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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXP6
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 12 Juin 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame K. CAPELLE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [G] [J]
née le 07 Mars 1989 à LENS (62300), demeurant 57 rue Edmond Audran – 62680 MERICOURT
représentée par Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002698 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [H] [X]
né le 17 Février 1987 à LENS (62300), demeurant 87 Avenue Alfred Maes – 62300 LENS
représenté par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS, Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [J] et M. [H] [X] ont contracté mariage le 20 août 2016 à Méricourt (62), sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
[U], né le 15 mai 2007 à Liévin, âgé de 18 ans,
[O], née le 14 avril 2009 à Liévin, âgée de 16 ans,
[D], née le 11 mai 2012 à Liévin, âgée de 13 ans,
[L], née le 04 novembre 2020 à Lens, âgée de 04 ans.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 03 septembre 2024, Mme [G] [J] a fait assigner M. [H] [X] en divorce devant la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 janvier 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 mai 2025, Mme [G] [J] demande de :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
reporter la date des effets du divorce à la date du 26 novembre 2024, correspondant à la séparation effective du couple,
dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
dire et juger que Mme [G] [J] a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
attribuer à Mme [G] [J] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en régler les loyers et d’en assurer l’entretien,
attribuer à Mme [G] [J] la jouissance du véhicule Renault Clio, à chaque pour elle d’en régler le loyer y afférent,
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixer la résidence de [U] au domicile du père,
lui octroyer un droit de visite et d’hébergement amiablement convenu entre les parents concernant [U],
fixer la résidence d'[O], [D] et [L] à son domicile,
octroyer au père un droit de visite et d’hébergement concernant [O], [D] et [L] s’exerçant :
en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires,
par dérogation et sans autre changement : les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois filles à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit au total 225 euros par mois, avec intermédiation financière,
débouter M. [H] [X] de sa demande relative à sa condamnation à lui payer la somme de 200 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [U],
constater son état d’impécuniosité,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 mai 2025, M. [H] [X] demande de :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme [G] [J], à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
ordonner la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du code civil,
accorder à Mme [G] [J] la jouissance du véhicule Clio,
constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
fixer la résidence habituelle de l’enfant [U] chez lui,
fixer la résidence habituelle des enfants [O], [D] et [L] au domicile maternel,
accorder à la mère un droit de visite libre sur l’enfant [U],
lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires
fixer le montant de la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] à la somme de 200 euros par mois,
débouter Mme [G] [J] de sa demande de pension alimentaire à l’égard des enfants [O], [D] et [L],
constater son état d’impécuniosité,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 juin 2025. La date du délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [G] [J] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 26 novembre 2024. Il ressort de l’ordonnance des mesures provisoires du 28 janvier 2025 le constat de la résidence séparée des époux, compte tenu du placement sous contrôle judiciaire de M. [H] [X] par ordonnance du 26 novembre 2024 avec interdiction de contact avec Mme [G] [J].
Cette date sera retenue.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [G] [J] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Les parties sollicitent l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Clio ainsi que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. M. [H] [X] requiert la remise des vêtements et objets personnels. Au stade du divorce, le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur de telles demandes, qui sont des mesures provisoires relevant de la compétence du juge de la mise en état (article 255 du code civil).
Mme [G] [J] et M. [H] [X] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement et d’hébergement concernant les enfants.
En l’espèce, les parents s’entendent pour un exercice conjoint de l’autorité parentale. L’ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2025 a constaté cette exercice conjoint sur les enfants.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 28 janvier 2025.
Le seul désaccord porte sur le partage des grandes vacances scolaires par moitié ou par quarts. M. [H] [X] ne justifie pas des circonstances qui justifieraient de modifier l’organisation fixée par l’ordonnance de mesures provisoires, ayant fractionné les grandes vacances scolaires par quarts. Il sera débouté de sa demande de répartition par moitié. Les mesures provisoires seront reconduites, sans changement.
Les demandes relatives à [U] sont sans objet, ce dernier ayant atteint la majorité.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante :
Mme [G] [J] travaille toujours en qualité d’agent entretien. Le montant de salaire net imposable s’élève à 350,19 euros, d’après le bulletin de salaire du mois de décembre 2024. Elle a perçu un revenu mensuel moyen net imposable de 669,58 euros selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023 (8.035 euros divisés par 12 mois). Elle verse aux débats une attestation de paiement de la CAF du 10 février 2025 faisant état de versements à hauteur de la somme totale de 1.901,89 euros comprenant une aide personnalisée au logement d’un montant de 355,51 euros, un rappel de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 euros, une allocation de soutien familial d’un montant 587,57 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 413,06 euros, un complément familial d’un montant de 289,98 euros, une prime d’activité majorée d’un montant de 255,77 euros (déduction faite d’une retenue d’un montant de 5,00 euros).
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle s’acquitte du montant d’un loyer à hauteur de 385,08 euros (hors charges) selon la quittance de loyer produite de mai 2024. Elle rembourse un loyer automobile d’un montant mensuel de 258,74 euros selon le plan de location produit du 07 mai 2024. Elle assume la charge de trois enfants.
M. [H] [X] est toujours sans emploi. Il verse aux débats une attestation de paiement de la CAF du 03 janvier 2025 faisant état de versements à hauteur de la somme totale de 711 euros comprenant une prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros et un revenu de solidarité active d’un montant de 559,42 euros.
La situation de [U], qui est devenu majeur, est inconnue.
En dépit des besoins des enfants et de la situation économique de deux parents, le juge aux affaires familiales ne peut que constater la situation d’impécuniosité du père et de la mère, qui seront dispensés l’un comme l’autre du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation jusqu’à retour à meilleure fortune. Mme [G] [J] et M. [H] [X] seront déboutés de leur demande de pension alimentaire.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte-tenu de la nature familiale du litige, en considération des situations économiques et en équité, la demande de Mme [G] [J] M. [H] [X] au titre de l’indemnité procédurale sera rejetée.
Chaque époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [G] [J], née le 07 mars 1989 à Lens (62)
et
M. [H] [X] né le 17 février 1987 à Lens (62)
mariés le 20 août 2016 à Méricourt (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 26 novembre 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déclare irrecevables Mme [G] [J] et M. [H] [X] en leurs demandes d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, d’attribution de la jouissance du véhicule Renault Clio et de remise des vêtements et objets personnels ;
Rappelle que Mme [G] [J] et M. [H] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [O], [D] et [L], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [O], [D] et [L] au domicile de Mme [G] [J] ;
Dit que M. [H] [X] exercera à l’égard de [O], [D] et [L] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
les fins des semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [O], [D] et [L] résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Déclare sans objet des demandes relatives à la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant [U] ;
Déboute Mme [G] [J] de ses demandes de pension alimentaire pour [O], [D] et [L]
Déboute M. [H] [X] de sa de contribution à l’entretien de [U] ;
Constate l’impécuniosité de Mme [G] [J] et de M. [H] [X] et les dispense en conséquence de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit qu’il appartiendra à M. [H] [X] et Mme [G] [J] de s’avertir mutuellement de l’amélioration de leur situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’ils le pourront ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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