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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 22 mai 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/00947 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JL3I
Minute N°25/00057
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
La société dénommée BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, au capital autorisé de 3.040.001.000 livres sterling, dont le siège social est [Adresse 2] (GB), inscrite au “Register of Companies” sous le numéro 1026167, en sa succursale dans la Principauté de [Localité 11], dont le principal établissement est à [Adresse 12] [Adresse 13], immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de [Localité 11] sous le numéro 68 S [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [N] [C] [B], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Madame [W] [U] [Y], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (IRLANDE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentés par Me Patrice LEFEVRE-PEARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me FORTUNET – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 28 novembre 2008, la société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC a consenti à M. [N] [B] et à Mme [W] [Y] un prêt de la contre valeur en francs suisses ( CHF) de 900.000 euros remboursable en une seule fois au plus tard cinq ans à compter de la signature de l’acte soit au plus tard le 28 novembre 2013, emprunt garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Ce prêt a servi à l’acquisition d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 8].
L’exigibilité du prêt, a été prorogée au 28 novembre 2021 par trois avenants des 19 février 2014, 20 décembre 2018 et 1er avril 2020.
Par acte transmis à l’autorité suisse le 03 novembre 2022 et remis à personne le 12 décembre 2022, la banque a délivré à M. [B] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique de prêt du 28 novembre 2008 et des avenants sous seing privés des 19 février 2014, 20 décembre 2018 et 1er avril 2020 prorogeant la durée du prêt pour un montant de 754.630, 84 euros outre intérêts de retard à compter du 11 octobre 2022.
Par acte transmis à l’autorité suisse le 03 novembre 2022 et remis à personne le 02 février 2023, la banque a délivré à Mme [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique de prêt du 28 novembre 2008 et des avenants sous seing privés des 19 février 2014, 20 décembre 2018 et 1er avril 2020 prorogeant la durée du prêt pour un montant de 754.630, 84 euros outre intérêts de retard à compter du 11 octobre 2022.
Ces commandements ont été publiés le 06 février 2023 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2023 S numéros 11 et 33.
Par acte du 31 mars 2023, la banque a attrait M. [B] et Mme [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 15 juin 2023 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 8].
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
vu les dispositions des articles 75 et 768 du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 75 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 3 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2285, 2323, 2374 2° et 2377 du code civil dans leur version applicable au 28 novembre 2008,
Vu, notamment, les dispositions des articles L. 111-3 4°, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6,R. 321-3 3° et R. 322-15 à R. 322-29, R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions liminaires de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993
Vu les dispositions de l’article 989 du code civil monégasque,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit des Tribunaux de la Principauté de [Localité 11] pour statuer sur les contestations relatives au contrat de prêt souscrit entre les parties,
Sur le fond,
— juger que la loi monégasque est la seule loi applicable au prêt,
— juger que la loi française s’applique à la sûreté immobilière,
— débouter Monsieur [N] [B] et Madame [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
— constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est aux articles l 3112 et M 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L3116 du code précité,
— fixer la créance de la Société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC, à la somme de 754 630.84 € arrêtée au 10 octobre 2022, sous réserves des intérêts à échoir du 11 octobre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— fixer subsidiairement la créance de la Société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC à la somme de 160 887,19 € assortie d’intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1745 du code civil monégasque a compter du 28 novembre 2021, date d’exigibilité de la dette, jusqu’à parfait paiement,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 et suivants dudit code,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700 000,00),
— désigner la SCP BONNAUD et [P] commissaires de justice à Avignon, pour assurer la visite des lieux,
— l’autoriser à publier les informations relatives à la vente forcée sur le site internet www.avoventes.fr le coût des publicités s’élevant à 480 euros TTTC,
En tout état de cause :
— taxer les frais de poursuites,
— juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R331-2 du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de la vente,
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] [B] et Madame [W] [U] [Y], au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de maître Stephen ROCHETTE, avocat aux offres de droit.
