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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 3 mars 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHFI
Minute N° : 26/00149
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
ENEDIS, SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis, [Adresse 1], Inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 444 6O8 442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [J], [S],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/1/26
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un contrôle des installations électriques du logement de, [J], [S], la SA ENEDIS a constaté que ce dernier bénéficiait de la fourniture d’électricité alors qu’il n’avait souscrit aucun contrat en ce sens auprès d’un fournisseur d’énergie. Ainsi, elle constatait qu’elle avait distribué de l’électricité à son insu.
Suivant facture 0325-705823855 en date du 27 février 2024, la SA ENEDIS facturait les consommations réalisées sur la période du 15 février 2022 au 15 février 2024 pour un montant de 7213,68 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 mai 2025, la SA ENEDIS a mis en demeure, [J], [S] de lui régler la somme de 7213,68 euros au titre de la facture du 27 février 2024 représentant la consommation d’électricité sur la période précitée.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, la SA ENEDIS a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, [J], [S], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la somme de 7213 ,68 euros au titre des consommations allant du 15 février 2022 au 15 février 2024 et la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 06 janvier 2026, la SA ENEDIS, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience,, [J], [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale,
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En outre, l’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il est nécessaire de rappeler que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle ne peut l’être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout obstacle de droit.
En outre, l’action de in rem verso implique nécessité de caractériser un avantage procuré à l’enrichi qui peut être une économie ou une dépense évitée et corrélativement un appauvrissement qui peut être un manque à gagner.
*
Au cas d’espèce, la SA ENEDIS, es qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, fait valoir qu’elle a maintenu l’alimentation en électricité du logement de, [J], [S] en dépit de la résiliation de son contrat d’électricité avec son fournisseur d’énergie en application de son obligation de faciliter la disponibilité immédiate d’un site (soit d’assurer la distribution immédiate d’énergie).
Il résulte des pièces produites que la SA ENEDIS, en fournissant de l’énergie, mission qu’elle a rempli afin de satisfaire à son obligation de permettre la disponibilité immédiate d’énergie eu égard à sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, a entrainé un enrichissement pour, [J], [S] tenant au bénéfice d’énergie sans paiement d’une contrepartie. Il sera précisé que, [J], [S] ne justifie plus de la souscription d’un contrat de fourniture d’énergie depuis le 24 septembre 2020.
Corrélativement, force est de constater que cet enrichissement, caractérisé par l’économie réalisée du paiement de facture d’énergie, a entrainé un appauvrissement de la SA ENEDIS tenant à l’absence de perception du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
A ce titre, il convient de préciser que le TURPE, payé par chaque foyer bénéficiant de l’électricité, représente environ 30% de la facture d''électricité et est ensuite perçu par les gestionnaires de réseaux tel que la SA ENEDIS. Il importe de préciser que le tarif est réglementé puisque fixé par la commission de régulation de l’énergie (CRE).
De plus, la SA ENEDIS fait valoir à juste titre, qu’elle a financé elle-même le coût de l’électricité consommé au-delà de l’absence de perception du TURPE.
Aussi, au regard de ces explications, il ressort des pièces produites que l’action en enrichissement sans cause intentée par la SA ENEDIS est bien fondée.
Au titre de son indemnisation, il convient de tenir compte des éléments suivants :
Du coût d’achat de l’énergie, Des consommations réalisées démontées par le bordereau de consommation, Du coût de l’abonnement,, [Q].
Compte tenu des index relevés entre le 28 juillet 2020 et le 15 février 2024, ainsi que de la moyenne de consommation par jour à la fois au cours des heures dites creuses et des heures dites pleines, il y a lieu de fixer la perte subie par la SA ENEDIS et par voie de corrélation le gain produit à, [J], [S] à la somme de 7 213,68 euros TTC.
Dès lors,, [J], [S] sera condamné à régler à la SA ENEDIS la somme 7213,68 euros TTC au titre des consommations énergétiques sur la période du 15 février 2022 au 15 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[J], [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [J], [S] à verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE, [J], [S] à régler à la SA ENEDIS la somme 7213,68 euros TTC au titre des consommations énergétiques sur la période du 15 février 2022 au 15 février 2024,
CONDAMNE, [J], [S] à régler à la SA ENEDIS la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [J], [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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