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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 21 févr. 2025, n° 11-23-000647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000647 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE AFTE OPEN ENERGIE immatriculée c/ SOCIETE AFTE OPEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS – ANNEXE
X
[…], rue Roger Salengro BP 565
62008 ARRAS CEDEX
T: 03.21.51.52.06
RG N° 11-23-000647
JUGEMENT
Minute n°
Du : 21/02/2025
Monsieur Y Z,
c/
COFIDIS, SOCIETE AFTE OPEN ENERGIE,
Maître DEMORTIER AB,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PEUPLE FRANÇAIS
DU JUGEMENT NOM
AU
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du […] décembre 2024, sous la Présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de Greffière ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 après avoir été prorogé ;
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur Y Z né le […].04.1966 à […]
56 rue Darras, 62690 HERMAVILLE, représenté par Me AUFFRET-DE PEYRELONGUE Océanne, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX, ayant Me LASRI Nadir, avocat postulant, substitué par Me BELMOKHTAR Rani, avocats du barreau d’ARRAS
ET:
DEFENDEURS:
COFIDIS imatriculé au RCS de Lille Metropole sous le n°325 307 […] 61 Avenue Halley, Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me HELAIN Xavier, avocat du barreau de ESSONNE, substitué par Me GABRIEL Anne-Sophie, avocate du barreau d’ARRAS
SOCIETE AFTE OPEN ENERGIE immatriculée au RCS de Paris sous le n°814 455 […]
[…], […] 17, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité non comparante, non représentée
Maître DEMORTIER AB
62 boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE, régulièrement immatriculée au RCS de Paris sous le n° 814 455 […], ayant son siège […]. […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, sociét éen liquidation judiciaire selon le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 08.08.2023 non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Z AA a conclu avec la SAS OPEN ENERGIE (AFTE), un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’une pompe à chaleur AIR/AIR et d’un chauffe-eau thermodynamique à son domicile, pour un coût global de 28 000 euros TTC.
Pour financer l’installation, M. Z AA a souscrit le 6 août 2018 un contrat de crédit affecté auprès de la société SA COFIDIS, d’un montant de 28 000 euros remboursable en 180 mensualités de 209,66 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel de 3,70 % l’an et au TAEG de 3,96 %, pour un coût total du crédit de 37 736,53 euros hors assurance.
Par actes de commissaire de justice signifiés respectivement le 26 juillet 2023 à personne morale et le 27 juillet 2023 à étude, M. Z AA a assigné la SA COFIDIS et SAS OPEN ENERGIE (AFTE) la devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) et a désigné la SELARL
AXYME en la personne de Maître AB AC en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, M. Z AA a assigné en intervention forcée la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE (AFTE).
Les parties ont été appelées à l’audience du 1er décembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises, notamment pour mise en cause du liquidateur judiciaire, jusqu’à celle du […] décembre 2024.
A cette audience, M. Z AA demande au tribunal de : déclarer recevable ses demandes ; prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) en raison des irrégularités affectant la vente ;
- à défaut, prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) sur le fondement du dol; condamner SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) à procéder aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; dire et juger que, faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel dans ce délai, il pourra en disposer à sa guise; fixer sa créance à la somme de 28 000 euros ; prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS ; constater que la SA COFIDIS a manqué à ses obligations de vérifications de la validité du bon de commande, et de l’exécution complète du contrat principal de vente; condamner la SA COFIDIS à lui verser les sommes suivantes :
30 914,34 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 5 décembre 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
3 000 euros au titre du dommage occasionné par la réparation du matériel ;
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3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse; à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la
·SÅ COFIDIS ; débouter la SA COFIDIS de ses demandes ; condamner solidairement la SA COFIDIS et la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA COFIDIS demande de : déclarer ses demandes recevables; débouter M. Z AA de ses demandes ; à titre subsidiaire, condamner M. Z AA à lui payer le capital emprunté d’un montant de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; à titre très subsidiaire, le condamner à lui payer une partie du capital emprunté soit la somme le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
civile ; le condamner aux dépens.
La SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE (AFTE), n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 21 février suivant.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir «< constater, dire et juger >> ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel de moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, < si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Enfin, il est acquis aux débats que le contrat de fourniture et d’installation de la centrale photovoltaïque, de la pompe à chaleur et du ballon hydro-thermodynamique souscrit le 2 août 2018 par M. Z AA auprès de la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) s’analyse en un contrat hors établissement. Il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la régularité de la procédure au regard de l’existence d’une procédure collective
En application de l’article L. 6[…]-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au
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paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent:
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement
d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est soumise à l’arrêt ou à l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
De même, ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement
à l’ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque l’annulation ou la résolution de la vente – et le cas échéant celle du crédit affecté est prononcée après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt ou encore de la créance du prêteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l’annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l’annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci.