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] [B] et Madame [W] [U] [Y] aux dépens non compris dans les frais préalables de vente qui seront prélevés par priorité à tous autres dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, M. [B] et Mme [Y] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 19 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Ils demandent au juge de l’exécution :
In limine litis sur le rejet de l’exception d’incompétence irrecevable et, à tout le moins, mal fondée
— juger irrecevable et, à tout le moins, mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par BARCLAYS Bank PLC ;
En conséquence :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par BARCLAYS Bank PLC ;
— débouter BARCLAYS Bank PLC de sa demande ;
À titre principal
Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière et les moyens
à son appui :
Sur la mainlevée de la procédure de saisie immobilière en raison de l’impossible mise en œuvre de la sûreté légale de la Banque et du « dépeçage ›› du prêt
— juger que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers de droit français dont se prévaut BARCLAYS Bank PLC est impossible en présence d’une créance garantie de droit monégasque ;
— juger que BARCLAYS Bank PLC n’a pas de titre exécutoire valable en raison du « dépeçage ›› du prêt ;
— juger que BARCLAYS Bank PLC ne dispose ni d’une sûreté susceptible d’être exécutée ni d’un titre exécutoire valable conforme à l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’autorisant a solliciter la vente du bien litigieux selon les modalités prévues par le Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence,
— débouter BARCLAYS Bank PLC de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière et de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— ordonner la radiation de l’inscription du privilège de prêteur de deniers,
— ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2022 publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 les 06 février 2023 formalité 8404P01 Vol: 2023 S n°11 et 4 avril 2023 formalité 8404P01Vol: 2023 S n° 33 ;
— ordonner la restitution par les Défendeurs à BARCLAYS Bank PLC de la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée soit EUR 900'000 ;
— ordonner la restitution par BARCLAYS Bank PLC aux défendeurs de toutes les sommes perçues en exécution du prêt et supérieures à la somme de EUR 900'000,
— condamner BARCLAYS Bank PLC à supporter les frais de radiation des commandements de payer et de l’inscription du privilège de prêteur de deniers,
Sur la mainlevée de la procédure de saisie immobilière en raison des clauses abusives figurant dans le prêt sous seing_privé, ses avenants et l’Acte Authentique de Prêt
— juger que BARCLAYS Bank PLC en tant que professionnel, avait parfaitement anticipé l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro dès 2009 et l’abolition en 2015 par la Banque Nationale Suisse du cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro qui avait été introduit en 2011 ;
— juger que BARCLAYS Bank PLC en tant que professionnel, savait parfaitement que les clauses du prêt de 2008 lui permettraient de tirer parti de la forte appréciation du franc suisse et que la banque a failli à son devoir d’information sur les conséquences dela dépréciation de l’euro sur leur prêt en francs suisses en 2008 d’une contre-valeur en euros, juste avant la très forte
appréciation quasi-continue du franc suisse sur les marchés,
juger que BARCLAYS Bank PLC en tant que professionnel, savait parfaitement que les clauses du prêt introduites en 2014 permettant (ii) l’augmentation de la marge de la Banque et (ii) la non-application des intérêts négatifs sur le LIBCR CHF 3 mois, créaient un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt au détriment
des Consorts [B] et que la banque a failli à son devoir d’information et conseil,
— juger que BARCLAYS Bank PLC a introduit les solutions les plus avantageuses pour elle, aux termes de clauses écrites en langue française, complexes, très difficilement accessible pour des non-avertis, qui créent, de par leur objet un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des Consorts [B] [Y],
— juger que les clauses « Conditions spéciales›› de l’Acte Authentique de prêt (page 4) et Conditions Financières» et Conditions Financières complémentaires ›› introduites par l’avenant n°1 de 2014 sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour un consommateur moyen et créent un déséquilibre significatif et sont réputées non écrites au sens du système juridique monégasque comme des systèmes juridiques européen et français qui se rejoignent sur cette notion de clause abusive et de devoir d’information à la charge des banquiers,
— juger que l’Accord sur le prêt immobilier du 29 septembre 2008 et ses avenants et l’Acte Authentique de Prêt du 28 novembre 2008 ne peuvent subsister sans ces clauses abusives
En conséquence :
— débouter BARCLAYS Bank PLC de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière et de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
— annuler le prêt immobilier du 29 septembre 2008 et l’Acte Authentique de Prêt du 28 novembre 2008 ;
— ordonner la radiation de l’inscription du privilège de prêteur de deniers,
— ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2022 publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 les 06 février 2023 formalité 8404P01 Vol: 2023 S n°11 et 4 avril 2023 formalité 8404P01Vol: 2023 S n° 33,
— condamner BARCLAYS Bank PLC à supporter les frais de radiation des commandements de payer et de l’inscription du privilège de prêteur de deniers ;
— ordonner la restitution par les Défendeurs à BARCLAYS Bank PLC de la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée soit EUR 900'000 ;
