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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 mai 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFPQ
Minute :
JUGEMENT
DU 11/05/2026
Société COFIDIS
C/
[M] [N] [O]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme […] […], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffier et de […] […], greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substitué par Maître JOLIVET avocate au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 20022, la SA COFIDIS a consenti à M [M] [O] un contrat de regroupement de crédits n° 2891400131097 portant sur une somme de 17.800 euros remboursable au taux nominal de 4,80 % en 95 mensualités de 223,66 euros et une 96e de 222,51 euros, hors assurance facultative.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2025 réceptionné le 30 juillet 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M [M] [O] de lui régler dans un délai de 21 jours la somme de 1651,83 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 18 août 2025, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M [M] [O] de lui verser la somme de 15.927,62 euros.
Par acte du 2 décembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M [M] [O] le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC, en paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 15.997,72 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter de la mise en demeure, avec prononcé subsidiaire de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026. Lors de cette audience, la présidente a mis d’office dans les débats l’application des règles impératives du code de la consommation, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires
la SA COFIDIS, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit.
M [M] [O], régulièrement convoqué ne s’est pas présenté, ni fait représenté.
La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
I) Sur la recevabilité de la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2024, de sorte que la demande en paiement introduite le 2 décembre e 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.
II) Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation d’en établir la régularité au regard des dispositions impératives protectrices du consommateur en produisant spontanément les documents nécessaires.
1) Sur le droit aux intérêts contractuels
*Sur le dune remise effective de la FIPEN
Il résulte des articles L. 312-12 et L 341-1 du code de la consommation, qu’à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donné à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
A cet égard, la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche, dite la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN), n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1re, 5 juin 2019, n° 17-27.066), étant précisé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, quand bien même ferait-il ressortir l’identité du prêteur, le numéro du prêt et ses caractéristiques essentielles, (Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la SA COFIDIS verse au débat une copie de l’exemplaire emprunteur de la FIPEN portant la mention « à conserver » (pièce n° 8), lequel, quoi que personnalisé, ne comporte en aucun de ses feuillets le paraphe ou la signature de l’emprunteur, ni n’est incluse dans une liasse à la pagination cohérente comportant par ailleurs ce paraphe ou cette signature.
Dans ces conditions, elle doit être considérée comme échouant à faire la preuve d’une remise effective de la FIPEN à M [M] [O], qui a été ainsi privé de la possibilité d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Elle sera en conséquence déchue de tout droit aux intérêts contractuels.
2) Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1re civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du détail de créance versés au débat, la créance de la SA COFIDIS sera fixée comme suit :
17.800 euros (montant du capital emprunté)
— 6.845,42 euros (montant des règlements déjà effectués)
= 10.954,58 euros.
M [M] [O] sera condamné à payer cette somme.
3) Sur le droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la violation des dispositions protectrices du consommateur adoptées par transposition du droit de l’Union européenne, l’application de ces dispositions nationales doit cependant être écartée s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs, ou a fortiori équivalents ou supérieurs, à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas été prononcée (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan ; Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, a fortiori s’ils étaient perçus au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte qu’il convient de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
III) Sur les demandes accessoires
M [M] [O], qui succombe à l’instance sera aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives de parties de débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels la SA COFIDIS au titre du contrat de regroupement de crédits conclu avec M [M] [O] le 29 mars 2022 ;
CONDAMNE M [M] [O] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat de regroupement de crédits le 29 mars 2022 la somme de 10.954,58 euros au titre du capital restant dû, cette somme ne portant aucun intérêt ;
CONDAMNE M [M] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
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