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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 22/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00789 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMGL
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [F] [G] [P]
née le 05 Mai 1964 à , demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE, substiué par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] est affiliée en sa qualité de pédicure-podologue depuis 1989 à la [8], Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologies, Orthophonistes et orthoptistes (ci-après la [9]).
Le 06 février 2021, elle a été victime d’un accident entraînant un arrêt de travail de plus de trois mois.
Par courrier du 12 avril 2022, la [9] l’a informée que faute d’avoir déclaré sa cessation d’activité des suites de son accident dans les six mois, l’allocation journalière d’inaptitude totale ne lui sera versée qu’à compter du 1er mars 2022, premier jour du mois suivant sa déclaration reçue par la caisse le 22 février 2022.
Contestant cette décision, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 juin 2022.
Par requête reçue au greffe le 05 octobre 2022, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025.
Mme [P], comparant en personne assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer Madame [E] [P] recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 23 juin 2022.
En conséquence,
— condamner la société [9] à payer à Madame [E] [P] les indemnités journalières au titre de la garantie incapacité du 6 mai 2021 au 28 février 2022, soit 16.521,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la requête en contestation, soit le 5 mai 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière.
— condamner la société [9] à rembourser Madame [E] [P] de ses cotisations du mois d’août 2021 au mois de septembre 2022, soit la somme de 3.503 €.
— condamner la société [9] au paiement d’une somme de 2.500€ à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner la société [9] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner la société [9] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir envoyé son arrêt de travail consécutif à son accident en lettre simple mais avoir ensuite reçu de la [9] une déclaration de cessation d’activité pré-remplie et contenant des éléments de son accident du 06 février 2021, démontrant ainsi que la caisse a bien reçu son arrêt de travail envoyé en courrier simple.
Elle sollicite également le remboursement des cotisations qu’elle a versées durant son arrêt, une exonération étant prévue durant la période d’incapacité totale d’exercice d’une durée de plus de six mois.
Enfin, elle demande la condamnation de la [9] à lui verser des dommages-intérêts du fait de la résistance abusive de l’organisme.
La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [P] [E] recevable, mais mal fondée en son recours,Confirmer la décision de la Commission Recours Amiable de la [9] du 23 juin 2022,
En conséquence,
Confirmer le refus d’allocations journalières d’inaptitude à compter du 7 mai 2021 (91ème jour d’incapacité professionnelle), en application des dispositions de l’article 20 des statuts du Régime d’Assurance Invalidité Décès,A titre subsidiaire, ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement rendu,Rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 500,00 €,Condamner Madame [P] [E] à payer à la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, Condamner Madame [P] [E] à supporter les entiers dépens de l’instance.
La [9] soutient que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé à la caisse sa déclaration de cessation d’activité accompagnée d’une attestation de son médecin traitant dans les six mois de son accident, ainsi que le prévoient les statuts de la caisse. La [9] indique que ce n’est qu’en février 2022 qu’elle a été rendue destinataire de ces éléments et que, par conséquent, Mme [P] n’est pas fondée à solliciter un versement rétroactif de ses indemnités journalières.
Elle précise avoir déjà procédé au remboursement des cotisations versées par Mme [P] pendant sa cessation d’activité et que, par conséquent, la demande sur ce point est caduque.
Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts considérant n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de versement de l’allocation journalière d’inaptitude
Suivant les articles 3 et 13 des statuts relatifs au régime d’assurance invalidité décès de la [9], dans leur version applicable au litige, en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, il est alloué au professionnel une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant jusqu’au dernier jour de la troisième année.
Les articles 19 et 20 de ces statuts prévoient qu’en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la personne affiliée en fait la déclaration à la caisse par lettre recommandée, accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité. Cette déclaration doit être effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité. Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’attention du tribunal que Mme [P] a adressé le 31 mai 2021 à la [9] une déclaration de cessation d’activité, certifiant avoir dispensé son dernier acte libéral le 05 février 2021.
La question qui se pose est celle de savoir si Mme [P] rapporte la preuve de la transmission, dans le délai de six mois suivant la cessation de son activité, de l’attestation de son médecin traitant, cette attestation pouvant être l’avis d’arrêt de travail initial s’il contient toutes les informations nécessaires telles qu’énumérées par l’article 19 des statuts.
Au soutien de ses affirmations, Mme [P] fait valoir que la déclaration de cessation d’activité datée du 31 mai 2021 lui a été adressée pré-remplie par la [9] avec l’indication de la date de son dernier acte à titre libéral au 05 février 2021, démontrant selon elle que la caisse a bien reçu son certificat médical initial.
Or, d’une part, il ressort de l’historique de connexion à son espace personnel (pièce n°17 [9]) que Mme [P] s’est connectée le 31 mai 2021 à 15h31 pour remplir cette déclaration de cessation d’activité suite à un arrêt de travail. Il ne s’agit donc pas d’un document qui aurait été envoyé par courrier postal à Mme [P] pour qu’elle le complète.
D’autre part, que ce document ait été pré-rempli ou non, la seule indication de la date d’arrêt de travail ne démontre pas que la [9] a été rendue destinataire des autres informations exigées par l’article 19 des statuts et notamment l’attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
S’il est établi que Mme [P] a adressé à la [9] ses arrêts de travail de prolongation successifs, ces avis de prolongation ne mentionnent ni le diagnostic, ni la date de début de l’incapacité et ne peuvent donc être considérés comme remplissant les critères exigés de l’attestation du médecin traitant.
Les différents courriers par lesquels la [9] a sollicité de sa part des documents supplémentaires, sans faire référence à une attestation du médecin traitant manquante ne permettent pas non plus d’établir formellement que la [9] avait déjà ce document en sa possession.
Il s’en déduit que Mme [P] échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a adressé ladite attestation dans le délai de six mois suivant la cessation de son activité et doit donc être déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 91ème jour de son arrêt de travail.
Sur la demande de remboursement des cotisations
La [9] verse aux débats un courrier du 21 avril 2022 par lequel elle informe Mme [P] de son exonération de cotisations pour raison de santé et de ce qu’elle procède au virement de la somme de 6 728 euros en remboursement des cotisations trop-versées.
Mme [P] restant taisante sur cet élément, elle ne démontre pas être encore à ce jour créancière d’un trop-versé de cotisations et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Compte-tenu de l’issue du litige, le caractère abusif de la résistance de la [9] n’est pas démontré ; Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [P], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [E] [P] de sa demande de condamnation de la [9] à lui verser des indemnités journalières pour la période du 06 mai 2021 au 28 février 2022 ;
DÉBOUTE Mme [E] [P] de sa demande de remboursement de ses cotisations d’août 2021 à septembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [E] [P] de sa demande de condamnation de la [9] à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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