Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 16 mars 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N° : 26/00039
du 16 Mars 2026
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCNO
Nature de l’affaire :
28A2E
______________________
AFFAIRE :
Mme [I] [C]
C/
M. [L] [F]
CCC :
Me [N] [G]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le seize Mars
DEMANDEUR
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Ambulancière
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 19 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 MARS 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] et Monsieur [L] [F] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 22 septembre 2007, Monsieur [L] [F] a fait donation à Madame [I] [C] de la moitié indivise d’une parcelle de terrain agricole sise section ZM n° [Cadastre 1] [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5]. Ils ont fait édifier une maison sur cette parcelle devenue constructible.
Par acte délivré le 13 novembre 2023, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC aux fins de, au visa des articles 815 et suivants du code civil,:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [C] et Monsieur [L] [F] et désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder;
— dire que le prix de l’immeuble sera fixé à 150 000 euros sauf meilleur accord entre les parties,
— tenir compte dans les comptes entre les parties, au profit de Madame [I] [C], des échéances de prêts qu’elle a payé seule et de toutes les sommes payées au profit de l’indivision depuis l’achat de l’immeuble, dont l’achat de la cuisine et dire que Madame [C] justifie avoir payé la somme de 38 768.75 euros à ce titre,
— le condamner à lui payer et porter une indemnité d’occupation de 400 euros par mois depuis le mois de février 2022 et ce jusqu’à la vente de la maison, ou jusqu’à l’acte par lequel Monsieur [F] deviendra seul propriétaire, et, subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le montant de l’indemnité d’occupation,
— et le condamner à lui payer et porter la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens et en faire masse à faire valoir dans les frais de partage.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [I] [C] formule les mêmes demandes et conclut au débouté du défendeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées via RPVA le 15 janvier 2025, Monsieur [L] [F] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— dire Madame [C] [I] irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en ses demandes
— rejeter les prétentions de Madame [C] [I] au titre de l’indemnité d’occupation, au titre de la prise en compte des charges qu’elle a supportées pendant la vie commune dont les échéances du prêt immobilier portant sur le bien indivis ayant abrité le domicile familial et ses autres demandes,
— à titre reconventionnel, il demande de tenir compte dans les comptes entre les parties, au profit de Monsieur [F] [L] de la valeur actualisée de la donation dont a bénéficié Madame [C] au titre du bien immobilier servant d’assiette à la maison indivise,
— et condamner Madame [C] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions des parties quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. En l’espèce, il appert qu’aucune des parties n’invoque de jugement ni de convention de sursis au partage et que les diligences réalisées par la demanderesse aux fins de partage amiable de l’indivision, tenant à plusieurs courriers officiels en date des 3 février 2023 et 10 mars 2023, auquel le conseil de M. [F] a apporté une réponse par mail du 7 avril 2023, ainsi qu’un mail du 17 juillet 2023, sont restées vaines.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ». Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, tenant à l’existence d’un bien immobilier indivis, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile dernier alinéa, le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Madame [I] [C] et Monsieur [L] [F] ne s’accordent pas. Il convient donc de procéder à la désignation de Maître [N] [G] de l’étude de Me [X] [R], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations ainsi que le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et du suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’état, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis qui, en vertu de l’article 1368 du code de procédure civile, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Le notaire commis pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis dans les termes de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’appartient pas au tribunal de dire que le prix de l’immeuble sera fixé à 150 000 euros sauf meilleur accord entre les parties, dès lors qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer l’actif indivis, tenant notamment à la valeur du bien immobilier indivis.
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera remis à chacune des parties, et adressé au juge commis qui établira un rapport afin de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées et en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage, que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Madame [I] [C] demande de déclarer que Monsieur [L] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le mois de février 2022, date de séparation du couple.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que l’indemnité prévue par l’article 815-9 du Code civil mise, sauf convention contraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. En outre, l’indivisaire domicilié dans un immeuble indivis, mais n’y résidant pas, n’en a pas la jouissance privative et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation. L’indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul les clés, a la faculté d’en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. Est reconnu le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée permettant d’accéder à l’immeuble dès lors que la détention des clés de la porte d’entrée leur permettait d’avoir seuls la libre disposition de l’immeuble indivis.
Or, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [L] [F] vit dans le logement depuis février 2022 mais que son occupation n’est pas exclusive, dès lors que Madame [I] [C] ne se prévaut pas de l’absence d’accès aux lieux mais du fait qu’elle demeure dans des domiciles distincts, que ses meubles ont été repris et qu’elle ne se rend jamais au domicile et qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle n’aurait pas accès au bien indivis du fait de Monsieur [F], ce dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas, alors qu’elle ne conteste pas disposer des clés. Par conséquent, la demande aux fins de condamner Monsieur [L] [F] à lui payer et porter une indemnité d’occupation de 400 euros par mois depuis le mois de février 2022 et ce jusqu’à la vente de la maison, ou jusqu’à l’acte par lequel Monsieur [F] deviendra seul propriétaire sera rejetée.