— ordonner la restitution par BARCLAYS Bank PLC aux Défendeurs de toutes les sommes perçues en exécution du prêt et supérieures à la somme de EUR 900'000,
Sur la mainlevée de la saisie immobilière en raison de la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière
— juger que les commandements de payer sont entachés d’irrégularités et causent des griefs aux emprunteurs au titre notamment de l’article R. 321-3 3°du Code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence :
— annuler les commandements de payer valant saisie immobilière ;
— débouter BARCLAYS Bank PLC de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière et de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— ordonner la radiation de l’inscription du privilège de prêteur de deniers ;
— ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2022 publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 les 06 février 2023formalité 8404P01 Vol: 2023 S n°11 et 4 avril 2023 formalité 8404P01Vol: 2023 S n° 33 ;
— condamner BARCLAYS Bank PLC à supporter les frais de radiation des commandements de payer et de l’inscription du privilège de prêteur de deniers ;
ORDONNER la restitution par les Défendeurs à BARCLAYS Bank PLC de la contrevaleur en euros, selon le taux de change a la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée soit EUR 900'000 ;
— ordonner la restitution par BARCLAYS Bank PLC aux défendeurs de toutes les sommes perçues en exécution du prêt et supérieures a la somme de EUR 900'000,
Sur la mainlevée de la saisie immobilière en raison de l’absence d’exigibilité de la créance au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution
— juger que la créance invoquée par BARCLAYS Bank PLC n’est pas une créance exigible répondant aux conditions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, faute d’une déchéance du terme valablement prononcée,
— juger qu’en l’absence d’avis dans les termes contractuels convenus dans l’Accord sur l’offre de prêt immobilier du 29 septembre 2008 et en l’absence de déchéance du terme correctement prononcée, BARCLAYS n’a donc pas pu valablement fixer le quantum de sa créance, qui n’est donc ni liquide ni exigible et ne peut fonder une procédure de saisie immobilière ;
En conséquence :
— annuler les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2022,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
— ordonner la radiation de l’inscription du privilège de prêteur de deniers ;
— ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2022 publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 les 06 février 2023 formalité 8404P01 Vol: 2023 S n°11 et 4 avril 2023 formalité 8404P01Vo|: 2023 S n° 33,
— condamner BARCLAYS Bank PLC à supporter les frais de radiation des commandements de payer,
— ordonner la restitution par les Défendeurs à BARCLAYS Bank PLC de la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée soit EUR 900'000 ;
— ordonner la restitution par BARCLAYS Bank PLC aux Défendeurs de toutes les sommes perçues en exécution du prêt et supérieures à la somme de EUR 900'000,
À titre subsidiaire :sur le rejet de la vente forcée et l’autorisation de vente à l’amiable du bien immobilier :
— rejeter la demande de vente forcée de BARCLAYS Bank PLC ;
— autoriser la vente amiable du bien immobilier demandée par les défendeurs,
— fixer une date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché, pour un montant au minimum de EUR 1'000'000 ;
En conséquence :
— ordonner la vente amiable demandée par les Défendeurs pour un montant au moins de EUR 1'000'000 et t fixer le calendrier,
En tout état de cause :
— débouter BARCLAYS Bank PLC de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— juger que la somme de EUR 68'055.48 réclamée dans le commandement de payer dont le fondement contractuel n’est pas justifié correspond à l’application de constitutives de clauses pénales au sens de l’article 1231 5 du Code civil ;
— juger que la somme de EUR 68'055.48, montant à parfaire à la date de remboursement définitif du prêt, réclamée par BARCLAYS, au titre de clauses pénales, dont l’application est écartée, n’est pas due par les Défendeurs ;
— condamner BARCLAYS Bank PLC au paiement de la somme de EUR 300'000 à titre de dommages et intérêts, m ntant à parfaire à la date de remboursement définitif du prêt, dont EUR 150,000 au titre de la perte de chance subie par les Défendeurs d’avoir pu vendre le bien immobilier pour un prix de EUR 1'235'000 ;
— ordonner la restitution par les Défendeurs à BARCLAYS Bank PLC de la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée soit EUR 900'000 ;
— ordonner la restitution par BARCLAYS Bank PLC aux Défendeurs de toutes les sommes perçues en exécution du prêt et supérieures à la somme de EUR 900'000,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des Défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— ordonner la publication de la condamnation ainsi prononcée sur la page d’ouverture du site internet de la BARCLAYS Bank PLC qui exerce son activité en France durant une période d’un mois en caractères apparents et surbrillance couvrant au moins la moitié de la page d’ouverture du site et durant une durée de 30 secondes au moins,
— condamner BARCLAYS Bank PLC au paiement de la somme de EUR 15'000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner BARCLAYS Bank PLC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Fortunet, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de trancher les contestations relatives au prêt :
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire déclarer la procédure irrégulière, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Contrairement à ce que soutiennent les débiteurs, la banque a demandé dès leur premier jeu de conclusions et en premier chef de prétentions avant toute prétention au fond de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître du contrat de prêt.
