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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 20 janv. 2026, n° 22/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/00538 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EITT
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 02 Octobre 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [H] [X]
né le 31 Décembre 1974 à AMENDETA – GOLFE(TOGO), demeurant 13 Rue de Toulouse – 62217 ACHICOURT
représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [O] [J] épouse [X]
née le 16 Novembre 1971 à HIRSON (02500), demeurant 13 Rue de Toulouse – 62217 ACHICOURT
représentée par Me Claire LAMORIL-HOUTART, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [J] et M. [H] [X] ont contracté mariage le 23 juillet 2005 à VOLVIC, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue un enfant :
— [L], née le 24 mars 2006 à CLERMONT FERRAND, âgée de 19 ans, majeure,
L’acte de naissance de Mme [O] [J] mentionne qu’elle a été légitimée par le mariage de M. [R] [J] et de Mme [G] [C] le 15 janvier 1972 et une rature est portée sur le nom [C] et le nom [J] est porté à côté en tant que nom de famille.
L’acte de naissance de M. [H] [X] mentionne que par déclaration d’acquisition en date du 29 mars 2010, il a acquis la nationalité française.
L’acte de naissance de M. [H] [X] mentionne que par décret en date du 05 mai 2011, il a été autorisé à s’appeler [H].
Par acte d’Huissier de Justice signifié le 05 avril 2022, M. [H] [X] a assigné Mme [O] [J] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à personne.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 12 février 2025 M. [H] [X] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [X] [J] pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], outre le partage par moitié des frais de scolarité, extra-scolaire et de santé restant à charge,
— dire n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce le 05 avril 2022,
— dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— donner acte à M. [H] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Mme [O] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer comme de droit concernant les frais et dépens,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 05 mai 2025, Mme [O] [J] sollicite de :
— donner acte à la concluante en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bienfondé de la demande formulée par M. [H] [X] tendant à voir le Tribunal prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du Code civil,
— juger que la date des effets du divorce entre époux sera fixée à la date de leur séparation effective le 11 juin 2022,
— juger que Mme [O] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2022 ayant fixé à la somme de 430 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], à compter du 11 juin 2022, avec indexation,
— dire que la pension alimentaire que M. [H] [X] doit verser pour le compte de l’enfant [L] sera versée directement entre les mains de [L] et le condamner au besoin, -condamner M. [H] [X] à payer à Mme [O] [J] la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
— débouter M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [H] [X] à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [H] [X] aux entiers frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 06 novembre 2025.
Le délibéré a été fixée au 11 décembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026 puis au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, M. [H] [X] sollicite le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. Au soutien de sa demande, il indique qu’il a introduit sa demande en divorce par assignation en date du 05 avril 2022, que le délai d’un an de séparation peut être apprécié au prononcé du divorce et que le divorce peut être prononcé depuis le 05 avril 2023.
Mme [O] [J] indique s’en rapporter.
Au soutien de sa demande elle indique qu’il appartient à M. [H] [X] de rapporter la preuve de leur séparation de fait depuis plus d’un an.
Il résulte des éléments présentés que Mme [O] [J] n’acquiesce pas au prononcer du divorce pour altération du lien conjugal, ainsi le délai de un an doit être acquis. Le demandeur ayant introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce, soit un délai de un an devant être acquis au 11 décembre 2025 et débuté a minima au 10 décembre 2024.
Il résulte des éléments présentés M. [H] [X] semble indiquer au sein de ses conclusions que le délai d’un an de séparation ne peut être apprécié qu’au prononcé du divorce et en même temps que le divorce peut être prononcé le 05 avril 2023.
Il sera sur ce point observé que le mode de calcul d’expiration du délai de un an varie selon que le fondement de divorce pour altération du lien conjugal ait été ou non mentionné dans l’assignation, que tel n’est pas le cas et que dès lors le délai de un an devant être acquis au 11 décembre 2025 et débuté a minima au 10 décembre 2024.
Il est au surplus établi que l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 juillet 2022 a constaté la résidence séparée des époux et que l’acte introductif d’instance indiquait que les deux époux demeuraient à la même adresse.
Ainsi, le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [H] [X] sollicite que la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date de la demande en divorce le 05 avril 2022.
Au soutien de sa demande, il indique que la rétroactivité ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce et non postérieure comme le sollicite Mme [O] [J].
