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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 11 mai 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00126 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KL3V
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [J] [W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P] Entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le n°935 131 946 Enseigne [A] .
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 19 mars 2026, par la S.C.I. [J] [W] à l’encontre de M. [P] [R] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé 18 novembre 2024, la S.C.I. [J] [W] a donné à bail à M. [P] [R] pour une durée de neuf années à compter du 18 novembre 2024, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] (84), moyennant un loyer annuel de 12 000 euros, payable mensuellement (1 000 euros) ainsi, il est prévu dans le bail qu’en cas de non-paiement dudit loyer, le locataire devra payer en sus dix pour cent (10%) de la somme due au bailleur.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que M. [P] [R] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 février 2026, la S.C.I. [J] [W] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 19 mars 2026, M. [P] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 4 mars 2026,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de M. [P] [R], exploitant sous l’enseigne « [A] », ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] (84), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— ORDONNER l’expulsion de M. [P] [R], exploitant sous l’enseigne « [A] » et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [P] [R], exploitant sous l’enseigne « [A] » qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— CONDAMNER M. [P] [R], exploitant sous l’enseigne « [A] » à payer à la S.C.I. [J] [W] la somme provisionnelle de 12.771 € au titre des loyers et charges dus (arrêtée au loyer du mois de mars 2026), outre les frais de commissaire de justice et honoraires d’avocat exposés au titre de la signification du commandement de payer susvisé, sauf à parfaire,
— DIRE que ces sommes produiront intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation,
— CONDAMNER M. [P] [R], exploitant sous l’enseigne « [A] » à payer à la S.C.I. [O] [W] une indemnité d’occupation égale à 2.000 euros par mois, soit 66,66 euros par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et restitution des clés, et ce, conformément aux stipulations contractuelles,
— DIRE que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur et ce, en application de la clause pénale contractuelle,
— CONDAMNER M. [P] [R], exploitant sous l’enseigne « [A] » à payer à la S.C.I. [O] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [P] [R], exploitant sous l’enseigne « [A] » aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Quoique régulièrement cité, M. [P] [R] n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [P] [R] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou ne cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 4 mars 2026 versé aux débats, que M. [P] [R] n’a pas réglé les loyers depuis le mois de juillet 2025. Le commandement de payer délivré le 4 février 2026, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. M. [P] [R], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 9 030 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [P] [R] ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 5 mars 2026, date à laquelle M. [P] [R] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M. [P] [R] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [P] [R] s’élève à une somme de 12 771 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, arrêté au 4 mars 2026.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [P] [R] à payer cette somme la S.C.I. [J] [W], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le 5 mars 2026. M. [P] [R] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
En raison de l’existence de la clause pénale prévue dans le bail, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit dudit bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 4 février 2026. Par ailleurs, il versera à la S.C.I. [J] [W], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [P] [R], relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] (84), propriété La S.C.I. [J] [W], s’est trouvé résilié de plein droit le 5 mars 2026 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [P] [R] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [P] [R] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [P] [R] à payer à la S.C.I. [J] [W], à titre provisionnel :
— la somme de DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS (12 771 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
— une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
DISONS, conformément à la clause pénale insérée dans le bail, que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
CONDAMNONS M. [P] [R] à payer à La S.C.I. [J] [W], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [R] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 4 février 2026, l’assignation en justice du 19 mars 2026),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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