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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 21/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00586 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I3GL
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 19 Février 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [P] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, Monsieur [N] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une « atteinte du nerf ulnaire gauche par osthéophytose débutante coude gauche tableau 57 – atteinte arthrosique coude gauche tableau 69 » à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour du docteur [O] [U] faisant état d’une « atteinte du nerf ulnaire au niveau coude gauche avec chondropathie et ostéophytose – intervention programmée le 02 septembre 2020 ».
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57B relatif aux «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et plus particulièrement au coude et au « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».
Le médecin conseil de la CPAM du [Localité 7] ayant estimé que Monsieur [N] [L] ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 57B, la CPAM du [Localité 7] a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) Corse, au titre du 3ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 février 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu, au titre d’une MP 57, de lien direct entre la pathologie déclarée, soit la compression du nerf ulnaire gauche, et la profession exercée par Monsieur [N] [L].
Par courrier du 23 mars 2021, la CPAM du [Localité 7] a informé Monsieur [N] [L] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse, laquelle a, lors de sa séance du 19 mai 2021, explicitement refusé de faire droit à sa demande et confirmé la décision des services prise en application de l’avis du CRRMP.
Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2021, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 19 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 06 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement par le docteur [O] [U] le 23 juin 2020 a été directement causée par le travail habituel de Monsieur [N] [L].
Par un avis du 28 mai 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 25 septembre 2024.
A l’audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dire et juger que la maladie de Monsieur [N] [L] revêt un caractère professionnel ;
— condamner la CPAM du [Localité 7] au paiement de la somme de 1.100,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du [Localité 7] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— constater que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France s’impose à la caisse;
— homologuer le rapport du CRRMP de la région Ile-de-France ;
— débouter Monsieur [N] [L] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de déclarer Monsieur [N] [L] recevable en ses demandes, la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [L]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « (…) est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un CRRMP, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [N] [L] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57B relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et plus particulièrement au coude et au « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par [4] ».
A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le CRRMP de la région PACA Corse, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n’étant pas remplie.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 25 février 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [N] [L], estimant que « Le patient est gaucher. Il présente des douleurs du coude gauche. Un EMG est réalisé le 11 juin 2020 pour paresthésies de la main gauche ; cet examen met en évidence une perte axonale sensitive du nerf ulnaire mais bilatérale pouvant correspondre à une atteinte du coude sans atteinte motrice. Il n’y a pas d’argument électrique en faveur d’un syndrome du canal carpien gauche. L’IRM du coude gauche du 04 mai 2020 montre des images d’osteochondromes intra articulaires associés à des aspects de chondropathie prédominant sur le condyle. Une intervention est réalisée le 02 septembre 2020 pour raideur du coude et syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude gauche. Il est pratiqué une arthrolyse et la libération du nerf ulnaire. La compression du nerf ulnaire est en lien avec une chondropathie et ostéophytose du coude gauche. ».
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP de la région Ile-de-France a également rendu le 28 mai 2024 un avis défavorable, considérant notamment que « Le dossier nous est présenté (…) pour syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne confirmé par [4] avec une date de première constatation médicale fixée au 11 juin 2020 (date de prescription ou de réalisation de l’examen). Il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef de chantier. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité, au vu du contexte médical (accident du travail), ne retrouve pas d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. ».
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [N] [L] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à Monsieur [N] [L] de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Monsieur [N] [L] fait tout d’abord valoir que la condition liée à la liste limitative des travaux est en réalité remplie au motif qu’il est incontestable que son métier actuel de chef de chantier et ses métiers précédents de manoeuvre et de maçon impliquent des « travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et / ou des postures maintenues en flexion forcée », soit la condition liée à la liste des travaux.
Il en conclut que le tribunal ne pourra que juger que sa maladie est d’origine professionnelle.
Or, en procédant ainsi par affirmation, Monsieur [N] [L] n’établit nullement que la condition de la liste limitative des travaux susceptible d’avoir provoqué la maladie dont il est atteint et prévue par le tableau de maladies professionnelles n° 57B est remplie et que, par conséquent, sa maladie est présumée être d’origine professionnelle.
Monsieur [N] [L] fait ensuite valoir qu’il est constant que depuis qu’il est entré dans la vie active, en sa qualité de manoeuvre, maçon et chef de chantier, il a réalisé des travaux physiques importants.
Il ajoute que l’atteinte au nerf ulnaire au niveau du coude gauche est en rapport avec une chondropathie et une ostéophytose débutante résultant toutes deux tant d’une activité professionnelle qui est de manière habituelle physiquement intense, avec des mouvements de flexion répétitifs et le port de poids, que de l’accident du travail qu’il a subi en 2018 et pas seulement de ce dernier comme s’est limité à considérer le CRRMP de la région Ile-de-France. Il précise que cet accident n’a entraîné qu’une seule rupture de la partie basse du biceps gauche. Il indique également que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité réalisé par l’assurance maladie, qu’il produit, mentionne bien qu’il n’y a pas eu de rechute et que les séquelles sont « un déficit définitif de l’extension, déficit de la force musculaire de la flexion du coude » et qu’une consolidation avec séquelle a été fixée au 16 novembre 2018.
Il produit également dans ce cadre un certificat médical du docteur [B] [M] du 20 juillet 2021, selon lequel il certifie que « Monsieur [N] [L], né le 19 février 1973, gaucher, souffre d’une arthrose chronique du coude gauche en rapport avec un travail de manoeuvre avec des machines tenues à la main telles que burineurs, marteaux piqueurs, machines rotopercutantes, meuleuses depuis l’âge de 18 ans. Il a par ailleurs été opéré d’une arthrolyse du coude gauche et d’une libération du nerf ulnaire à ciel ouvert en septembre 2020.».
La CPAM du [Localité 7] rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse et sollicite son homologation.
Force est de constater que Monsieur [N] [L] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie, soit une atteinte du nerf ulnaire au niveau du coude gauche, a été directement causée par son travail habituel, pas plus qu’il ne justifie de ses conditions de travail, la seule production des documents produits (rapport d’évaluation du taux d’incapacité et certificat médical) ne permettant nullement de démontrer que le requérant effectuait des mouvements sollicitant fortement son coude gauche en terme de répétitivité et / ou de flexion forcée, dans des proportions justifiant l’apparition de sa pathologie conformément aux exigences du tableau n° 57B des maladies professionnelles.
Dès lors, Monsieur [N] [L] ne justifie d’aucun élément de nature a remettre en cause ou à écarter les deux avis clairs et motivés rendus par les CRRMP des régions PACA Corse et Ile-de-France.
Il s’en déduit que la preuve d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle de Monsieur [N] [L] et sa pathologie n’est pas rapportée.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa prétention visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 19 juin 2020 «atteinte du nerf ulnaire au niveau du coude gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [N] [L].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de le déclarer recevable en ses demandes, la recevabilité de ses demandes n’étant pas contestée ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 19 juin 2020 « atteinte du nerf ulnaire au niveau du coude gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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