Mme [O] [J] sollicite que la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date du 11 juin 2022.
Au soutien de sa demande, elle indique que c’est à compter de cette date que les époux ont vécu séparément et que les pensions alimentaires ont commencé à être versés par M. [H] [X] pour les enfants. Elle ajoute que la date du 05 avril 2022 ne peut être retenue en ce que les deux époux vivaient toujours ensemble à cette date.
Il résulte des éléments présentés que l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 juillet 2022 a constaté la résidence séparée des époux et que l’acte introductif d’instance en date du 05 avril 2022 indiquait que les deux époux demeuraient à la même adresse.
Toutefois, le législateur impose au titre de l’article 262-1 du code civil une date précise selon le type de divorce prononcé et uniquement une exception pour faire rétroagir les effets.
L’article 262-1 du Code civil mentionne que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge»
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] [J] de sa demande et de fixer la date des effets du divorce à la date du 11 juin 2022.
Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 05 avril 2022.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce Mme [O] [J] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
M. [H] [X] ne présente aucune demande ni observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’épouse ni sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, Mme [O] [J] sollicite la somme de 50 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande elle indique que les époux ont été mariés pendant 19 ans. Elle précise qu’elle est âgée de 53 ans et M. [H] [X] de 50 ans.
Sur le domaine professionnel, elle précise qu’elle a fait l’école hôtelière et a obtenu un bac professionnel. Elle souligne qu’elle a cessé son activité de chef de cuisine sur la commune de LAON pour suivre son époux qui avait été nommé sur ARRAS et ce d’un commun accord avec lui. Elle ajoute qu’elle a cessé de travailler en 2013 pour élever l’enfant du couple.
Elle souligne qu’elle avait antérieurement fait un burn-out professionnel et que celui-ci a été pris en compte par les deux époux pour décider ensemble qu’elle se mettait en disponibilité pour élever [L].
Elle indique qu’elle a créé une activité d’auto-entrepreneur en artisan jusqu’en 2022 et que cela ne lui procurait qu’un revenu mensuel de 200 euros.
Elle précise que du fait du divorce elle a demandé une interruption de sa disponibilité afin d’être réintégrée de manière anticipée au sein de la collectivité et que sa demande a été acceptée. Elle précise que depuis le 01 mai 2013 elle est fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles.
Elle souligne que M. [H] [X] a été déchargé de toute contrainte matérielle pour prospérer dans sa carrière tandis qu’elle se consacrait à l’éducation de l’enfant. Elle précise qu’il a obtenu un doctorat mais qu’il évoque avoir sacrifié sa carrière pour un poste refusé au FMI sans en justifier. Elle indique qu’il ne peut rejeter sur elle la responsabilité de ne pas avoir intégré l’équipe de recherche du LEM car lui-même n’a pas effectué les publications nécessaires pour l’intégrer. Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucun refus de promotion ou de poste.
Sur sa situation financière, elle indique qu’elle a repris une activité professionnelle le 29 août 2022 et quelle perçoit un salaire mensuel de 1 996, 39 euros, qu’elle ne perçoit pas de prestations sociales et qu’elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 553,84 euros. Elle ajoute qu’elle est nue propriétaire d’un immeuble dont sa mère qui l’occupe est usufruitière.
Elle souligne que ses droits à la retraite sont impactés par l’interruption de son activité pendant 9 ans et que sa retraie prise à 67 ans ne lui fera percevoir qu’une pension de 1 381, 48 euros bruts tandis qu’au même âge la retraite de M. [H] [X] sera de 2 231 euros brut.
Sur l’évolution des parties, elle précise que lors du mariage elle exerçait la profession de chef de cuisine et qu’elle avait un logement de fonction à sa disposition où le couple vivait. Elle précise que le domicile conjugal a été acheté sur la commune d’ACHICOURT à la demande de M. [H] [X] et qu’il n’avait aucune intention de déménager sur LILLE.
Sur sa santé elle précise qu’elle a fait un burn-out professionnel de 2010 à 2011 et qu’elle a fait l’objet d’un suivi. Elle souligne que les documents produits par M. [H] [X] dans ce cadre sont d’origine douteuse car il s’agit de documents personnels la concernant.
Mme [O] [J] conclue à l’existence d’une disparité entre les époux que la rupture du mariage a créé.
