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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00175
Grosse : Me Stephane COERCHON
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02110 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY – 7
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY – 113
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°[XXXXXXXXXX01] signé le 29 juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance, sous la marque Cetelem, a consenti à M. [C] [T] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 12 décembre 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme le 11 janvier 2024.
Par contrat du 1er février 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SA EOS France sa créance à l’égard de M. [C] [T] pour un montant de 3 221,20 euros, cession qui a été notifiée à ce dernier par courrier du 13 février 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a enjoint M. [C] [T] à payer à la SA EOS France la somme de 1 946,08 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] [T] par acte d’huissier du 2 octobre 2024. Il a formé opposition par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 22 avril 2026, chacune des parties est représentée par leurs conseils respectifs, qui s’en remettent à leurs écritures et dépose leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°2, la SA EOS France demande au juge, sur le fondement des articles L312-1 et L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 et suivants du code civil, de :
débouter M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, comme venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance suite à la cession de créance,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,déclarer M. [C] [T] mal fondé en son opposition,confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 15 juillet 2024,condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 1 946,08 euros en principal, outre les dépens,
subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] du 29 juin 2022 en raison du manquement grave de M. [C] [T] à ses obligations contractuelles,condamner M. [C] [T] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
en tout état de cause,
condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A l’appui ses demandes, elle fait valoir que suite à la cession de créance, dont l’acte mentionne expressément les références du contrat souscrit par M. [C] [T] et le montant précis de la créance, cession qui lui a été régulièrement notifiée par courrier, puis dans le cadre de la présente procédure, elle a bien qualité à agir en paiement à son encontre. Elle estime que cette cession de créance est donc bien opposable à M. [C] [T] qui ne peut valablement ignorer sa qualité de créancière.
Elle conteste toute irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat, dès lors que le débiteur, qui a manqué à son obligation de paiement dès le 15 juillet 2023, a été mis en demeure de régulariser sa situation, dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi la déchéance serait prononcée, qu’il n’a jamais procédé à aucun paiement jusqu’à ce jour, soit plus de 2 ans.
Elle soutient que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, y compris en ce qui concerne la taille de police utilisée et qu’il est tout à fait lisible, l’emprunteur ayant donc pu sans difficulté prendre connaissance de l’ensemble des clauses.
Elle souligne que si l’opposition de M. [C] [T] est recevable, elle est néanmoins infondée dès lors qu’il n’a pas respecté les échéances de remboursement de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités, M. [C] [T] ayant d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais du fait de la présente procédure, relevant que sa situation financière et professionnelle ne justifient pas l’octroi de tels délais.
*
M. [C] [T], dans ses conclusions en réponse n°2, demande au juge, sur le fondement des articles L121-1 du code de la consommation, 1324 du code civil, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, de :
constater que la SA EOS France ne justifie pas d’une cession de créance valablement intervenue entre elle et la SA BNP Paribas Persona Finance,constater que la SA EOS France ne démontre pas qu’elle lui a valablement notifié cette cession dont elle aurait bénéficié,déclarer que cette cession de créance lui est inopposable,débouter la SA EOS France de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
déclarer nulle et de nulle effet la clause de déchéance du terme stipulée dans l’offre de contrat de prêt signé,constater qu’aucune déchéance du terme n’est valablement intervenue et que la SA EOS France ne justifie pas juridiquement de son action en recouvrement,débouter la SA EOS France de l’intégralité de ses demandes, dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer irrecevable, ou à tout le moins non fondée, la demande de résolution judiciaire du contrat auprès de la « SA YOUNITED »,
très subsidiairement,
déclarer la SA EOS France déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat et de toute sanction contractuelle concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX01], ce qu’elle reconnaît ne sollicitant rien à ce titre,lui octroyer les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette qui ne saurait être supérieure à 1 946,08 euros,prendre acte qu’il propose de rembourser en 2 échéances de 650 euros et une 3e échéance de 646 ;08 euros,dire et juger que les sommes dues ne porteront pas intérêts au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts,à tout le moins, exclure la majoration de 5 points de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
en tout état de cause,
débouter la SA EOS France de l’intégralité de ses demandes, dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SA EOS France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
En défense, il soutient que la cession d’une créance n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, ce qui n’est pas le cas pour la créance litigieuse, la simple lettre produite aux débats étant insuffisante à démontrer qu’il en a été destinataire. Il ajoute que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé des débiteurs est considérée comme une pratique commerciale déloyale qui est prohibée au sens de la directive européenne du 11 mai 2005, relevant que la BNP ne l’a jamais informé qu’en cas d’impayé, il pourrait faire l’objet de poursuites par un fonds financier et que le recouvrement engagé par EOS France sans justification de sa qualité de créancier est une pratique déloyale, et même abusive au regard de sa situation financière modeste.
Il affirme par ailleurs que la déchéance du terme du contrat est irrégulière en ce que l’offre de contrat de crédit ne respecte pas le corps 8 imposé par la loi, et que la clause de déchéance ne comporte aucun délai ce qui la rend nulle. Il ajoute que la mise en demeure reçue lui imposait un délai très court de 10 jours pour régulariser sa situation et qu’à l’issue de ce délai, aucune lettre de déchéance ne lui a été notifiée, le courrier produit émanant d’un tiers et ne faisant aucune référence à la déchéance du terme du contrat. il considère que la SA EOS France ne justifie donc pas de son action en recouvrement.
