Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 30 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00123 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF74),
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 440 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste DURSENT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 71
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [T] [I] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [P] épouse [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [V],
en qualiré de tutrice de Mr [S] [P],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [E] épouse [G],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
pris en la personne de son Président du Conseil départemental en exercice
sis [Adresse 6]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU [Localité 2] [Localité 3],
prise en la personne de sa Présidente en exercice
sise [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'[Localité 3] (SILA),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF 74) a fait assigner en référé Madame [U] [V] es qualité de tutrice de Monsieur [S] [P], Madame [I] [L] née [P], Monsieur [K] [P], Madame [F] [G] née [E], le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 4] (« [Localité 4] ») et le SYNDICAT MIXTE DU LAC D'[Localité 3] (« SILA ») afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de réserver les dépens et de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance à venir.
L’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF 74) expose au soutien de sa demande avoir été créé en 2003 afin d’aider les collectivités locales à structurer et à mettre en œuvre leurs politiques foncières ; il explique qu’au terme d’une convention de portage signée le 16 novembre 2022, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 2] [Localité 3] (« [Localité 2] [Localité 3] ») l’a sollicité en vue d’acquérir la propriété d’un ténement immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 5] en bordure de la RD 1508 et comprenant un bâtiment et son terrain attenant, le tout cadastré à la section AC sous le numéro [Cadastre 1] ; il indique que ce portage foncier s’inscrit dans le cadre du projet de réseau Haute Mobilité du [Localité 2] [Localité 3] ; il ajoute que, selon acte notarié en date du 25 janvier 2023, reçu par Maître [Y] [N], notaire associé à [Localité 3], il a acquis auprès de la société BG IMMO la propriété dudit bien pour un prix de 380 000 euros tel que fixé par le juge de l’expropriation dans un jugement définitif en date du 4 août 2022 ; il explique avoir lancé un marché public de services au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la démolition du bâtiment situé sur la parcelle, l’Hôtel des Tonnelles, et comprenant la libération complète du tènement cadastré AC [Cadastre 1] ; il indique que la société ADVIES CONSEIL a été désigné maître d’œuvre et que des travaux de désamiantage sont nécessaires ; il ajoute que le bâtiment à démolir est actuellement en mitoyenneté avec un appentis écroulé situé sur la parcelle cadastrée section AC, numéro [Cadastre 2], laquelle est la propriété des enfants héritiers de Monsieur [Q] [P] : Monsieur [S] [P], Madame [I] [L] née [P] et Monsieur [K] [P] ; il explique que le bâtiment est contigu à un parking bitumé sur la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] propriété indivise de Monsieur [S] [P], Madame [I] [L] née [P], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] née [E].
Le SYNDICAT MIXTE DU LAC D'[Localité 3] (« SILA ») a désigné Monsieur [H] [Z], juriste, afin de le représenter lors de l’audience des référés du 16 mars 2026 selon arrêté du président du 11 mars 2026. La représentation par avocat étant obligatoire lors de cette audience, il sera considéré que le SYNDICAT MIXTE DU LAC D'[Localité 3] (« SILA »), bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
Madame [U] [V] es qualité de tutrice de Monsieur [S] [P], Monsieur [K] [P], Madame [F] [G] née [E], Madame [I] [L] née [P], le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 2] [Localité 3] (« [Localité 2] [Localité 3] »), bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF 74) verse au dossier la convention de portage foncier du 16 novembre 2022 et le cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d’œuvre. Ces éléments montrent l’ampleur des travaux de démolition à venir, travaux qui sont susceptibles d’entraîner des désordres pour les constructions et ouvrages avoisinants.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF 74) à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Madame [U] [V] es qualité de tutrice de Monsieur [S] [P], Madame [I] [L] née [P], Monsieur [K] [P], Madame [F] [G] née [E], du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 4] (« [Localité 2] [Localité 3] ») et du SYNDICAT MIXTE DU LAC D'[Localité 3] (« SILA »).
La mission de l’expert, de type « préventive », sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
E-Mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance du projet considéré et de son dossier technique, lequel devra comporter, notamment, les procédés d’intervention actuellement envisages et tout autre procédé ultérieur, permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ;
— A défaut d’un tel dossier, déposer une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants et les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaires ;
— Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer – s’il y a lieu – la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— Convoquer les parties et se rendre sur la parcelle cadastrée à la section AC sous le n° [Cadastre 1], située [Adresse 12] ~ [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 8] ;
— Visiter l’immeuble du demandeur et les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
Sur l’état des existants
— Indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires à la totalité des immeubles voisins visités et de la propriété du demandeur aux fins de déterminer et de dire si – à son avis – ces immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou à leur état de vétuste ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— Dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
Sur les constatations éventuelles de désordres rattachables aux travaux
— Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et, le cas échéant, après terrassement au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, lesquels seront expressément décrits par le demandeur, ou l’aggravation des anciens ;
— Dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations qui ont été effectuées et les causes des dommages ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations d’expertise à l’issue de la première réunion, et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
• En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• En les informant de la date à laquelle il prévoit d’adresser son document de synthèse ;
— Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— Adresser aux parties un document de synthèse dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• Fixant – sauf circonstances particulières dûment justifiées – la date ultime des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— Déposera, en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’évaluer les risques, une note aux parties et au Juge afin de donner la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— Dira s’il convient ou non de procéder à la réalisation et à la mise en œuvre de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers afin d’éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et de permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du demandeur ;
— Pourra autoriser le demandeur à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estime indispensables sous la supervision et la direction du maître d’œuvre du demandeur par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport sinon une note aux parties valant pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
En cas de besoin et pour exécuter les travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles, et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge charge du contrôle des expertises ;
Fournir, de façon générale, tous éléments techniques et/ou de fait permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Etablir un pré-rapport.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF 74) avant le 19 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS l’EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (EPF 74) aux dépens ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épargne ·
- Renonciation
- Fracture ·
- Provision ·
- Classes ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Archipel ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Sac ·
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Logement ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Police ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Kosovo ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Responsabilité décennale ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Biens ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.