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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 9 avr. 2026, n° 23/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERPH
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [L] [H]
né le 30 Mai 1969 à Roubaix (59512), demeurant 51 Rue du Belloy, Bât. D, appt. 4 – 60860 Saint-Omer-en-Chaussée
représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [N] [T]
née le 27 Juillet 1964 à MAISNIL-LÈS-RUITZ (62620), demeurant 17 Rés. La Semoy – 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [H] et Mme [N] [T] ont contracté mariage le 29 juillet 2006 à ARRAS, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 08 septembre 2023, M. [L] [H] a assigné Mme [N] [T] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 237 du Code civil au titre de l’altération du lien conjugal. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 04 juin 2025, M. [L] [H] sollicite de :
— constater que les époux sont séparés depuis le 08 septembre 2023,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 28 mars 2022,
— dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— dire n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une prestation compensatoire,
— donner acte à M. [L] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 06 mai 2024 Mme [N] [T] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— juger que Mme [N] [T] ne pourra plus faire usage du nom de son époux,
— juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— juger que Mme [N] [T] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil,
— condamner M. [L] [H] au paiement d’une prestation compensatoire de 8 000 euros en capital,
— condamner M. [L] [H] aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 08 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce 237
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [L] [H] sollicite le report de la date des effets du divorce entre les époux à la date du 28 mars 2022.
Au soutien de sa demande, il indique que cela correspond à la date de séparation du couple ainsi qu’à la date de son départ du domicile conjugal. Il ajoute qu’à compter de cette date il était en formation et qu’un logement a été mis à sa disposition.
Mme [N] [T] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Elle précise toutefois dans son argumentaire quant au prononcé du divorce qu’entre mars 2022 et septembre 2023, M. [L] [H] s’est rendu régulièrement au domicile conjugal, de sorte que la séparation des époux a réellement eu lieu en septembre 2023, au jour de la délivrance de l’assignation.
Il résulte des éléments présentés par M. [L] [H] qu’il a quitté le domicile dans le cadre d’une formation professionnelle qui a débuté le 28 mars 2022. Or il ne justifie pas du fait que le couple avait cessé toute collaboration.
Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, M. [L] [H] sollicite de dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Mme [N] [T] sollicite de juger qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de l’époux. Elle ne présente aucune demande si observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, Mme [N] [T] sollicite de condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle a toujours occupé un poste à 50 % de 2017 à 2021, puis à 70% à compter du 01 janvier 2022 et que son CDI sera à 50 % à compter du 01 octobre 2024. Elle souligne qu’il existe une disparité de revenus entre les époux. Elle précise que les conditions de vie respectives des deux époux sont différentes en ce que M. [L] [H] est logé gratuitement en semaine dans le cadre de sa formation et chez un tiers dans les autres cas et qu’elle vit seule.
M. [L] [H] s’oppose à la demande présentée.
Au soutien de sa demande, il indique que le mariage a duré 15 ans, qu’aucun des deux époux ne présente de problèmes de santé. Il indique que la simple différence de revenus ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. Il précise que les choix professionnels effectués par Mme [N] [T] sont sans rapport avec le couple, qu’ils relèvent de convenances personnelles et qu’elle peut reprendre une activité à 100 %. Il conclue au fait que Mme [N] [T] ne justifie nullement de l’existence d’une disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective.
Il résulte des éléments présentés que chacun des époux une déclaration sur l’honneur de son patrimoine au titre de l’article 272 alinéa 1 du Code civil.
Il est établi que les époux se sont mariés le 29 juillet 2006 et que le mariage a duré 19 ans.
Il sera précisé que la seule durée du mariage ne peut justifier l’octroi d’une prestation compensatoire mais doit être couplé à d’autres critères.
Sur la situation sanitaire des parties, il apparaît qu’aucun des deux époux ne présente de problèmes particuliers.
Sur les revenus des parties,
A ce jour, M. [L] [H] est en formation professionnelle pour la fonction de technicien d’étude du bâtiment en dessin de projet.
