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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00982 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2EH
AFFAIRE : S.A. CFCAL BANQUE C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR
******************
Débats en audience publique le 04 Novembre 2025
Délibéré au 6 janvier 2026 avancé et rendu par mise à disposition le 11 décembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A. CFCAL BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre du 13 octobre 2017 et acceptée le 27 octobre 2017, le CREDIT FONCIER D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE) a consenti à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] née [H] un prêt hypothécaire d’un montant total de 75 000 euros, se décomposant en deux prêts soit un prêt n°143288-195145 de 40 000 euros au taux d’intérêt annuel de 3,30% fixe remboursable en 168 mensualités et un prêt n°143288-195251 de 35 000 euros au taux d’intérêt annuel de 3,30% fixe remboursable en 168 mensualités, selon acte authentique dressé le 17 novembre 2017 par Maître [K], notaire à [Localité 8] et comportant au profit du prêteur une inscription hypothécaire sur l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Adresse 11].
A compter du 30 avril 2020, les échéances mensuelles des prêts ont été payées de manière irrégulière et le premier impayé non régularisé se situe au [Date décès 6] 2022.
Par courrier du 19 mai 2022, le CFCAL-BANQUE a demandé à la mairie de [Localité 10] (24) de lui transmettre l’acte de décès de Madame [V] [P] indiquant être informé de son décès le [Date décès 5] 2019.
Le [Date décès 6] suivant, le CFCAL-BANQUE a reçu les actes de décès des époux [P] certifiés conformes par l’officier de l’Etat civil de la ville de [Localité 10] le 25 mai 2022 faisant apparaître que :
Madame [V] [P] est décédée le [Date décès 4] 2019Et Monsieur [C] [P] est décédé le [Date décès 2] 2020. Par ordonnances du 4 avril 2024, sur requêtes du CREDIT FONCIER D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE), le président du tribunal judiciaire de BERGERAC a déclaré vacantes les successions de Madame [V] [P] et de Monsieur [C] [P] et nommé la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), [Adresse 14] en tant que curateur desdites successions avec tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 810 à 810-6 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, le CFCAL-BANQUE a fait délivrer à la DGFP es qualité de curateur à la succession vacante des époux [P] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à lui payer sous huit jours sa créance d’un montant total de 45 985,79 euros correspondant aux décomptes des deux prêts litigieux arrêtés au 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, le CFCAL-BANQUE a fait délivrer à la DGFP es qualité de curateur à la succession vacante des époux [P] un second commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à lui payer sa créance d’un montant total de 13 986,46 euros correspondant aux décomptes des deux prêts litigieux arrêtés au 29 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2024, le CFCAL-BANQUE a également adressé une mise en demeure à la DGFP d’avoir à payé la somme de 16 250,99 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, le CFCAL-BANQUE a fait assigner la DGFP, [Adresse 13], devant le tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement notamment des articles 1103 et 1227 du code civil afin de voir :
ordonner la résolution du contrat de prêt hypothécaire conclu avec les époux [P],condamner la DGFP es qualité de curateur des successions vacantes de ces derniers à lui payer la somme de 60 690,98% soit le reliquat de la somme empruntée avec intérêt au taux contractuel de 3,30% à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelles des intérêts,faire droit à la demande d’indemnité prévue par l’article R313-38 du code de la consommation en cas de résolution de contrat de crédit,condamner la DGFP à lui payer une indemnité pour résolution du contrat à hauteur de 7% des sommes dues au titre du capital restant du ainsi que des intérêts échus non versés,condamner la DGFP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire.Conformément aux dispositions de l’article R 2331-11 du code de propriété des personnes publiques, le service du Domaine, pôle de gestion des patrimoines privés, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la DORDOGNE, est dispensé du ministère d’avocat.
