date du 10 juin 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Madame [A] a été désignée en qualité d’Expert ; il précise que Madame [A] a ensuite été remplacée par Monsieur [V] selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 20 août 2024 ; il indique que les opérations d’expertises ont ensuite été rendues communes et opposables à diverses sociétés suivant ordonnance de référé en date du 10 mars 2025 suite à un appel de cause de sa part et une intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 22] ; il explique que deux réunions d’expertises ont été organisées les 2 octobre 2024 et 6 mai 2025 et qu’au cours de la dernière réunion d’expertise, il a été évoqué le fait que les désordres constatés seraient en lien avec les travaux d’édification de l’immeuble voisin sis [Adresse 26] ; il ajoute que de nouveaux désordres sont apparus concernant le fonctionnement de la chaudière.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RENAISSANCE représenté par son Syndic en exercice, la société TRAIL IMMO 74, représenté, ne s’oppose pas à l’appel en cause, formule protestations et réserves d’usage, demande que les frais d’expertise demeurent à la charge du demandeur et de condamner les demandeurs aux dépens.
La société LES TERRASSES DU PARMELAN, la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP es qualité d’assureur de la société LES TERRASSES DU PARMELAN, la société CABINET [W] [Q] et la société BUREAU ALPES CONTROLES, représentées, formules protestations et réserves d’usage et demandes de réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société OLYTHERM, représentée.
La société EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société GENIE TECH AZUR, la société HERMODORE INVESTISSEMENT, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société GENITECH BATIMENT et la société H.D. MAINTENANCE, représentées, formules protestations et réserves d’usage.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société CABINET [W] [Q], la société OSMO INGENIERIE, la société C.G [O], la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société OSMO INGENIERIE et la société ARISTON FRANCE, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société GENIE TECH AZUR, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des missions de l’expertise judiciaire
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, sollicite d’étendre aux désordres relatifs à la chaudière, la mission de l’expert judiciaire consistant notamment à constater les désordres affectant l’immeuble construit et en identifier l’origine et les causes.
Il verse au dossier le cahier d’intervention de la chaufferie, les factures en date des 31 décembre 2024, 3 mars 2025 et 7 avril 2025, les rapports de dépannages en date des 12 mai 2022, 24 février 2023, 30 mars 2023, 18 avril 2023 et 20 avril 2023, le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 5 juin 2025 et le courrier de la société CAM BTP à la société FONCIA le 10 juillet 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, démontre ainsi, par la production du cahier d’intervention de la chaufferie, des factures en date des 31 décembre 2024, 3 mars 2025 et 7 avril 2025, des rapports de dépannages en date des 12 mai 2022, 24 février 2023, 30 mars 2023, 18 avril 2023 et 20 avril 2023 et du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 5 juin 2025, qu’il existe des désordres affectant la chaudière construite dans le cadre des opérations de construction du bâtiment.
Par conséquent, la demande d’extension des missions d’expertise sollicitée sera accueillie.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Concernant les parties déjà présentes à la cause expertale
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société GENITECH BATIMENT, GENIE TECH AZUR, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société GENIE TECH AZUR, QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société OSMO INGENIERIE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société CABINET [W] [Q], [Adresse 22], CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP es qualité d’assureur de la société LES TERRASSES DU PARMELAN, CABINET [W] [Q], BUREAU ALPES CONTROLES, OSMO INGENIERIE, EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société OLYTHERM sont déjà dans la cause expertale en cours.
L’extension des missions d’expertise en cours étant, de fait, directement opposable à l’ensemble des parties déjà présentes à la cause expertale et valablement assignées, il n’est pas nécessaire de les attraire à nouveau à la cause.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées à leur encontre.
Concernant les parties appelées à la cause expertale
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RENAISSANCE représenté par son Syndic en exercice la société TRAIL IMMO 74 et la société HERMODORE INVESTISSEMENT sont, respectivement, le propriétaire de l’immeuble voisin pouvant être à l’origine des désordres et le constructeur de cet immeuble et ne sont pas dans la cause expertale en cours.
La société H.D. MAINTENANCE, la société C.G [O] et la société ARISTON FRANCE, sont intervenues aux travaux litigieux concernant la chaudière et ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la copropriété RENAISSANCE représenté par son Syndic en exercice la société TRAIL IMMO 74 et des sociétés HERMODORE INVESTISSEMENT, H.D. MAINTENANCE, C.G [O] et ARISTON FRANCE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées à l’encontre des sociétés CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société GENITECH BATIMENT, GENIE TECH AZUR, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société GENIE TECH AZUR, QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société OSMO INGENIERIE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société CABINET [W] [Q], [Adresse 22], CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP es qualité d’assureur de la société [Adresse 22], CABINET [W] [Q], BUREAU ALPES CONTROLES, OSMO INGENIERIE, EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société OLYTHERM ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire saisi par ordonnance du 10 juin 2024 et de changement d’expert du 20 Août 2024 aux désordres affectant la chaudière du bien immobilier litigieux ;
RENDONS OPPOSABLES au Syndicat des copropriétaires de la copropriété RENAISSANCE représenté par son Syndic en exercice la société TRAIL IMMO 74 et aux sociétés HERMODORE INVESTISSEMENT, H.D. MAINTENANCE, C.G [O] et ARISTON FRANCE les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 10 juin 2024 ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA DES LACS, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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