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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 8 janv. 2026, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01206 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIMJ
JUGEMENT DU : 08 JANVIER 2026
AFFAIRE : La SARL [Y] M / [SY] [X], [M] [B], [P] [B], [O] [Z], [S] [B], [A] [J], [Y] [B], [T] [L], [M], [P] [F], [U] [J], [S] [F], [J] [N] [I] , S.C.I. CHJACUMINA
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Barthélémy LEONELLI,
— Me Pascale MELONI,
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
La SARL [Y] M,
immatriculée au RCS de BASTIA sous le N°407 537 646, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 3 Rue Neuve Saint Roch – 20200 BASTIA
représentée par Maître Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEURS
[SY] [X], [M] [B]
né le 15 Juin 1996 à PARIS 14ème, de nationalité française,
demeurant 55 rue Pautrier – 13004 MARSEILLE
représenté par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[P] [B]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [M] [B]
né le 08 Août 1965 à PARIS 14ème, de nationalité française,
demeurant 4 rue des Tilleuls – 69680 CHASSIEU
représenté par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[O] [Z], [S] [B] épouse [F]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur [M] [B]
née le 09 Janvier 1970 à PARIS 15ème, de nationalité française,
demeurant 2 avenue de la Ferté sous Jouarre – 77750 SAINT CYR SUR MORIN
représentée par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[C] [J], [Y], [G] [B]
née le 30 Septembre 1997 à PARIS 14ème, de nationalité française,
demeurant 128 rue Léon Blum – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[T] [L], [M], [P] [F]
né le 29 Janvier 1995 à PARIS 14ème, de nationalité française,
demeurant 138 chemin de Peygros – 83890 BESSE SUR ISSOLE
représenté par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[U] [J], [S] [F]
née le 23 Avril 2000 à PARIS 14ème, de nationalité française,
demeurant 2 avenue de la Ferté sous Jouarre – 77750 SAINT CYR SUR MORIN
représentée par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[J] [N] [I] épouse [B]
Veuve de Monsieur [M], [R], [D] [B],
née le 15 Septembre 1932 à VALLE D’ALESANI (20234), de nationalité française,
demeurant 24 boulevard Dubouchage – 06000 NICE
représentée par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
S.C.I. GHJACUMINA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, Immatriculée au RCS de LYON (RHONE) sous le n°807 518 568,
dont le siège social est sis 4, Rue des Tilleuls – 69680 CHASSIEU
représentée par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2017, les consorts [B] ont fait opposition pour la perte de chèques de règlement de conventions d’honoraire remis à Madame [K] [H], gérante de la SARL [Y] M.
Selon ordonnance du 17 juin 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BASTIA a déclaré irrecevables les demandes en paiement des consorts [B] dirigées contre la SARL [Y] M et Madame [K] [H] comme étant prescrites.
Les consorts [B] et la SCI GHJACUMINA ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 mars 2024, la Cour d’Appel de BASTIA a :
Confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SARL [Y] M et de Madame [K] [H] et dit que les frais de mise en cause de la SARL [Y] M et de Madame [K] [H] seront supportés par les demandeurs ;Statuant à nouveau :
Rejeté l’irrecevabilité pour cause de prescription opposée aux demandes présentées par Madame [J] [I], la SCI GHJACUMINA, Monsieur [P] [B], Madame [V] [B], Monsieur [SY] [B], Madame [C] [B], Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F], à l’encontre de la SARL [Y] M et de Madame [K] [H] ;Y ajoutant :
Débouté le Groupement foncier agricole Laventura, la SARL [Y] M et Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné in solidum le Groupement foncier agricole Laventura, la SARL [Y] M et Madame [K] [H] au paiement des entiers dépens, tant ceux d’appel que de première instance ;Condamné in solidum le Groupement foncier agricole Laventura, la SARL [Y] M et Madame [K] [H] à payer chacun à Madame [J] [I], la SCI GHJACUMINA, Monsieur [P] [B], Madame [V] [B], Monsieur [SY] [B], Madame [C] [B], Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F], la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Madame [K] [H] le 29 mars 2024.
Le 17 mai 2024, les consorts [B] ont signifié à la SARL [Y] M un commandement aux fins de saisie vente en paiement de la somme de 6.000 euros en principal, outre les intérêts et frais, pour un total de 6.849,38 euros.
