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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 11 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00130 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KMDR
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
E.A.R.L. [R] [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Serge MIMRAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3],
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, 24 mars 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par l’E.A.R.L. [R] [X] à l’encontre de S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Adresse 2], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Le 13 mars 2020, l’E.A.R.L. [R] [X] a consenti à la S.C.E.A. [Adresse 4] [Adresse 5] un contrat de mise à disposition d’un contrat de louage, sis [Adresse 6], cadastré AE [Cadastre 1], moyennant une redevance annuelle de 9 000 euros toutes charges comprises, soit 7 500 euros hors taxes, payable en 4 termes égaux de 2 250 euros toutes charges comprises, le 1er jour de chaque trimestre civil, or charges inhérentes à l’électricité et l’eau.
La S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE est exercée en la personne de Mme [O] [Y] épouse [W] dont l’associé est la S.A.S. H.C.L.P..
En raison de difficultés financières de la S.C.E.A. [Adresse 7], les parties ont résilié ledit contrat le 30 novembre 2025 à l’issue de laquelle les locaux ont été restitués à la bailleresse.
A cette date la société défenderesse restée redevable de la somme de 29 523, 13 euros au titre des arriérés locatifs pour la période du 13 mars 2023 au 30 novembre 2025.
Cette dette n’a pas été remboursée malgré de nombreuses tentatives de règlement amiables portant sur cette somme, laquelle non contestée, que l’E.A.R.L. [X] [R] a assigné, 24 mars 2026, S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— Condamner la S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Adresse 2] à payer à la Société E.A.R.L. [R] [X] la somme provisionnelle de 29 523,13 euros,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil,
— Condamner la S.C.E.A. [Adresse 7] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE à payer les émoluments du Commissaire de justice et notamment ceux visés aux articles A444-10 et suivants du Code de commerce, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.C.E.A. [Adresse 7] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement citée, la S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment au vu des factures en date du 15 avril 2024 attestant de la somme de 11 469, 98 euros ; de la facture du 22 avril 2025 attestant de la somme de 11 286,61 euros ainsi que de la facture du 8 janvier 2026 attestant de la somme de 6 766, 64 euros lesquelles étant établies sur la période du 13 mars 2023 au 31 novembre 2025, la créance de la S.C.E.A. [Adresse 7] n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné.
Dès lors, il y a lieu de condamner la S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE à payer à l’E.A.R.L.[R] [X] , à titre provisionnel, la somme de 29 523, 13 euros.
Il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à l’E.A.R.L.[R] [X] , qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
CONDAMNONS la S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE à payer à l’ E.A.R.L.[R] [X] , à titre provisionnel, la somme de VINGT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS ET TREIZE CENTIMES (29 523,13 euros),
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] [Adresse 5] à payer à l’ E.A.R.L. [R] [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.C.E.A. DU DOMAINE DE [Localité 3] POUSTERLE aux entiers dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des émoluments du Commissaire de justice et notamment ceux visés aux articles A444-10 et suivants du Code de commerce, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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