Tel est également le cas de la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) a été mise en liquidation judiciaire par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 45-146, et que la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Or, les demandes tendant à l’annulation du contrat de vente et à la restitution du prix n’entrent pas dans le champ de l’article L. 6[…]-21 du code de commerce. Ces demandes sont donc recevables.
La procédure est régulière dès lors que la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC a bien été mise en cause à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Sur la prescription
Aux termes de l’article […]24 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par ailleurs, en application de l’article […]04 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en nullité pour erreur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
En l’espèce, la SA COFIDIS soulève la prescription des demandes de M. Z AA dans le corps de ses conclusions, sans argument au soutien de ses prétentions et sans reprendre sa fin de non- recevoir dans son dispositif.
En outre, le bon de commande ayant été signé le 2 août 2018 et l’assignation délivré le 27 juillet 2023, l’action n’est pas prescrite et ce même si le demandeur avait découvert les causes ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat de vente.
L’action de M. Z AA est donc recevable.
Sur l’absence de conformité aux dispositions du code de la consommation
Les dispositions du code de la consommation s’appliquant spécialement et prioritairement au droit général des contrats, il convient d’examiner en premier lieu la demande de nullité du contrat de vente fondée sur l’absence de conformité à ces dispositions légales.
M. Z AA fait valoir que le bon de commande ne comporte pas certaines mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, à savoir : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et notamment les éléments suivants : le poids, la dimension, l’inclinaison, le modèle des panneaux, la référence et le type de l’onduleur, la mention de la présence d’une batterie de stockage, la puissance calorifique, le type, le poids, les dimensions et le coefficient de performance du ballon d’eau chaude, le type, la puissance calorifique, le poids et les dimensions de la pompe à chaleur, la nature précise de l’outil «< Smart Energy Home Management Solar Edge »>, la nature des travaux de pose et d’installation ainsi que des démarches administratives; le prix détaillé de l’installation, seuls les prix globaux de chaque matériel étant indiqué et ne correspondant pas à la facture ; la date ou le délai de livraison du bien ou d’exécution du service: le bon de commande ne mentionne qu’une date limite de quatre mois à compter de la signature ; l’identité et les coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale;
l’information sur la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur;
l’information sur l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale du service après-vente;
l’information sur la disponibilité ou non des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés, et le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché ; l’information sur la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ; les modalités de financement de l’opération : les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ne sont pas portées à la connaissance de l’acquéreur, le nom de l’organisme prêteur n’est pas mentionné (PROJEXI n’étant qu’un produit commercial de la banque), et le coût total du crédit n’est pas mentionné ;
En outre, il relève que les informations sur le droit de rétractation sont erronées, dès lors que le bon de commande indique un délai de quatorze jours pour se rétracter à compter de la conclusion du contrat, alors que ce délai doit courir à compter de la réception du bien. Il estime par ailleurs que le formulaire de rétractation ne respectent pas les exigences de forme posées par l’annexe de l’article R. […]1-1 du code de la consommation.
La SA COFIDIS ne formule aucune observation en réponse à 000 ólómonts, 30 contentant de 3oulever la prescription de la demande, sur laquelle il a été statué précédemment.
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Aux termes de l’article L. […]1-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. […]1-5.
Selon l’article L. […]1-5 du code de la consommation, pris dans sa rédaction précitée, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. […]1-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. […]1-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. […].
L’article L. 111-1 du code de la consommation, auquel envoie le texte précité, précise que le professionnel doit fournir au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage
à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Lá jurisprudence retient s’agissant du 3° de l’article L. 111-1, que la mention d’un délai maximum d’exécution des prestations prévues au bon de commande indiqué dans les conditions générales ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication sur le bon de commande de la date d’exécution des
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différentes prestations (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 janvier 2024, n° 21-20,693).
En revanche, le vendeur satisfait à son obligation légale d’information dès lors que l’acquéreur accepte au moment de la conclusion du contrat de vente, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comporte toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s’agissant des modalités de paiement de l’installation, notamment le montant du capital emprunté et des mensualités, ainsi que le coût total du crédit (Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, n° […]-10.560).