Le 4 juillet 2024, les consorts [B] et la SCI GHJACUMINA ont fait pratiquer entre les mains du CREDIT LYONNAIS, à l’encontre de la SARL [Y] M, et en vertu de l’arrêt du 20 mars 2024, une saisie-attribution portant sur la somme de 6.000 euros en principal, outre les intérêts et frais, pour un total de 7.510,52 euros.
Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 5.994,79 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SARL [Y] M le 8 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 6 août 2024, la SARL [Y] M a assigné devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, Monsieur [P] [B], Madame [V] [B] épouse [F], Monsieur [SY] [B], Madame [A] [B], Monsieur [T] [F], Madame [U] [F], Madame [J] [B] et la SCI GHJACUMINA, aux fins de voir déclarer la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2024 nulle et non avenue et, à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SARL [Y] M, représentée, a demandé au tribunal de bien vouloir :
A titre liminaire :
Au visa de la décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Bastia via une passerelle ;A titre principal :
Juger que l’acte de signification de l’arrêt du 20 mars 2024 est irrégulier ;Déclarer nulle et non avenue la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2024 et dénoncée le 8 juillet 2024 par Maître [W] [E], Huissier de Justice, entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS – LCL – AG BASTIA, sur le compte détenu par la SARL [Y] M pour une somme de 7.510,52 euros ;A titre subsidiaire :
Juger que la juridiction de céans peut interpréter la décision et que la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder une somme globale de 2.000 euros ;Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2024 et dénoncée le 8 juillet 2024 par Maître [W] [E], Huissier de Justice, entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS – LCL – AG BASTIA, sur le compte détenu par la SARL [Y] M pour une somme de 7.510,52 euros ;En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [P] [B], Madame [V] [B] épouse [F], Monsieur [SY] [B], Madame [A] [B], Monsieur [T] [F], Madame [U] [F], Madame [J] [B] et la SCI GHJACUMINA à payer à la SARL [Y] M, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [P] [B], Madame [V] [B] épouse [F], Monsieur [SY] [B], Madame [A] [B], Monsieur [T] [F], Madame [U] [F], Madame [J] [B] et la SCI GHJACUMINA à payer à la SARL [Y] M, une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, Monsieur [P] [B], Madame [V] [B] épouse [F], Monsieur [SY] [B], Madame [A] [B], Monsieur [T] [F], Madame [U] [F], Madame [J] [B] et la SCI GHJACUMINA, représentés, demandent au Juge de :
Débouter la SARL [Y] M de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SARL [Y] M au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de l’Exécution
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 précité. Il a reporté les effets de l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024 en jugeant que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »
Aux termes de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil constitutionnel, l’inconstitutionnalité partielle du premier alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire a été prononcée au motif qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours permettant au débiteur saisi de contester la fixation par le créancier du montant de la mise à prix de ses droits, et que les dispositions contestées sont, dès lors, entachées d’incompétence négative.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, les consorts [B] ont soulevé, avant toute défense au fond, l’incompétence du Juge de l’exécution au profit du Tribunal Judiciaire de BASTIA.
Toutefois, cette demande n’a pas été maintenue dans les dernières écritures des consorts [B] et n’a pas été évoquée oralement lors de l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.
La SARL [Y] M soutient qu’une exception d’incompétence du Juge de l’exécution au profit du Tribunal judiciaire a été soulevée par les défendeurs et, à ce titre, s’en rapporte tout en précisant qu’il y a lieu de renvoyer ce dossier devant le Tribunal judiciaire de Bastia via une passerelle.
Or si la demanderesse a entendu faire application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le renvoi devant la juridiction compétente, sur ce fondement, doit intervenir avant la première audience. La demande formée en ce sens par la SARL [Y] M doit donc être regardée comme tardive.
En outre, dans son avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le Juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Dans ces conditions, la SARL [Y] M ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’incompétence et de renvoi devant le tribunal judiciaire.
Sur la recevabilité de la signification de l’arrêt du 20 mars 2024
Aux termes de l’article 608 du Code de procédure civile, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SARL M soulève la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA au motif que les modalités de voies de recours sont erronées.
L’acte de signification litigieux indique que :
« Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la présente signification pour former un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. »
Il est constant et non contesté que l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA du 20 mars 2024 ne pouvait faire l’objet que d’un pourvoi différé dès lors que la Cour d’appel s’est bornée à rejeter une fin de non-recevoir et que, sur le fond, l’affaire apparait toujours pendante devant le Tribunal Judiciaire de BASTIA.
Ainsi, la mention portant sur les voies de recours indiquée dans cet acte de signification est erronée.