La décision sera donc bien contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 et adressées en lettre recommandée avec accusé de réception à la même date réceptionnées le 16 juillet 2025, le CFCAL-BANQUE présente les demandes suivantes :
le déclarer recevable et bien fondé en son action,débouter Monsieur le directeur des finances publiques de ses demandes,à titre principal, déclarer sa créance non prescrite,à titre subsidiaire, déclarer que seules les échéances antérieures au délai légal de deux ans sont prescrites,en tout état de cause :
ordonner la résolution du contrat de prêt hypothécaire de 75 000 euros souscrit avec les défunts,condamner Monsieur le directeur des finances publiques de [Localité 12] chargé du service du domaine, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [V] [P] et de Monsieur [C] [P] au paiement dans la limite de l’actif net successoral, le condamner à lui payer la somme de 60 690,98 euros soit le reliquat de la somme empruntée avec intérêt à taux contractuel de 3,30% à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de son assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,faire droit à sa demande d’indemnité prévue par l’article R313-38 du code de la consommation en cas de résolution de contrat de crédit,condamner Monsieur le directeur des finances publiques de [Localité 12] chargé du service du domaine, à lui payer une indemnité pour résolution du contrat à hauteur de 7% des sommes dues au titre du capital restant du ainsi que des intérêts échus non versés,constater que son renoncement à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens,rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien, le CFCAL BANQUE fait valoir que :
son action n’est pas prescrite aux motifs que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être retenu à avril 2020 puisque ses décomptes de créance font état des paiements du débiteur imputés en priorité sur les échéances les plus anciennes avec un premier impayé non régularisé au [Date décès 6] 2022 ; qu’en raison de la règle d’imputation des paiements et du fait que les prélèvements ont continué d’être honorés après le décès, le premier incident de paiement se situe au [Date décès 6] 2022 et qu’il est fondé à agir jusqu’au [Date décès 6] 2024 ; que le défendeur a reconnu avoir reçu sa déclaration de créance du 6 mai 2024 réceptionnée le 13 mai 2024 soit avant que le délai de prescription ne soit écoulé ; que ses deux commandements aux fins de saisie-vente des 17 mai 2024 et 9 juillet 2024 ont interrompu la prescription ; qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant 2022 au visa de l’article 2234 du code civil puisque d’une part il n’avait pas eu connaissance du décès des emprunteurs et d’autre part les prélèvements des échéances étaient honorés ;sur la résolution du contrat de prêt pour manquement aux obligations contractuelles et ses conséquences, les époux [P] n’ont pas été en mesure d’honorer le paiement des échéances mensuelles jusqu’au terme du contrat de prêt et après leur décès, en sa qualité de curateur, la DGFP était tenue d’honorer le paiement des mensualités de l’emprunt souscrit en 2017 par les époux décédés, ce qu’elle n’a pas fait malgré les commandements de payés délivrés.
Aux termes de son dernier mémoire réceptionné au greffe le 04 août 2025, la DGFP de la DORDOGNE, Pôle de gestion des patrimoines privés, présente les demandes reconventionnelles suivantes :
dire que la créance du CFCAL est prescrite depuis le mois d’avril 2022,dire que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 810-4 du code civil, le curateur à une succession déclarée vacante n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif et qu’au terme de la gestion de la succession, après l’établissement du projet de règlement du passif,dire qu’il ne peut être tenu au paiement de l’indemnité contractuelle, des intérêts de retard échus ;débouter le CFCAL de ses demandes de paiement des dépens,en tout état de cause, que la DDFP de la DORDOGNE ne peut, en qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.Au soutien, il fait valoir que :
la créance du CFCAL se prescrit par deux ans s’agissant d’un crédit soumis à l’article L218-2 du code de la consommation ;elle est prescrite depuis avril 2022 aux motifs que le point de départ du délai de deux ans doit démarrer à l’impayé d’avril 2020 comme cela apparaît dans le décompte des sommes dues et au vu des conclusions du CFCAL ; le CFCAL a certes déclaré sa créance le 6 mai 2024 réceptionnée le 13 mai 2024 mais hors délai ;le CFCAL ne justifie pas d’acte interruptif de prescription ;si la créance n’est pas jugée prescrite, il convient de faire application de l’article 810-4 du code civil.La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, avancée au 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En l’espèce, s’agissant de deux prêts octroyés par un créancier professionnel, le CFCAL-BANQUE à des particuliers, les époux [P], aux fins notamment de regroupement de crédits, la prescription de l’action du créancier est fixée par l’article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions édictent une règle de portée générale qui a vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, le prêteur n’étant pas forcément un professionnel du crédit. Cette règle a vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts (Cass. 1ère Civ. 20 mai 2020, n° 18-25.938 ; Cass. 1ère Civ., 2 juin 2021, n° 20-10.023).
Par arrêt du 11 février 2016, n° 14-28.383, la Cour de cassation a décidé ce qui suit : « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
Au titre des garanties générales du prêt hypothécaire produit, il est prévu :
en cas de décès : « en cas de décès, avant le remboursement intégral de la créance, des emprunteurs ou de l’un d’eux, des cautions ou de l’une d’elles, le montant en principal, intérêts et accessoires de la présente obligation sera indivisible entre leurs héritiers ou représentants, de sorte que chacun d’eux sera tenu solidairement avec les autres, personnellement et hypothécairement, de la totalité de la dette ; le tout sauf effet, le cas échéant, de l’assurance décès-incapacité. Les intérêts dus au taux contractuel entre le jour du décès d’un emprunteur ou de tout coobligé assuré et la date de règlement effectif du capital restant dû par la compagnie d’assurance sont à la charge de la succession du ou des codébiteurs et de tout coobligé » ;
en cas de défaillance : « l’emprunteur sera en demeure sans qu’il soit besoin d’acte et par la seul échéance du terme. Des intérêts de retard, dont la référence est fixée au taux conventionnel défini aux conditions particulières majoré de trois points, seront appliqués en cas de retard de plus de trois jours dans le paiement d’une échéance. Les intérêts de retard sont des accessoires de la créance. Ils seront calculés sur les échéances impayées y compris sur la quote-part d’intérêts, à partir du jour de l’échéance et ce jusqu’à remboursement intégral des sommes impayées ou jusqu’au prononcé de la déchéance du terme ».
