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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 21/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00267 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IYA5
Minute N° : 24/00526
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
2030 Chemin des Guêpiers
84120 PERTUIS
représenté par Me Alexandre LEIZE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Madame [H] [N], salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Monsieur [U] [B] un indu d’un montant de 1.976,16 euros relatif à des indemnités journalières versées dans le cadre d’un arrêt maladie à compter du 10 février 2020 et portant sur la période du 10 février 2020 au 29 juin 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse laquelle, en sa séance du 06 janvier 2021, a explicitement rejeté sa demande.
Par requête adressée au greffe le 24 mars 2021, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00267.
Par une autre requête datée du 26 août 2021 et reçue le 02 septembre 2021, complétée le 15 octobre 2021, Monsieur [U] [B] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00782.
Ces affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 12 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [B], par l’intermédiaire de son avocat, indique avoir été informé par la CPAM du Vaucluse que l’indu litigieux est annulé. Il sollicite toutefois un jugement et précise ne pas maintenir sa demande initialement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin la jonction des 2 dossiers.
La CPAM du Vaucluse, par l’intermédiaire de sa représentante, indique que l’indu est annulé et que le recours est ainsi sans objet.
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu la connexité entre les recours RG 21/00267 et RG 21/00782, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 21/00267.
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. ».
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au présent litige, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et maladies professionnels récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au présent litige, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes.
L’article 9 du code de procédure civil dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [B] a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse, au titre d’un arrêt maladie qui lui a été prescrit à compter du 10 février 2020 et a, à ce titre, perçu des indemnités journalières du 10 février 2020 au 29 juin 2020 et que suite à un examen de son dossier, la CPAM du Vaucluse lui a indiqué avoir réglé à tort ces indemnités journalières et lui a réclamé le montant indu correspondant.
Monsieur [U] [B], informé de l’annulation de l’indu par la CPAM du Vaucluse sollicite toutefois un jugement. Il produit dans ce cadre un courriel de la CPAM du Vaucluse du 30 mai 2024 adressé à son conseil dans lequel cette dernière lui indique qu’après analyse de ses arguments, l’indu qui lui a été notifié a été annulé et que, par ailleurs, le service prestations en espèce, a payé les indemnités dues sur la période du 30 juin 2020 au 18 juillet 2020.
La CPAM du Vaucluse confirme que l’indu est annulé et que le recours est donc sans objet.
En l’espèce, le tribunal relève que le litige opposant Monsieur [U] [B] à la CPAM du Vaucluse sur un indu d’un montant de 1.976,16 euros relatif à des indemnités journalières versées dans le cadre d’un arrêt maladie à compter du 10 février 2020 et sur une période du 10 février 2020 au 29 juin 2020 a été régularisé, tel que cela ressort du courriel de la CPAM du Vaucluse du 30 mai 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des recours enregistrés RG 21/00267 et RG 21/00782 sous le numéro unique RG 21/00782 ;
Constate que le litige est devenu sans objet ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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