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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C27U – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/294
AFFAIRE N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C27U
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 30 JUIN 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 30 JUIN 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 30 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Monsieur [E] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [F]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [W]
7 rue René Alban
89580 VAL DE MERCY
non comparant, ni représenté mais dispensé de comparution
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [D] [A] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Avril 2024
Date de convocation : 21 février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] a présenté un arrêt de travail médicalement prescrit du 14 novembre 2023 au 16 février 2024.
Le 24 janvier 2024, la CPAM lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières au motif qu’il ne justifiait pas des conditions administratives d’ouverture de droits.
Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.
Par requête du 26 avril 2024, [B] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
En cours de procédure, à l’issue de sa séance du 27 août 2024, la CRA a confirmé sa décision initiale de refus. [B] [W] a entendu maintenir son recours.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 avril 2025.
[B] [W] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 14 avril 2025. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Au terme de son recours, il demande au Tribunal d’infirmer la décision de la caisse.
A l’appui de cette prétention, il fait part de son incompréhension quant à la décision de refus de versement des indemnités journalières en ce qu’il a doublement cotisé du fait de son statut de médecin libéral et de praticien hospitalier, cette situation témoignant de son implication quotidienne l’ayant conduit in fine à développer un syndrome d’épuisement professionnel.
En réplique, la CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, sollicite du Tribunal de :
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par le requérant et l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
— condamner le requérant au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse, au visa de l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, expose que [B] [W] ne remplit pas les conditions administratives pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2023, dès lors qu’il ne justifie ni de la condition minimale d’heures travaillées, ni de la condition relative au montant des cotisations sur ses rémunérations ce, tant au titre de son activité salariée que de celle exercée en profession libérale.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la CPAM à verser les indemnités journalières
Aux termes de l’article L.313-1 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise les conditions liées à l’activité intérieure :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
L’article R.313-7 al.1 du même code ajoute que « les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier des indemnités journalières, le salarié doit
soit avoir cotisé à hauteur de 1 015 fois la valeur du SMIC au cours des six mois précédant l’arrêt de travail, soit avoir effectué 150 heures de travail au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail, quel que soit le salaire perçu au cours de cette période,soit avoir cotisé à hauteur de 2 030 fois la valeur du SMIC au cours de l’année précédant l’arrêt, soit avoir effectué 600 heures de travail au cours de la même période.
Ainsi, un salarié doit démontrer durant la période de référence avoir travaillé ou cotisé un minimum.
Les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité doivent s’apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d’assuré en application de l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d’activité (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-23.572).
En l’espèce, il n’est pas contesté par le requérant que :
— pour apprécier ses droits à bénéficier du versement d’indemnités journalières, la période de référence à retenir se situe du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 s’agissant de son activité salariée,
— le maintien de droit dont il bénéficiait au titre de sa profession libérale a pris fin au 1er juillet 2023 ce, sans qu’il n’ait pu prétendre à une nouvelle ouverture de droit en l’absence de réalisation d’une journée de remplacement depuis lors et en l’absence de formulaire sollicitant une nouvelle affiliation.
Par ailleurs, il est observé, et au demeurant non contesté, que le requérant ne justifie d’aucune activité salariée au cours des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail en cause de sorte qu’aucune équivalence en heure travaillée ne peut être retenue. Il n’est également pas contesté que la condition relative au montant des cotisations sur ses rémunérations n’est pas remplie.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que [B] [W] ne verse aucun élément permettant d’établir le montant de ses cotisations et/ou de ses heures de travail effectuées ni au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail, ni au cours de l’année précédant celui-ci.
Il est ainsi démontré que [B] [W] ne remplit pas les conditions administratives précitées pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2023. Ce faisant, il ne peut pas prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail qu’il a observé à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CRA du 27 août 2024 et de débouter le requérant de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[B] [W], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de son recours ;
En conséquence, CONFIRME les décisions de la CPAM de l’Yonne du 24 janvier 2024 et de la CRA du 27 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande en versement des indemnités journalières à compter du 14 novembre 2023 ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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