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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 11 mai 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIE RIE ET ORGANISATION - INDDIGO c/ Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00126 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIE RIE ET ORGANISATION – INDDIGO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE (Maître Elodie PERDRIX) avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant- 49 et par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION – INDDIGO a fait assigner en référé la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (siège social) afin de solliciter que les opérations d’expertises confiées à Madame [B] [P] désignée en remplacement de Monsieur [M] lui soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.
La société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION – INDDIGO expose au soutien de sa demande que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CHARMOTTES a confié à la société URBAN HOME ARTEVIS la réalisation d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1] ; elle indique que les travaux ont été confiés à différents intervenants parmi lesquels la société TRAIT D’UNION, absorbée par la société INDIGGO ; elle précise que la déclaration d’ouverture de chantier daterait du 31 juillet 2020 et que la livraison des parties communes est intervenue le 19 mars 2024 avec réserves ; elle indique que ledit Syndicat a fait constater l’ensemble de ses réclamations par voie de commissaire de justice le 19 mars 2024 ; elle explique qu’il lui a fait délivrer une assignation par exploit en date du 8 avril 2025 aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ; elle précise que la société TRAIT D’UNION était assurée par la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à la date de déclaration d’ouverture de chantier.
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner la demanderesse aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION – INDDIGO a absorbée la société TRAIT D’UNION, laquelle est intervenue au chantier litigieux et était assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à la date de déclaration d’ouverture de chantier. Il est également démontré que la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION – INDDIGO est dans la cause expertale en cours et que la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ne l’est pas.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société TRAIT D’UNION, absorbée par la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION – INDDIGO, pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposable les opérations d’expertise en cours à l’assureur de la société TRAIT D’UNION à la date de déclaration d’ouverture de chantier, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, les opérations d’expertises initialement confiées à Monsieur [I] [M] suivant ordonnance de référé en date du 18 août 2025 et remplacé par Madame [U] [B] [P] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 17 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION – INDDIGO aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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