III. Sur la demande au titre des créances
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ; qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Madame [I] [A] qui soutient avoir procédé au règlement de la somme de 700€ au titre des frais de notaire pour l’acquisition du terrain ne rapporte pas la preuve de ce paiement ainsi que du fait qu’il aurait été réalisé avec des deniers personnels, aucune pièce n’étant produite aux débats à ce titre. Madame [I] [A] ne rapportant pas la preuve de sa créance à l’égard de l’indivision sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
La demande aux fins de retenir une créance de 3604,65 € au titre de cinq échéances du second prêt prétendument réglées par Madame [C] sera également rejetée, cette dernière ne rapportant pas la preuve de ces paiements.
Madame [I] [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle a remboursé dans le cadre du premier plan de surendettement 300 euros pendant 24 mois soit 7200 euros. La demande de créance à ce titre sera donc rejetée.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement de l’attestation du [1] du 26 janvier 2022 que Madame [I] [C] a remboursé seule, à partir du compte dont elle était seule titulaire, depuis le 12 juillet 2016 les mensualités de 275 € correspondant au prêt immobilier, pour un montant de 18 425 euros en janvier 2022, date de son départ des lieux. Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 précité. Monsieur [L] [F] prétend que les sommes ainsi payées relevaient de la contribution de Madame [A] aux charges de la vie commune. Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, en l’absence de disposition légale et de convention sur ce point et ce, sans qu’il y ait lieu à l’établissement d’un compte entre eux, et le remboursement des échéances d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants, constituent des dépenses de la vie courante. En l’espèce, toutefois, il apparaît que la prise en charge par Madame [A] des mensualités a excédé sa part contributive, en ce qu’elle percevait un salaire de l’ordre de 1400 €, alors que Monsieur [F] disposait de revenus mensuels de 1100 €, que Madame [I] [A] rapporte la preuve qu’elle contribuait en sus du paiement du prêt aux charges de la vie courante tandis que Monsieur [F] se prévaut de seuls apports en nature apportés à la famille par ses soins. Par conséquent, Madame [I] [A] est créancière de l’indivision de la somme de 18425 euros arrêtée au mois de janvier 2022.
Les pièces n° 8,9 et 10 produites aux débats, tenant aux factures de [Localité 9] et de But relatives à la cuisine établies au nom de Madame [C] ne sont pas suffisantes à établir par cette dernière qu’elle a réglé lesdites factures avec ses deniers personnels. La demande de ce chef sera rejetée.
Selon l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Selon l’article 1303 du code civil, “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”. Selon l’article 1301-1 du code civil, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Monsieur [F] demande, à titre reconventionnel, de tenir compte dans les comptes entre les parties de la valeur actualisée de la donation dont a bénéficié Madame [C] au titre du bien immobilier servant d’assiette à la maison indivise. La demande de ce chef sera rejetée dès lors que l’enrichissement injustifié procède de l’intention libérale de l’appauvri et que Monsieur [A] n’a pas remis en cause juridiquement l’acte de donation.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [C] et Monsieur [L] [F] ;
COMMET pour y procéder Maître [N] [G] de l’étude de Me [X] [R], notaire à [Localité 8].
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [N] [G] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et déterminera le montant des soultes éventuellement dues.
REJETTE la demande aux fins de dire que le prix de l’immeuble sera fixé à 150 000 euros sauf meilleur accord entre les parties.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer l’actif indivis, tenant notamment à la valeur du bien immobilier indivis;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [I] [C] aux fins de condamner Monsieur [L] [F] à lui payer et porter une indemnité d’occupation de 400 euros par mois depuis le mois de février 2022 et ce jusqu’à la vente de la maison, ou jusqu’à l’acte par lequel Monsieur [F] deviendra seul propriétaire.
REJETTE les demandes de Madame [I] [C] aux fins de créances de l’indivision à hauteur de 700 € au titre des frais de notaire pour l’acquisition du terrain, de 3604,65€ au titre de cinq échéances du second prêt, de 7200 € remboursés dans le cadre du premier plan de surendettement et de 8339.10 € au titre de la cuisine.
DIT que Madame [I] [C] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision correspondant au montant des échéances des prêts immobiliers payées par ses soins depuis le 12 juillet 2016 soit la somme de 18.425 € arrêtée au mois de janvier 2022.
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [F] afin de tenir compte dans les comptes entre les parties de la valeur actualisée de la donation dont a bénéficié Madame [C] au titre du bien immobilier servant d’assiette à la maison indivise.
REJETTE les autres demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Dommages-intérêts ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Eures ·
- Versement ·
- Action en justice ·
- Adresses ·
- Recours
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Effacement ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Mineur ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Département ·
- Consentement ·
- Foyer ·
- L'etat
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Condamnation solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Responsabilité limitée ·
- Copie ·
- Transaction ·
- Courriel
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Adjudication ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Logement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Date ·
- Contrat de crédit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Entrepreneur ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Vente forcée ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.