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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 23/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/03138 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JR5Q
Minute N°24/00087
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Madame [T], [Z] [X] née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14], prise en sa qualité d’ayant-droit et héritière de son père feu Monsieur [P] [C] [X], né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 23] (75) et décédé le [Date décès 10] 2008 à [Localité 15] (84)
Ni présente, ni représentée,
Monsieur [J], [H] [X], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5], pris en sa qualité d’ayant-droit et héritier de son père feu Monsieur [P] [C] [X], né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 23] (75) et décédé le [Date décès 10] 2008 à [Localité 15] (84)
Ni présent, ni représenté,
Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12], pris en sa qualité d’ayant-droit et héritier de son père feu Monsieur [K] [E] [X], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 20] (13) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 15] (84) venant en représentation de son père dans la succession de son grand-père feu Monsieur [P] [C] [X], né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 23] (75) et décédé le [Date décès 10] 2008 à [Localité 15] (84)
Ni présent, ni représenté,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me EYDOUX le 21 novembre 2024
Page /
Madame [R], [M] [X], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13], prise en sa qualité d’ayant-droit et héritière de son père feu Monsieur [K] [E] [X], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 20] (13) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 15] (84) venant en représentation de son père dans la succession de son grand-père feu Monsieur [P] [C] [X], né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 23] (75) et décédé le [Date décès 10] 2008 à [Localité 15] (84)
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 8 septembre et 10 octobre 2023, M. le Comptable public du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé de recouvrement a délivré à Mme [T] [X], M. [J] [X], M. [W] [X] et Mme [N] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des taxes foncières 2014 à 2022 outre majorations pour un montant de 7.552 euros.
Ce commandement de payer a été publié le 19 octobre 2023 auprès du service de publicité foncière d'[Localité 17] Volume 2023 S numéro 96.
Par actes des 27 novembre 2023, M. le Comptable public du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement a attrait Mme [T] [X], M. [J] [X], M. [W] [X] et Mme [N] [X] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 15].
Par acte du même jour, M. le Comptable public du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement a dénoncé la procédure au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] des Lauriers, créancier inscrit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience d’orientation du 18 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance de 33.307, 48 euros.
Par acte du 05 février 2024, M. Le comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires.
Par décision du 21 mars 2024, le juge de l‘exécution a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement à 7.552 euros,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec les débiteurs,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 10.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 11 juillet 2024 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [A] [U], commissaire de justice à [Localité 15] ou de tout autre huissier de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin , sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI avocate,
— condamné Mme [T] [X], M. [J] [X], M. [W] [X] et Mme [N] [X] à payer à M. le Comptable public du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté le requérant du surplus de ses demandes.
Par décision du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a adjugé à la SCI KL BATIMENT le bien immobilier moyennent le prix principal de 15000 euros outre les frais taxés à 7.543, 17 euros.
A l’audience d’incident du 19 septembre 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 02 mai 2024 et signifiées aux débiteurs saisis les 12 septembre et 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
Sur la contestation de déclaration de créance du [Adresse 25] [Adresse 19] :
Vu les articles 19 de la loi numéro 65- 557 du 10 juillet 1956 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis applicable aux jours de l’inscription d’hypothèques légale revendiquée par le syndicat des copropriétaires de la « résidence les lauriers », ensemble l’article 2402 du code civil dans sa rédaction actuelle,
— accueillir la contestation de déclaration de créance à l’encontre du syndicat des Copropriétaires La Résidence [Adresse 19], créancier inscrit ; contestation concernant le formalisme obligatoire de la déclaration de créance découlant de l’article 2402 du Code Civil non-observé par celui et à titre subsidiaire le montant de ladite déclaration de créance, outre l’absence de la mention obligatoire du taux des intérêts moratoires ;
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de créance effectuée le 25 Janvier 2024 par le [Adresse 25] [Adresse 19] en ce que ladite déclaration de créance ne détaille pas les sommes et charges réclamées en fonction des lots saisis d’une part et en ce que la déclaration de créances est frappée de prescription d’autre part à l’exception de la somme de 764,77 €,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] de ‘l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Si par impossible la déclaration de créance n’était pas déclarée irrecevable pour inobservation du formalisme obligatoire imposé par l’article 2402 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
— retenir et cantonner la déclaration de créance du [Adresse 25] [Adresse 19] à la somme de 764,77 € tenant le caractère prescrit du solde des charges de 2014 à 2019 et l’absence de détails des charges par lot jusqu’au 3ème trimestre 2023 inclus
— mettre à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] les entiers dépens de la présente contestation.
A l’audience d’incident du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ MEYNET maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— autoriser le [Adresse 26] à communiquer en cours de délibéré le bordereau d’hypothèque légale publié au service de la publicité foncière d'[Localité 17]
— déclarer recevable la déclaration de créance présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES LAURIERS,
— débouter le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-Vaucluse de sa contestation et de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
A titre subsidiaire :
— retenir la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 18] à hauteur de 19.508,90 euros au titre de sa créance garantie par l’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 17] le 15 mars 2019 sous le numéro 2019V n°671
— rappeler que le syndicat des copropriétaires sera notifié de l’adjudication à intervenir et qu’il pourra former opposition au paiement du prix conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
— débouter le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-Vaucluse de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
A titre infiniment subsidiaire :
— rappeler que le syndicat des copropriétaires sera notifié de l’adjudication à intervenir et qu’il pourra former opposition au paiement du prix conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
— débouter le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-Vaucluse de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la régularité de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Aux termes de l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente :
— le créancier poursuivant,
— les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie,
— les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure,
— les créanciers privilégiés énumérés à l’article 2377 du code civil,
— le syndicat de copropriétaires pour ses créances de toute nature relative à l’année courante ainsi qu’aux 4 dernières années échues (article 2402 alinéa 3 du code civil).
Aux termes de l’article 2402 alinéa 3 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée aux créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur.
En présence de plusieurs lots, objets de la saisie immobilière, le syndicat de copropriétaires doit déclarer sa créance qui doit détailler les sommes réclamées et le lot auquel elles se rattachent. A défaut, la déclaration de créance n’est pas régulière et perd son caractère privilégié.
Le requérant conteste la régularité formelle de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires. Il oppose à titre principal l’irrecevabilité de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires tirée du défaut d’affectation des charges par lots de copropriété saisis.
Le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas puisqu’il communique postérieurement à la déclaration de créance les états de répartition des charges sans qu’il puisse justifier d’un texte qui lui permettre de régulariser la déclaration de créance en cause au stade même de la déclaration de créance.
Compte tenu de ce qui précède, et ans qu’il soit beso1n d’examiner les autres moyens de contestation, (dont celui soutenu à titre subsidiaire relatif à la prescription dans le corps des conclusions du créancier poursuivant et à titre principal dans le dispositif) il y a lieu de retenir que la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires du 24 janvier 2024 est irrégulière.
La déclaration de créance du syndicat des copropriétaires est retenue et arrêtée de manière définitive à hauteur de 33.307, 48 euros sans bénéfice de l’hypothèque légale ou de tout autre privilège.
Sur les autres demandes :
Les dépens du présent incident sont supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE irrégulière la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ MEYNET ;
— DIT que la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ MEYNET doit être retenue et arrêtée de manière définitive à hauteur de 33.307, 48 euros sans bénéfice de l’hypothèque légale ou de tout autre privilège ;
— DIT que les dépens de l’incident doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ MEYNET.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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