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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSXT
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[U] [F] épouse [L]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— Mme [F] épouse [L]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [F] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 29 février 2024, Madame [U] [F] épouse [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 22 février 2024 pour un montant de 25 046 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 19 mars 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Madame [U] [F] épouse [L],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 1 203 euros, tel qu’arrêté à la date du 24 février 2026, au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [U] [F] épouse [L] à lui payer cette somme,
— condamner Madame [U] [F] épouse [L] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, à savoir la somme de 72,28 euros.
En défense, Madame [U] [F] épouse [L] régulièrement convoquée a indiqué ne plus contester la créance et ne pas s’opposer aux demandes formées par l’URSSAF, au regard du nouveau montant qui lui est réclamé, tout en sollicitant des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [U] [F] épouse [L] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 22 février 2024.
Madame [U] [F] épouse [L] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 29 février 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [U] [F] épouse [L] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celle-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux nouvelles demandes de l’URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Il sera notamment observé que Madame [U] [F] épouse [L] a procédé à la déclaration de ses revenus 2019 tardivement, ce qui explique la variation des montants réclamés.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 23 novembre 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 21 février 2024 pour le montant actualisé de 1 203 euros, tel qu’arrêté à la date du 24 février 2026 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, comme sollicité par la demanderesse.
— sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il s’évince de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF, étant observé que Madame [U] [F] épouse [L] ne justifie pas de quelconques difficultés financières qui feraient obstacles au paiement des sommes dues.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [U] [F] épouse [L] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 février 2024 signifiée en date du 22 février 2024, telle que formée par Madame [U] [F] épouse [L] ;
VALIDE la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 1 203 (MILLE DEUX CENT TROIS) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [U] [F] épouse [L] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 203 (MILLE DEUX CENT TROIS) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 24 février 2026 ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [F] épouse [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [F] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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