Sur les comptes entre les parties, il rappelle avoir utilisé une somme de 3 190 euros, et que les remboursements effectués s’élèvent à un total de 1 243,92 euros, sa dette ne pouvant donc être supérieure à la somme de 1 946,08 euros, aucuns intérêts n’étant dus. Il déclare avoir travaillé en intérim de décembre 2025 à avril 2026 pour un salaire mensuel d’environ 4 200 euros et se trouver actuellement sans emploi, ayant à sa charge son épouse qui ne travaille pas et leurs deux enfants, raison pour laquelle il sollicite de pouvoir régler sa dette en 3 échéances.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2024 a été signifiée à M. [C] [T] le 2 octobre 2024. Il a formé opposition le 30 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant cette signification.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition ainsi formée, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2024.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur la recevabilité de l’action
Concernant la qualité à agir de la SA EOS France au regard de la cession de créance
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE verse aux débats un acte de cession de créances n°5 « portefeuille TS 2023-2025 » en date du 1er février 2024, ainsi que l’extrait d’un tableau mentionnant la référence de la créance concernant M. [C] [T] à savoir le n°[Numéro identifiant 1] pour un montant de 3 2201,20 euros, mention faite de sa date de naissance le 24 avril 1986. L’organisme produit également un courrier du 13 février 2024 avisant le débiteur de cette cession.
Si ce simple courrier ne peut suffire à établir que cette cession a effectivement été notifiée à M. [C] [T], faute d’envoi par courrier recommandé et de retour d’un accusé réception, il n’en demeure pas moins que les conclusions et pièces produites dans le cadre de la présente procédure ont valeur de notification, de sorte que la cession de créance est devenue opposable au débiteur et que la SA EOS France a bien qualité à agir en paiement à son encontre.
Dès lors, son action est recevable sur ce fondement.
Concernant la forclusion de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 15 juin 2023, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, propre à interrompre le délai de forclusion, a été faite le 2 octobre 2024, soit dans le délai biennal de forclusion.
Un nouveau délai a donc commencé à courir à cette date, et suite à l’opposition de M. [C] [T], la SA EOS France a réitéré ses demandes par conclusions notifiées à l’audience du 4 juin 2025, soit dans ce nouveau délai de 2 ans.
Dès lors, l’action de la SA EOS France est recevable.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’impayés, après mise en demeure restée infructueuse. La SA EOS France justifie du respect de cette formalité, justifiant du courrier de mise en demeure de payer la somme de 706,95 euros, adressé le 12 décembre 2023 en recommandé, ce courrier faisant expressément référence à la déchéance du terme en cas de non règlement de la somme réclamée. Elle produit également un courrier du 11 janvier 2024 réclamant la totalité du solde restant après prononcé de la déchéance, ces deux courriers étant accompagnés des accusés de réception portant l’indication « non réclamé ».
La Cour de cassation a précisé qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; Civ. 1re, avis, 8 oct. 2025, n° 25-70.016).
Toutefois, force est de constater qu’un délai de 10 jours a été laissé à M. [C] [T] dans la mise en demeure qu’il a reçue, pour régler une somme de 706,956 euros, délai qui n’apparaît pas déraisonnable au regard du montant réclamé. Au surplus, quand bien même la clause serait déclarée abusive, il est constant que le débiteur a été défaillant dans le règlement des échéances dues dès le mois de juin 2023 et que ce comportement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, laquelle sera donc prononcée au 11 janvier 2024.
Enfin, M. [C] [T] ne peut valablement dire qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la clause résolutoire en raison d’une police trop petite non conforme aux prescriptions légales, dès lors qu’il relève lui-même l’absence de mention d’un délai de préavis dans la clause du contrat, étant rappelé que le défaut de respect du corps 8 entraine la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
La demande en paiement se trouve donc fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’acte de cession de la créance, de l’historique du compte et de la mise en demeure.
Concernant l’irrégularité du contrat relative sa lisibilité
Selon les dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 alinéa 1 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; que le corps huit correspond à 3 mm de hauteur en point DIDOT, hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, il apparaît que l’exemplaire du contrat qui est versé aux débats par le demandeur, et qui n’est au demeurant qu’une photocopie, est rédigé en petits caractères, dont la hauteur séparant le haut du “l” du bas du “p” est inférieure à 3 millimètres ; que sur l’ensemble de la première et la deuxième pages du contrat, en effet, 13 lignes sont contenues dans un espace de 3 cm, permettant de déterminer que les caractères utilisés sont d’une taille de 0,23 mm chacun, inférieure aux prescriptions réglementaires.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte que M. [C] [T] a utilisé une somme totale de 3 190 euros, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant total de 1 243,92 euros.
En conséquence, M. [C] [T] sera condamné à payer à la SA EOS France la somme totale de 1 946,08 euros (3 190 – 1 243,92).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [C] [T] souhaite régler sa dette en 3 mensualités de 650 euros. Il justifie de ses ressources jusqu’au 31 mars 2026, percevant alors un salaire mensuel moyen de 4 528,21 euros, mais ne produit aucun élément concernant la fin de sa mission intérim et le montant de ses allocations chômage. De même, les justificatifs de ses charges datent de juillet 2025 sans aucune actualisation à la date de l’audience, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer la réalité de sa situation.
Néanmoins, le créancier ne justifie pas d’un besoin particulier pour s’opposer aux délais demandés, qui sont particulièrement réduits, le débiteur sollicitant un paiement en 3 échéances.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et d’accorder à M. [C] [T] les délais sollicités, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [C] [T] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA EOS France et M. [C] [T] seront tous deux déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’opposition de M. [C] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SA EOS France par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] le 15 juillet 2024,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA EOS France, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 29 juin 2022 par M. [C] [T],
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat à la date du 11 janvier 2024,
DIT que la SA EOS France est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la SA EOS France au titre dudit contrat la somme de 1 946,08 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts et EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
AUTORISE M. [C] [T] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 2 échéances de 650 euros chacune et une 3e échéance de 646,08 euros, échéances payables mensuellement, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure préalable restée infructueuse,
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA EOS France et M. [C] [T] de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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