M. [H] [X] sollicite le débouter de la demande présentée.
Au soutien de sa demande, il indique que le mariage a duré 16 ans et qu’aucun des deux époux ne présente de grave problème de santé.
Sur les situations professionnelles et financières des époux, il précise qu’il exerce la profession de Maître de conférences et perçoit dans cadre un revenu mensuel moyen de 3 709 euros ainsi que des heures supplémentaires exonérées d’imposition. Il précise que ces dernières sont variables. Il indique qu’il bénéfice depuis le 01 septembre 2023 d’une décharge d’enseignement dans le cadre de ses recherches et ne perçoit plus d’heures supplémentaires.
Il précise qu’il s’acquitte d’un crédit immobilier de mensualités de 717, 41 euros.
Il souligne que la disparité de revenus trouve sa justification dans le choix antérieurs et dans le choix des études. Il souligne qu’il est titulaire d’un Doctorat et est Maître de conférences tandis que Mme [O] [J] est titulaire d’un Baccalauréat professionnel restauration et était Maître ouvrier cuisine au jour du mariage.
Sur le fait que Mme [O] [J] ait cessé toute activité pour rejoindre son époux en 2013 suite à sa nomination, il souligne que celle-ci date du 01 septembre 2010. Il ajoute que le couple a déménagé à ACHICOURT non en 2013 mais en 2011. Il ajoute que les raisons de sa mise en disponibilité sont liées à une situation médicale et qu’elle a repris son activité dans un autre service au 01 février 2023.
Il précise qu’il a sacrifié ses ambitions professionnelles pour s’ancrer à ARRAS et a mis de coté des obligations professionnelles pour s’occuper de l’enfant du couple en ce qu’il n’a publié que deux articles et a été radié de son laboratoire, qu’il n’a jamais pu passer l’habilitation à diriger des recherches afin de devenir Professeur des universités et qu’il ne peut prétendre à des promotions internes.
Sur le patrimoine des époux, il indique que leur situation est comparable sur le plan patrimonial en ce que chacun aura la moitié à l’issue de la liquidation du régime matrimonial. Il ajoute que l’enrichissement de la communauté s’est principalement opéré par ses revenus à lui. Il précise que Mme [O] [J] est nue propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation dont elle recouvrera la pleine propriété au décès de l’usufruitier.
Sur les droits à la retraite, il indique qu’ils seront proportionnels à leurs revenus. Il conteste la simulation présentée par Mme [O] [J] en indiquant qu’elle ne tient pas compte des semestres pouvant encore être validés et que dès lors à l’âge de 67 ans sa retraite peut être de 1 556 euros par mois.
Il présente diverses attestations de tiers en pièce n° 24.
Il résulte des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce, les attestations présentées en pièce n°24 ne comportent pas la mention imposée par le législateur. Elles seront donc déclarées irrecevables. Il sera relevé que le grief est lié au fait que la personne écrivant n’indique pas connaître les sanctions pénales d’une fausse attestation et que dès lors l’attestation n’est pas légale.
À ce jour, Mme [O] [J] exerce la profession de d’adjoint technique territorial principal.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1 996 euros selon sa fiche de paye de décembre 2024 (23 956, 71/12).
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 864 euros (22 377/12)
Elle justifie ne percevoir aucune prestation sociale selon l’attestation CAF pour le mois de mars 2025.
Outre les charges courantes, elle justifie s’acquitter d’un loyer conventionné de 449, 93 euros selon la quittance de loyer produite pour le mois de février 2025.
Sa déclaration au titre de l’article 272 du Code civil mentionne que :
— elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1 734 euros,
— son patrimoine est constitué de la moitié d’un bien en nu propriété sur la commune de HIRSON et de la moitié de la maison familiale situé sur la commune d’ACHICOURT,
— son passif est constitué d’un capital restant du de 72 188, 22 euros dans le cadre du crédit immobilier relatif au domicile conjugal,
— elle est locataire d’un logement social, utilise la voiture familiale et vit avec l’enfant [B],
À ce jour, M. [H] [X] exerce la profession de maître de conférences.
Il perçoit un revenu mensuel moyen de 3 504 euros selon sa fiche de paye de décembre 2024 (42 054, 05/12).
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 709 euros (44 518/12)
Il est mentionné la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours RTT de 6 750 euros nets.