Toutefois, il est constant que même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, l’omission d’une mention exigée par l’article 680 n’entraîne la nullité de l’acte de notification que si la partie qui l’invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité (2ème Chambre civile, 23 février 1994, n°92-15.689).
En l’espèce, si la SARL [Y] M soutient dans ses écritures avoir subi un grief du fait de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, elle ne rapporte pas la preuve du grief causé par la mention du délai de recours erroné dans l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’appel.
Dès lors, la SARL M sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte de signification du 29 mars 2024.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L111-3 du même Code, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En vertu de l’article L121-2 du même Code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
La SARL [Y] M sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 juillet 2024 au motif que le montant dont il est demandé le paiement est erroné.
Elle soutient que la somme due en principal s’élève à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non de 6.000 euros comme indiqué dans l’acte de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour la somme de 7.510,52 euros, décomposée comme suit :
Article 700 CPC : 6.000 eurosIntérêts acquis au taux actuel de 9,92% : 115,11 eurosProvision pour intérêts à échoir / 1 mois : 48,78 eurosDébours : 921,46 eurosEmolument proportionnel (article A444-31 Code de commerce) : 17,58 eurosFrais de la présente procédure : 288,31 eurosCoût de l’acte TTC : 119,28 euros
Cette saisie a été pratiquée en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 20 mars 2024 qui a :
« Condamné in solidum le Groupement foncier agricole Laventura, la SARL [Y] M et Madame [K] [H] à payer chacun à Madame [J] [I], la SCI GHJACUMINA, Monsieur [P] [B], Madame [V] [B], Monsieur [SY] [B], Madame [C] [B], Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F], la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Estimant que ces dispositions ne sont pas claires, la SARL [Y] M a déposé une requête en interprétation auprès de cette juridiction.
Selon arrêt du 21 mai 2025, la Cour d’appel de Bastia a débouté la SARL [Y] M de sa demande d’interprétation et a motivé sa décision comme suit :
« Ainsi, le Groupement foncier agricole Laventura est condamné à payer 2.000 euros à Mme [N] [I], la SCI GHJACUMINA, M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [SY] [B], Mme [C] [B], M. [T] [F] et Mme [U] [F].
Il en va de même pour la SARL [Y] M et pour Mme [K] [H], pour un total de 6.000 euros au profit des parties triomphantes.
A charge pour la partie succombante ayant payé l’intégralité de la somme due au titre des frais irrépétibles, soit 6.000 euros, de réclamer aux deux autres débiteurs leur part respective s’élevant à 2.000 euros.
La Cour reconnait qu’il aurait été plus simple et plus intelligible que soit écrit la formule suivante « Condamne in solidum la SARL [Y] M, Mme [K] [H] et le Groupement foncier agricole Laventura à payer à Mme [N] [I], la SCI GHJACUMINA, M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [SY] [B], Mme [C] [B], M. [T] [F] et Mme [U] [F] la somme globale de 6.000 euros. » »
Cet arrêt clos les discussions entre les parties qui s’opposaient s’agissant de l’interprétation à faire de la condamnation de la SARL [Y] M, Madame [K] [H] et le Groupement foncier agricole Laventura au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est donc établi que les consorts [B] avaient la possibilité de solliciter le paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles auprès de la SARL [Y] M, à charge pour elle de réclamer aux autres débiteurs leur part respective.
Par conséquent, le montant en principal sollicité au titre de la saisie n’est pas erroné.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SARL [Y] M de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 4 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
La SARL [Y] M sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la saisie abusive pratiquée.
Au regard des développements qui précèdent, la demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [Y] M, succombant, supportera la charge des dépens.
La SARL [Y] M sera condamnée à verser à Monsieur [P] [B], Madame [V] [B] épouse [F], Monsieur [SY] [B], Madame [A] [B], Monsieur [T] [F], Madame [U] [F], Madame [J] [B] et la SCI GHJACUMINA, la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [Y] M de sa demande tendant à voir prononcer l’incompétence du Juge de l’Exécution au profit du Tribunal Judiciaire ;
DEBOUTE la SARL [Y] M de sa demande de nullité de l’acte de signification du 29 mars 2024 de l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA et, par voie de conséquence, de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SARL [Y] M de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à son encontre ;
DEBOUTE la SARL [Y] M de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [Y] M aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [Y] M à verser à Monsieur [P] [B], Madame [V] [B] épouse [F], Monsieur [SY] [B], Madame [A] [B], Monsieur [T] [F], Madame [U] [F], Madame [J] [B] et la SCI GHJACUMINA, la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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