Par ailleurs, l’article L. […]1-18 du code de la consommation précise, s’agissant du droit de rétractation du consommateur mentionné à l’article L. […]1-5, que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. […]1-23 à L. […]1-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article
L. […]1-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. […]
Selon l’article L. […]1-1 du même code, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En application de ces deux précédents textes, le contrat ayant notamment pour objet la fourniture de panneaux photovoltaïques, leur installation complète et leur mise en service, est un contrat mixte portant à la fois sur la livraison de biens et sur une prestation de service d’installation et de mise en service, de sorte qu’il doit être qualifié de contrat de vente soumis à un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien par le consommateur.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction précitée, les dispositions de l’article L. […]1-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu.hors établissement.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 2 août 2018 que le contrat de vente litigieux a pour objet la fourniture et l’installation, incluant la mise en service, la formation à l’utilisation et
l’accomplissement des démarches administratives nécessaires, des éléments suivants : centrale photovoltaïque matériel au prix TTC de 8 000 euros, installation au prix TTC de
2 000 euros centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 000 Wc composée de 10 modules monocristallins de marque SOLUXTEC de 300 Wc de référence DAS MODUL 300 mono serie full black modules de marque SOLUXTEC onduleur de marque SOLAR EDGE optimiseurs de puissance SOLAR EDGE P300 application internet SOLAR EDGE de supervision de production type de raccordement : autoconsommation coffrets de protection électriquo AC/DC type d’installation système de surimposition GSE
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Smart Energy Home Management SOLAR EDGE: outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAR EDGE application internet SOLAR EDGE de supervision de compte de consommation et 3 prises commandées – matériel au prix de 4 000 euros et installation au prix de 1 000 euros pompe à chaleur : matériel au prix de 6 000 euros, installation au prix de 2 000 euros pompe à chaleur air/air de marque DAIKIN, modèle Eco-performance, Mural Inverter réversible, label énergétique saisonnier – SCOP > 3,94 unités extérieures réversibles: un 2MXS-50H unités intérieures réversibles deux FTXS-35K chauffe-eau thermodynamique de marque THALEOS, modèle CETHI THALEOS 200 litres;
Et ce à un prix global de 28 000 euros.
Si les mentions relatives à la marque, le type, la référence ou le modèle des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur et du chauffe-eau suffisent à informer le consommateur sans nécessité de préciser les dimensions des panneaux, la puissance du chauffe-eau et de la pompe à chaleur, en revanche la seule mention de la marque de l’onduleur sans précision de sa référence ou de son modèle, ne permet pas d’identifier la qualité du bien livré ni de comparer les prix dans le délai de rétractation prévu. En outre, la nature des démarches administratives n’est pas précisée, de sorte que l’acquéreur n’est pas en mesure de vérifier si l’ensemble des démarches prévues est bien réalisés dans le délai d’installation.
Par ailleurs, outre le fait que la mention du prix global de l’installation est illisible sur l’exemplaire fourni au demandeur, les modalités de financement de celle-ci ne sont pas complètes dès lors que le le coût total du crédit n’est pas précisé. Or le contrat de crédit affecté n’a été conclu entre M. Z AA et la SA COFIDIS que le 6 août 2018, soit quatre jours après la conclusion du contrat de vente de sorte qu’il n’a pas été porté à la connaissance de l’acquéreur, au moment de la signature du bon de commande, du coût réel pour lui de l’installation.
De même, le bon de commande mentionne uniquement que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivants la signature du bon de commande, sans préciser la date ou le délai de livraison précis de livraison de chaque bien et de chaque prestation de service.
Enfin, le bon de commande informe l’acquéreur d’une faculté de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat, alors que contrairement à l’intitulé du bon de commande qui se présente comme un contrat de prestation de services, le contrat porte à la fois sur la fourniture de biens et de prestations de services de sorte qu’il est assimilé à un contrat de vente, et que le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la réception du bien par le consommateur.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité alléguée par le prêteur
M. Z AA fait valoir qu’il n’est nullement établi qu’il avait connaissance des causes de la nullité du bon de commande, son exécution volontaire du contrat de vente ne signifiant pas qu’il avait l’intention de réparer les vices l’entachant, de sorte que la nullité dudit contrat ne peut pas être confirmée.
De son côté, la banque allègue que la nullité relative du bon de commande a été confirmée par la réitération durant plusieurs années du consentement de l’acquéreur, qui ne s’est pas plaint d’un manque d’information par la société venderesse, ni lors de la signature du contrat de vente, ni lors de
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l’installation du matériel, ni lors de l’intervention de ladite société plusieurs mois après. En outre elle réplique que M. Z AA a bien vendu un surplus d’électricité à EDF contrairement à ce qu’indique le rapport d’investissement, qu’il ne démontre pas que ses factures d’électricité ont augmenté depuis l’installation, et qu’enfin il dispose à l’heure actuelle d’un matériel qui fonctionne.