Outre les charges courantes, il justifie s’acquitter d’un prêt immobilier de mensualités de 623, 34 euros selon le tableau d’amortissement produit auprès du Crédit Lyonnais. ‘fin d’échéance au 04 mai 2032)
Sa déclaration au titre de l’article 272 du Code civil mentionne que :
— il perçoit un salaire mensuel moyen de 3 707, 58 euros,
— son patrimoine est constitué de la moitié de la maison familiale situé sur la commune d’ACHICOURT,
— son patrimoine mobilier est constitué de comptes bancaires (1 911, 72 euros, comptes épargne (1 659, 22 euros) et Assurances vie ( 3 470, 58 euros)
— son passif est constitué de mensualités de 719, 41 euros dans le cadre du crédit immobilier relatif au domicile conjugal,
— il verse un devoir de secours de 457 euros par mois,
Il sera relevé sur ce point qu’il présente en pièce n°17 un courrier officiel du conseil de Mme [O] [J] indiquant un accord pour un arrêt de cette créance au 01 mai 2023.
Il résulte des éléments présentés que les époux justifient de la déclaration obligatoire sur l’honneur au titre de l’article 272 du Code civil.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2022 a condamné M. [H] [X] au paiement d’un devoir de secours au bénéfice de Mme [O] [J] d’un montant de 450 euros par mois. Il était notamment relevé qu’il « existe entre les époux une disparité importante au détriment de Mme [J] laquelle ne sera que très peu atténuée par la reprise d’une activité professionnelle. »
Il sera rappelé que la prestation compensatoire répond à des critères différents de ceux du devoir de secours.
Le mariage des époux [J] / [X] a duré de 20 ans à ce jour. L’ordonnance de mesures provisoires a pour date le 12 juillet 2022 et a constaté la résidence séparée des époux dont l’assignation mentionnait qu’ils demeuraient au sein du même domicile. La seule durée d’un mariage ne peut justifier le prononcer d’une prestation compensatoire mais constitue un élément de la vie du couple.
Les époux ne présentent aucun problème de santé. Les précisions de Mme [O] [J] sur un burn-out professionnel et un suivi pendant 1 an sont un élément relatif à sa vie professionnelle qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de sa situation professionnelle mais non au titre de problème de santé des époux.
Sur les documents médicaux et personnels présentés par M. [H] [X] (Pièce Demandeur n°20, n°23 relatifs à Mme [O] [J], ils seront déclarés irrecevables compte tenu du fait qu’ils sont nominatifs et personnels à Mme [O] [J] et ne peuvent être produits par ce dernier.
Mme [O] [J] justifie que dans le cadre de sa carrière professionnelle, elle a été placée en disponibilité pour une durée de 1 an et 1 mois à compter du 01 janvier 2012. L’Arrêté d’octroi d’une disponibilité à caractère familial en date du 12 décembre 2011 mentionne en son article 1 que « Mme [X] [O] est placée en disponibilité pour suivre son conjoint pour une durée de 1 ans à compter du 01/01/2012. » (Pièce Défendeur n°33)
L’Arrêté d’octroi d’une disponibilité à caractère familial en date du 21 janvier 2013 mentionne en son article 1 que « La disponibilité pour suivre son conjoint de Mme [X] [O] est renouvelée pour une durée de 1 mois à compter du 01/01/2013. » (Pièce Défendeur n°33)
Il est donc établi que pour cette période de 13 mois, sa mise en disponibilité était liée à un caractère familial et plus précisément le travail de son époux.
Mme [O] [J] justifie avoir fait l’objet d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles du 01 mai 2013 au 29 août mars 2022 soit une période de près de 9 ans. (Pièce Défendeur n°33)
Mme [O] [J] justifie avoir repris ses fonctions à compter du 29 août 2022 selon l’attestation d’emploi présentée. (Pièce Défendeur n°10 et 11)
Il est donc établi que pour une période près de 9 ans elle a été en disponibilité pour convenances personnelles.
Il est établi que l’enfant du couple [L] est née le 24 mars 2006 et qu’elle était dès lors âgée de 7 à 16 ans lors de cette période. Ainsi il ne peut être retenu que cette période est strictement lié aux besoins d’élever l’enfant, une partie de la période concernant l’enfant lui permettait une certaine autonomie.