Dans le cadre de sa formation, il perçoit une rémunération mensuelle de 1 984, 02 euros selon l’avis de paiement pour le mois de mai 2025.
La MDPH lui a attribué une orientation vers un centre de rééducation professionnelle du 01 septembre 2022 au 13 novembre 2024 selon la notification de décision présentée en date du 09 février 2022.
Il présente une demande de retraite anticipée enregistrée auprès de l’Assurance Retraite le 08 avril 2025.
Par lettre en date du 22 décembre 2022, l’Assurance retraite précise que sa retraite anticipée est possible à compter du 01 juin 2025.
Selon l’avis d’imposition 2023, il a perçu des revenus à hauteur de 1787 euros mensuels (21 450 /12), sur l’année 2022.
Il bénéficie de l’allocation adulte handicapé pour un montant mensuel de 1 033, 32 euros selon l’attestation CAF présentée pour le mois de juin 2025.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il déclare vivre en concubinage et affirme sans en justifier partager par moitié un crédit automobile d’un montant de 460 euros mensuels ainsi qu’un loyer de 184 euros mensuels.
Il indique disposer d’une épargne d’un montant de 4 000 euros.
Selon l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 décembre 2023, il rembourse par moitié :
— le crédit immobilier du couple [H]/[T] pour un montant mensuel total de 623, 33, soit 311, 66 euros pour la moitié,
— le crédit afférents aux panneaux photovoltaïques du couple [H]/[T] pour un montant mensuel total de 100 euros, soit 50 euros pour la moitié,
À ce jour, Mme [N] [T] travaille en qualité d’auxiliaire de puériculture.
Elle perçoit un salaire net mensuel moyen de 2 080 euros (12 480/6), d’après le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de juin 2025.
Selon l’avis d’imposition 2023, elle a perçu des revenus à hauteur de 1 300 euros mensuels (15 604 /12), sur l’année 2022.
Selon l’avis d’imposition 2024, elle a perçu des revenus à hauteur de 1 476 euros mensuels (17 715 /12), sur l’année 2023.
Elle déclare vivre seule.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle indique payer un loyer de 700 euros par mois sans en justifier.
Selon l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 décembre 2023, il rembourse par moitié :
— le crédit immobilier du couple [H]/[T] pour un montant mensuel total de 623, 33, soit 311, 66 euros pour la moitié,
— le crédit afférents aux panneaux photovoltaïques du couple [H]/[T] pour un montant mensuel total de 100 euros, soit 50 euros pour la moitié,
Il résulte des éléments présentés que les revenus des époux sont différents notamment en ce que M. [L] [H] perçoit une allocation adulte handicapée et en ce que le contrat de Mme [N] [T] n’est pas à temps plein.
Si une disparité de revenus existe, cela n’est pas lié à un sacrifice particulier de Mme [N] [T] dans le cadre de la vie du couple, mais d’un choix professionnel de sa part lié aux contrats contractés et notamment à la durée du temps de travail. Il sera ajouté qu’elle ne justifie pas que la réduction de son temps de travail soit liée à une pathologie particulière. Au surplus, il sera observé que M. [L] [H] bénéficie d’une allocation adulte handicapé et d’une orientation par la MDPH dans le cadre d’un formation et donc d’une limite dans son activité professionnelle.
Ainsi il n’apparait pas une nette disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui justifie une compensation par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse.
Ainsi il convient de débouter Mme [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, M. [L] [H] sollicite qu’il soit statué comme de droit quant aux dépens.
Mme [N] [T] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
M. [L] [H] sollicite qu’il soit statué comme de droit quant aux dépens.
En conséquence il sollicite que les dépens soient à sa charge à lui.
Mme [N] [T] sollicite de condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238du code civil, des époux :
M. [L] [G] [K] [H], né le 30 mai 1969 à ROUBAIX (59)
et
Mme [N] [D] [T] née le 27 juillet 1964 à MAISNIL-LÈS-RUITZ (62)
mariés le 29 juillet 2006 à ARRAS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [T] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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