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Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer..
Toutefois, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
En l’espèce, le seul fait que M. Z AA ait signé le bon de commande mentionnant qu’il avait pris connaissance des articles L. […]1-9 et L. […]1-5 et L. […]1-618 à L. […]1-28 du code de la consommation, qui ne sont pas reproduits au contrat de vente, n’est pas suffisant à démontrer qu’il pouvait avoir connaissance des vices qui l’affectaient.
Par ailleurs, la SA COFIDIS n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le demandeur avait eu connaissance des vices affectant le contrat et entendait passer outre ces vices en acceptant la livraison des équipements et les travaux d’installation. Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
En conséquence, le contrat de vente et de prestation de service conclu entre la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) et M. Z AA sera annulé.
L’annulation entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et donc pour la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) l’obligation de restituer le prix. S’agissant d’une conséquence légale de l’annulation, le juge peut la constater sans avoir besoin de solliciter les observations des parties.
Toutefois, la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) ayant été mise en liquidation judiciaire, et s’agissant d’une créance postérieure qui n’est ni méritante ni utile à la procédure collective au sens de l’article L 6[…]-17 du code de commerce, elle est soumise, en application de l’article L. 6[…]-24 alinéa 6 du même code, à déclaration de créance par le créancier dans un délai de deux mois à compter de son exigibilité.
En conséquence, la juridiction ne peut ni fixer cette créance à la procédure collective, ni condamner le mandataire judiciaire à paiement mais seulement selon les modalités du présent dispositif en reconnaître l’existence.
En conséquence, il y a lieu de dire que la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) doit restituer à M. Z AA la somme de 28 000 euros et de dire que ces derniers disposent à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) d’une créance de ce montant.
Par ailleurs, compte tenu de sa complexité matérielle et de son coût, la restitution par l’acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective.
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La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s’agit d’une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective. A compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra alors disposer du bien. En effet, l’entreprise n’ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il convient donc de constater l’annulation du contrat de crédit accessoire conclu entre M. Z
AA et la SA COFIDIS, conséquence de celle du contrat principal.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit accessoire
M. Z AA considère que la banque a commis des fautes en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande ainsi que la correcte exécution du contrat de vente, et cela alors même que malgré l’attestation de livraison et de mise en service du 25 octobre 2018, ne précisant pas les travaux effectués, l’installation n’a été raccordée au réseau électrique que le 5 février 2019. Il en déduit que la SA COFIDIS doit être privée de sa créance de restitution, en réparation du préjudice subi en raison de la restitution impossible du prix par la société venderesse du fait de son insolvabilité, des frais imprévus engagés du fait du dysfonctionnement du matériel, et l’absence de rentabilité de l’installation.
La SA COFIDIS considère que l’annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, doit emporter l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital à la banque. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le financement de l’opération et dans le déblocage des fonds, dès lors qu’elle a versé les fonds au vendeur après l’installation et la mise en service du matériel et après y avoir été autorisée expressément par M. Z AA qui a confirmé la réception et la mise en service du matériel le 25 octobre 2018. En outre, elle estime qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation dès lors qu’elle ne s’y est pas engagée contractuellement, ni la réalisation des démarches administratives et en particulier les démarches de raccordement au réseau EDF, qui ne sont pas prévues au contrat de vente. À titre subsidiaire, elle expose que l’éventuel préjudice né de l’absence de rentabilité de l’installation n’est pas opposable à la banque qui n’est pas responsible des promesses de la société venderesse. À titre plus subsidiaire, elle demande que le quantum du préjudice prétendument subi par le demandeur soit apprécié au regard du fait que celui- ci dispose toujours du matériel qui fonctionne, qu’il a bénéfcié d’une prime à l’autoconsommation de 1 170 euros et d’un crédit d’impôt de 800 euros, et qu’il vend le surplus d’électricité à EDF.
***
Les nullités prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
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En vertu des articles L. 312-48 et L. 31-49 du code de la consommation, les obligations de
l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l’acquéreur, sa validité et sa prise subordonnées cellesd’effet sont à du contrat de vente.
En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.
En application de ces articles, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n’a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l’emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d’une installation inexistante ou défectueuse. Le préjudice subi par l’emprunteur est également caractérisé par l’impossibilité de la restitution du prix à laquelle a été condamné le vendeur, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, du fait de l’insolvabilité dudit vendeur, de sorte que le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité. Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le non-respect des mentions obligatoires dans le contrat de démarchage était facilement vérifiable par la SA COFIDIS, financier professionnel de ce type d’installation. Elle ne pouvait ignorer la nullité encourue.