Sur les droits à la retraite des parties, il est présenté par Mme [O] [J] un relevé de carrière mentionnant une retraite à 64 ans de 908, 38 euros bruts, à 66 ans de 1 080, 70 euros bruts et à 67 ans de 1 381, 48 euros bruts. Il est présenté par M. [H] [X] une estimation retraite à 62 ans de 1 425 euros, à 64 ans et 11mois de 1 922 euros et à 67 ans de 2 231 euros.
Il apparaît une nette disparité sur ce point.
Sur les observations de M. [H] [X] quant au fait que les estimations produites par Mme [O] [J] seraient différentes de la réalité, il sera relevé que les deux parties présentes des estimations et que les deux ont vocation à pouvoir évoluer.
Néanmoins, il apparaît une réelle disparité et que si une évolution a lieu en positif ou négatif, elle aura lieu pour les deux et que les droits à la retraite de M. [H] [X] seront toujours plus élevés que ceux de Mme [O] [J].
Sur l’existence de sacrifice de l’un ou l’autre des époux pour favoriser la carrière de l’autre à son détriment, Mme [O] [J] présente notamment une carte postale de MARRAKECH d’avril 2014 de M. [H] [X] à son égard et celui de l’enfant [L] lui indiquant qu’il y séjourne et que cela pourrait être idée de voyage. (Pièce Défendeur n°34). Si cet élément ne prouve aucun sacrifice, il apparaît que M. [H] [X] effectuait des déplacements dans le cadre de son exercice professionnel et que Mme [O] [J] était au domicile avec l’enfant pendant ces voyages qui impliquaient donc une présence constante de l’épouse auprès de l’enfant, celle-ci ne pouvant être suppléée par l’époux non présent. S’il ne peut être retenu un sacrifice professionnel de la part de Mme [O] [J] il sera tout de même relevé que sa présence au domicile du moins sur une partie de sa mise en disponibilité coïncide avec un jeune âge de l’enfant et des déplacements à l’étranger du père.
Sur les sacrifices professionnels de M. [H] [X] il sera relevé que ses observations sur le fait qu’il ne peut envisager le grade de Professeur des universités car il n’a pas réalisé de travaux de publication ni préparé l’HDR, n’est corroboré par aucun élément probant et au surplus qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir ce titre universitaire de Professeur par un autre mode tel que la voie longue. La lettre du doyen non datée présentée an pièce n° 19 par le Demandeur explique uniquement les règles internes à un laboratoire. Sur les travaux de publication évoqués et pour lesquels il estime s’être sacrifié, il sera relevé que son statut de Maître de conférences est en principe inhérent à une partie de recherche et donc potentiellement la publication d’article et que cela relève de son propre choix. Il ne peut donc être retenu un sacrifice professionnel de la part de M.[H] [X].
Sur les observations de M. [H] [X] sur le fait que la disparité de revenus trouve sa justification dans le choix antérieurs du mariage et dans le choix des études, il apparaît qu’il s’est marié à l’âge de 31 ans (pour être né le 31 décembre 1974 et avoir contracté mariage le 23 juillet 2005) et que Mme [O] [J] s’est mariée à l’âge de 34 ans (pour être née le 16 novembre 1971 et avoir contracté mariage le 23 juillet 2005). Il sera relevé qu’il ne présente aucun élément permettant de connaître l’année d’obtention de ses diplômes dont le Doctorat.