La banque est déclarée recevable à soulever l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de trancher les contestations concernant le prêt.
Sur le droit applicable au contrat de prêt et l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de connaître du prêt au profit du juge monégasque :
La convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose dans son article 1er que ses dispositions sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles.
L’article 3.1 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Selon l’article 4.1, dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Le prêt prévoit en page 7 ;
— qu’il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux de la principauté de [Localité 11] pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles et ce même en cas de pluralité d’instances ou de parties ou même d’appels en garantie.
— Il est par ailleurs précisé que tout litige concernant directement la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu où est située la propriété.
La clause d’attribution de compétence au profit du juge monégasque pour l’exécution du contrat est expresse et sans équivoque.
Il en résulte que seul le droit monégasque doit être invoqué pour l’exécution de ce contrat.
M.[B] et Mme [Y] soutiennent que le droit applicable au prêt est le droit français de la consommation en raison de la mention expresse de dispositions du code de la consommation dans l’offre de prêt et de l’existence du lien de l’article L 231-1 alinéa 4 du code de la consommation.
Le contrat de prêt contient pourtant une clause claire aux termes de laquelle les parties les soumettent au droit monégasque.
Le lien des parties au contrat avec la France résulte uniquement du lieu de situation de l’immeuble et les conditions de l’article L 231-1 alinéa 4 susvisé ne sont pas réunies.
M. [B] et Mme [Y] soutiennent aussi que le droit applicable au prêt est le droit français de la consommation qui est d’ordre public international et qui sanctionne les clauses abusives alors qu’ils ne démontrent pas que leur existence seraient écartées par le droit monégasque.
M. [B] et Mme [Y] sollicitent la mainlevée de la saisie-immobilière tirée de l’impossible mise en œuvre de la sûreté légale de la banque (privilège de prêteur de deniers de premier rang) et du dépeçage du prêt.
La banque dispose d’une sûreté réelle constituée d’un privilège de prêteur de denier qui a été inscrite sur l’immeuble en cause. Elle bénéficie d’un acte revêtu de la formule exécutoire qui comporte l’identité des débiteurs et de tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, constituant ainsi un titre exécutoire.
La demande de radiation de l’inscription du privilège de prêteur de deniers est rejetée.
L’exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge monégasque pour l’exécution du contrat de prêt est retenue et les moyens de contestation relatif à l’exécution du prêt, outre les demandes subséquentes d’annulation et de mainlevée de la saisie immobilière et de restitution soutenus par les débiteurs sont dès déclarées irrecevables.
Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est 754.630, 84 euros outre intérêts contractuels à compter du 11 octobre 2022.
Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi moyennant un prix minimum net vendeur de 1.000.000 euros.
Le créancier poursuivant s’y oppose.
Les débiteurs ne produisent aucun avis de valeur de l’immeuble et ne justifient pas des diligences réalisées depuis la promesse unilatérale d’achat du 09 octobre 2023 prorogée jusqu’au 31 janvier 2024 et non suivie d’effet depuis pour mettre en vente l’immeuble.
Leur demande est dès lors rejetée.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble au jeudi 18 septembre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP BONNAUD et [P] commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Stéphen ROCHETTE avocat.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque et il lui sera alloué 2000 euros.
Le créancier poursuivant sollicite l’aménagement de la publicité. Cette demande sera rejetée, car elle n’a pas été présentée selon les formes prescrites par l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge de l’exécution est exécutoire de plein droit par provision ; de sorte que la demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision :
— DECLARE recevable l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de trancher les contestations relatives à l’exécution du prêt ;
— RETIENT l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de trancher les contestations relatives à l’exécution du contrat au profit du juge monégasque ;
— DIT que le droit monégasque s’applique pour l’exécution du prêt ;
— DECLARE en conséquence irrecevables les moyens et contestations et demandes de M. [N] [B] et Mme [W] [Y] relatvies à l’exécution du prêt ;
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société BARCLAYS BANK PLC à 754.630, 84 euros outre intérêts contractuels à compter du 11 octobre 2022 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— DEBOUTE M. [N] [B] et à Mme [W] [Y] de leur demande d’autorisation de vente à l’amiable l’immeuble saisi au prix de 1.000.000 euros ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 700.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP BONNAUD et [P] commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Stéphen ROCHETTE, avocat ;
— CONDAMNE M. [N] [B] et à Mme [W] [Y] à payer à la société BARCLAYS BANK PLC une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande d’aménagement de la publicité de l’immeuble ;
— DEBOUTE M. [N] [B] et à Mme [W] [Y] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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