La banque a commis une faute en établissant un contrat de financement, en vertu duquel elle a ensuite versé les fonds au prestataire, sur le fondement d’un bon de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur. En effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, l’installation d’équipements destinés à maîtriser sa consommation d’énergie dans une démarche écologique et d’économies financières, la banque se devait de procéder auprès du vendeur et des emprunteurs aux vérifications nécessaires, ce qui lui aurait à l’évidence permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité.
Cette faute est directement en lien avec le préjudice subi par M. Z AA consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.
Dès lors la banque est redevable auprès de M. Z AA de dommages et intérêts en
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réparation de son préjudice, équivalant au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé. Le demandeur ayant remboursé la somme de 12.847,50 euros selon un décompte produit par la banque du 8 août 2023, il convient à défaut de décompte plus récent produit par les parties de condamner la SA COFIDIS à lui verser cette somme de 12 847,50 euros en réparation du préjudice subi.
La banque sera ainsi déboutée de sa demande de restitution du capital versé au titre du contrat de crédit.
Sur les autres demandes de dommages-intérêts
La SA COFIDIS étant condamnée à réparer le préjudice subi par M. Z AA à hauteur du montant des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit, sans droit de restitution des sommes prêtées, ces dommages-intérêts couvrent le préjudice résultant de la perte de chance qui n’a pas à faire l’objet d’une indemnité complémentaire en application du principe de réparation intégrale des préjudices.
Par ailleurs, M. Z AA allègue d’un préjudice moral en lien avec la perte financière subie malgré les promesses de la société venderesse, sans toutefois démontrer que la rentabilité de l’installation photovoltaïque ou que l’absence de perte financière relevait d’éléments contractuellement prévus entre les parties. Il ne produit qu’un document prétendument établi par la société venderesse au titre d’un « projet de financement », sans aucune signature ou élément en identifiant l’auteur, ni aucune mention d’une date d’établissement de ce document. Au demeurant, aucun lien de causalité n’est établi entre le préjudice né de la perte financière qu’aurait subi le demandeur et la faute de la banque.
Enfin, il n’est pas davantage démontré de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice allégué par le demandeur tiré de réparations effectuées en raison d’un dysfonctionnement du matériel.
M. Z AA n’apporte nullement la preuve d’un tel dysfonctionnement, ne produisant qu’une facture d’achat d’une batterie de stockage sans démontrer qu’une telle batterie était prévue par le contrat de vente du 2 août 2018. En outre si un dysfonctionnement de l’installation venait à être démontré, il ne relèverait que de la faute exclusive de la société venderesse sans lien avec la faute commise par la banque.
En conséquence, il convient de débouter M. Z AA de ses demandes au titre de son préjudice moral, de son préjudice matériel, et de son préjudice tiré de la perte de chance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS OPEN ENERGIE (AFTE), représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC, et la SA COFIDIS, parties perdantes, supporteront in solidum les frais de l’instance et seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
PRONONCE la jonction du dossier n° RG 24-199 au dossier n° RG 23-647 ;
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DÉCLARE recevable l’action de M. Z AA à l’encontre de la SA COFIDIS et de la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE (AFTE);
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 2 août 2018 entre M. Z AA et la
SAS OPEN ENERGIE (AFTE);
DIT que la SAS OPEN ENERGIE (AFTE), représentée par la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC en sa qualité de liquidateur judiciaire, doit restituer à M. Z AA le prix de vente, soit la somme de 28 000 euros ;
DIT que M. Z AA dispose d’une créance de 28 000 euros à l’encontre de la SAS OPEN
ENERGIE (AFTE);
DIT qué la restitution par M. Z AA du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, M. Z AA pourra disposer du bien;
DIT que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 6 août 2018 entre M. Z AA et la SA COFIDIS ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de restitution du capital prêté au titre du contrat de prêt affecté conclu le 6 août 2018;
CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à M. Z AA la somme de 12 847,50 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE M. Z AA de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, du préjudice matériel, et de la perte de chance ;
CONDAMNE in solidum la SAS OPEN ENERGIE (AFTE), représentée par la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la SA COFIDIS à payer à M. Z AA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SAS OPEN ENERGIE (AFTE), représentée par la SELARL AXYME en la personne de Maître AB AC en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la SA
COFIDIS aux dépens.
En conséquence la république française manresident Le greffierdonne à tous Huissiers de justice de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et
JUDICIAIRE aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée, scellée et délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiclare d’Arras soussigné. ARRAS, le 2512125 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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