Il sera également observé que M. [H] [X] présente en pièce n°18, les avis d’imposition du couple : (il sera observé que la qualité de chacun est déterminée par la référence à la date de naissance indiquée par le service des impôts pour identifier « vous », « conjoint »)
— pour les revenus 2024 uniquement les revenus annules de M. [H] [X] pour un montant de 5 843 euros,
— pour les revenus de 2005, leur mariage ayant eu lieu le 23 juillet 2005 et mentionnant pour M. [H] [X] un revenu annuel de 4 721 euros et pour Mme [O] [J] un revenu annuel de 4 721 euros,
— pour les revenus de 2006 uniquement une somme à payer de 605 euros et aucun élément sur les revenus des époux,
— pour les revenus de 2007 mentionnant pour M. [H] [X] un revenu annuel de 10 129 euros et pour Mme [O] [J] un revenu annuel de 14 866 euros,
— pour les revenus de 2009 mentionnant pour M. [H] [X] un revenu annuel de 14 309 euros et pour Mme [O] [J] un revenu annuel de 15 734 euros,
Il apparaît qu’au début du mariage les revenus de Mme [S] étaient plus important, puis que cela s’est inversé. L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de M. [H] [X] mentionne un revenu mensuel moyen de 3 709 euros (44 518/12). L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de Mme [O] [J] mentionne un revenu mensuel moyen de 1 864 euros (22 377/12)
Sur les observations de M. [H] [X] indiquant que sa baisse rémunération est liée au fait qu’il bénéficie d’un congés pour recherches depuis le 01 septembre 2023, il sera observé que son statut de Maître de conférences et donc d’enseignant chercheur comprend déjà au sein de son planning et rémunération en conséquence le fait qu’il doit allier la recherche et l’enseignement. Les précédentes heures supplémentaires réalisées résultent d’un choix de ce dernier de même que de ne plus en faire. Il en est de même sur le fait qu’il a sollicité un congés pour recherches. Cela est en effet un choix personnel de ce dernier.
Sur l’existence d’une disparité résultant de la rupture du mariage, M. [H] [X] s’y oppose en indiquant en même temps au sein de ses écritures « L’enrichissement de la communauté s’est principalement opéré par les revenus de Monsieur [H] [X], de sorte que Madame [O] [J] n’aurait pu détenir un tel patrimoine sans mariage ». La logique de cette opposition lui est propre mais souligne qu’il existe donc bien une disparité entre les époux liée à la rupture du mariage.
Cela justifie de condamner M. [H] [X] à verser à Mme [O] [J] une prestation compensatoire.
Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 18 000 euros.
Cette prestation compensatoire sera réglée par M. [H] [X] à Mme [O] [J] sous la forme d’un capital à hauteur de 18 000 euros
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de l’enfant majeur [L]
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public, en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, y compris le remboursement d’un plan de surendettement, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant, la charge de la preuve incombant au parent qui demande une modification de la mesure, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 373-2-5 le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement.
Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge.
Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité.
En l’espèce, M. [H] [X] sollicite de dire n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], outre le partage par moitié des frais de scolarité, extra-scolaire et de santé restant à charge.
Au soutien de sa demande, il indique que les deux parents prennent en charge les frais relatifs à l’enfant majeur.
Mme [O] [J] sollicite de confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2022 ayant fixé à la somme de 430 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], à compter du 11 juin 2022, avec indexation. Il sera retenue ici une demande de confirmation du montant de 430 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle indique que l’enfant est désormais majeure mais est toujours à la charge de sa mère. Elle souligne que [L] est étudiante. Elle précise qu’elle a perçu une bourse de 434 euros par mois pour cette année mais qu’elle ne la percevra plus l’année prochaine si M. [H] [X] prétend qu’elle est à la charge des deux parents. Elle souligne que l’enfant a rendu son logement fin avril 2025 ne sachant pas dans quelle école elle va poursuivre son cursus d’orthophonie et qu’elle est depuis repartie vivre chez sa mère et non en résidence alternée. Elle souligne que la somme de 400 euros doit être réglée pour valider l’équivalence du bac pour s’inscrire dans une école d’orthophonie en Belgique. Elle ajoute que les besoins de [L] sont plus importants que ceux retenus lors de l’ordonnance de 2022. Elle précise qu’elle n’est pas opposée à ce que cette pension alimentaire soit versée directement entre les mains de [L].
En l’espèce, il est établi que [L] est devenue majeure le 24 mars 2025.
Ainsi depuis cette date, il appartient au créancier de la pension alimentaire Mme [O] [J] de justifier de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Il lui appartient également de justifier du fait que l’enfant majeur est toujours à sa charge. Ces deux conditions sont donc cumulatives.
Sur le fait que l’enfant majeur [L] est toujours à sa charge, Mme [O] [J] justifie du fait que [L] apparaît en qualité d’enfant en résidence exclusive sur l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023. De plus, l’attestation CAF pour le mois de mars 2025, indique que cette dernière est retenue au titre des personnes à charge prises en compte pour le calcul des droits. Mme [O] [J] justifie donc du fait que [L] est à sa charge principale.
Sur le fait que l’enfant majeur [L] ne peut subvenir elle-même à ses besoins, Mme [O] [J] justifie du fait que l’enfant est inscrite pour l’année universitaire 2024/2025 au sein de l’université de LILLE en DEUG L1 linguistique générale et outillée ainsi que de l’attribution d’une bourse pour cette même année universitaire pour un montant annuel échelon 5 de 5 212 euros. Elle justifie de frais pour un logement étudiant avec une quittance de loyer pour le mois de mars 2025. Mme [O] [J] justifie donc que [L] ne peut subvenir seule à ses besoins.
Il résulte des éléments présentés que la somme de 430 euros préalablement fixée pour une lycéenne alors âgée de 15 ans en 2022, demeure adaptée à ses besoins d’étudiante, étant observé que l’enfant majeure bénéficie d’une bourse mais également de la possibilité de contribuer elle aussi à ses besoins par le biais d’un travail compatible avec une vie étudiante ou de stage.
Au surplus, les situations des parties sont sensiblement les mêmes que lors de la précédente fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 430 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] mis à la charge de M. [H] [X] et devant être versé à Mme [O] [J].
Sur le versement directement entre les mains de l’enfant majeur
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant »
Le créancier de l’obligation alimentaire Mme [O] [J] donnant son accord pour que le versement de la somme soit effectué directement entre les mains de l’enfant [L], il convient de faire droit à la demande présentée et dire que le versement de cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [L], s’effectuera directement entre les mains de cette dernière.
Sur les frais scolaire, extra scolaire et de santé de l’enfant majeur
En l’espèce, M. [H] [X] sollicite de dire n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], outre le partage par moitié des frais de scolarité, extra-scolaire et de santé restant à charge.
Au soutien de sa demande, il indique que les deux parents prennent en charge les frais relatifs à l’enfant majeur.
Il sera ainsi retenu qu’il présente une demande de prise en charge par moitié par les deux parents des frais de de scolarité, extra-scolaire et de santé restant à charge.
Mme [S] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Il apparaît que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, aucune demande n’avait été présentée dans ce cadre. Au surplus, M. [H] [X] ne justifie d’aucun élément nouveau significatif justifiant de mettre à la charge des deux parents par moitié les frais de scolarité, extra-scolaire et de santé restant à charge.
Au surplus, la précédente pension alimentaire à l’égard de l’enfant avait en conséquence pris cet élément en compte dans le cadre de la fixation du montant global de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il convient en conséquence de débouter M. [H] [X] de sa demande de mettre à la charge des deux parents par moitié les frais de scolarité, extra-scolaire et de santé restant à charge.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
Selon l’article 121 du décret 28 décembre 2020, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
M. [H] [X] sollicite qu’il soit statué comme de droit concernant les dépens.
Mme [O] [J] sollicite M. [H] [X] soit condamné aux entiers dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que les dépens sont à la charge de M. [H] [X].
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme [O] [J] sollicite la condamnation de M. [H] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé pour altération du lien conjugal, il convient de débouter Mme [O] [J] de sa demande.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 juillet 2022 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
Mme [O] [M] [J], née le 16 novembre 1971 à HIRSON (02),
et
M. [H] [P] [X], né le 31 décembre 1974 à AMENDETA GOLFE (TOGO),
mariés le 23 juillet 2005 à VOLVIC (PUY DE DÔME) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Déboute Mme [O] [J] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du mois 11 juin 2022 ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la délivrance de l’assignation en divorce soir le 05 avril 2022 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [O] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 18 000 euros, en capital ;
Déboute M. [H] [X] de sa demande de mettre à la charge des deux parents par moitié les frais de scolarité, extra-scolaire et de santé restant à charge.
Fixe à la somme de 430 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [H] [X] doit régler chaque mois à Mme [O] [J] pour l’entretien et l’éducation de [L], à compter de la présente décision;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [L], sera versée directement entre les mains de Mme [L] [X] ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter de la présente ordonnance au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que le montant de la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [H] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [H] [X] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente ordonnance ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due, au-delà de sa majorité, tant que celui-ci n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins par des ressources suffisantes, soit au moins à l’équivalent de la moitié du SMIC net, notamment jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ;
Rappelle qu’il appartient au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de justifier auprès du parent débiteur de la situation de l’enfant majeur au 01 janvier de chaque année ;
Condamne M. [H] [X] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [J] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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