Les cas d’exigibilité anticipée du prêt et de déchéance du prêt sont ensuite prévus dans les cas suivants :
si les emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts ;en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives ;si les fonds ne sont pas ou n’ont pas été employés conformément à leur destination et dans les conditions prévues aux conditions particulières ;si les immeubles affectés, en tout ou partie, sont mis sous séquestre ou saisis ;si un bien affecté est détérioré de façon que la sécurité de la créance ne paraisse plus garantie ou si les accessoires affectés sont détériorés ou enlevés de l’immeuble contrairement à l’usage et aux règles d’une bonne exploitation ;si, à l’expiration du délai que les formalités nécessitent, la copie exécutoire de l’acte, le bordereau d’inscription, les certificats d’inscription, de radiation et autres pièces hypothécaires justificatives n’ont pas été remises au CFCAL-BANQUE ;si les biens donnés en gage sont vendus en totalité ou en partie ou bien partagés, sans arrangement préalable avec le CFCAL-BANQUE au sujet du règlement de sa créance ;si d’importants changements de construction sont effectués sans l’assentiment préalable du CFCAL-BANQUE ;si les débiteurs consentent un bail pour une durée dépassant trois ans sans le consentement exprès et par écrit du CFCAL-BANQUE sauf les baux commerciaux de 9 ans ;si la partie débitrice ne réalise pas ou n’exécute pas les travaux visés aux conditions particulières et selon les modalités transmises au CFCAL-BANQUE au moment de l’octroi du prêt ».
Le décès de Madame [P] est survenu le [Date décès 4] 2019, celui de Monsieur [P], le [Date décès 2] 2020. Toutefois, il n’est pas prévu au contrat que le décès de l’emprunteur ou des emprunteurs est une cause d’exigibilité anticipée du prêt.
En outre, il est constant que le CFCAL-BANQUE n’a pas prononcé ultérieurement la déchéance du terme du prêt hypothécaire.
Il est également constant que si à compter du mois d’avril 2020, il y a eu des incidents de paiement des deux échéances mensuelles, il s’avère pour autant que, postérieurement au décès de Monsieur [P], le CFCAL-BANQUE a continué à recevoir des fonds qu’il a imputés sur les échéances dues les plus anciennes de telle sorte que le premier impayé non régularisé se situe au [Date décès 6] 2022 conformément aux deux décomptes produits.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que rien ne permet d’établir que le CFCAL-BANQUE a eu connaissance du décès de Madame [P] le [Date décès 4] 2019. Au contraire, il s’avère que le CFCAL-BANQUE a eu connaissance de ce décès a minima à la date de son courrier à la mairie de [Localité 10] (24) le 19 mai 2022, date retenue, et a eu connaissance du décès de Monsieur [P] le [Date décès 6] 2022 soit le jour de la réception par ses soins de l’acte de décès de ce dernier par la mairie.
Il s’en suit que le CFCAL-BANQUE serait effectivement en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du code civil qui énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Toutefois, au cas d’espèce, cela est superfétatoire puisque le point de départ de la prescription peut se fixer au [Date décès 6] 2022, date du premier impayé non régularisé, pour expirer le [Date décès 6] 2024.
Ce délai de prescription a été régulièrement interrompu des suites du commandement de payer aux fins de saisie délivré le 17 mai 2024, soit dans le délai biennal expirant le [Date décès 6] 2024, pour refaire courir un délai de même durée soit jusqu’au 17 mai 2026, étant précisé que ce délai a, à nouveau était interrompu des suites du second commandement de payer aux fins de saisie délivré le 9 juillet 2024, pour refaire courir un délai de même durée, soit jusqu’au 9 juillet 2026.
Par conséquent, sur l’assignation délivrée le 31 octobre 2024, le CFCAL-BANQUE n’est donc pas prescrit en son action en paiement diligentée contre la Direction Générale des Finances Publiques de la DORDOGNE, es qualités.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
2°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt hypothécaire et ses conséquences
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 809-3 du code civil précise que la déclaration des créances est faite au curateur.
L’article 810-4 du code civil dispose que le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
L’article 810-5 du code civil précise que le curateur dresse un projet de règlement du passif. Le projet prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du code civil.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Celle-ci met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
De plus, l’article L.313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est constant que le CFCAL-Banque a prêté à Madame et Monsieur [P], en leur qualité de personne physique, une somme de 75 000 euros pour consolider des engagements de type crédits amortissables auprès de la Banque Populaire, de la BNP PARIBAS, de la BNP PERSONNAL FINANCE et COFIDIS, pour leur procurer une trésorerie, régler les frais de dossier, régler la commission du correspondant financier et régler les frais d’acte notarié.
A compter du [Date décès 6] 2022, les échéances n’ont plus été réglées.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’acte authentique de prêt hypothécaire du 17 novembre 2017 avec en annexes les deux offres de contrat de prêt immobilier datées des 13 octobre 2017 acceptées le 27 octobre 2017, les deux tableaux d’amortissement correspondant aux deux prêts N°143288-195145 et n°143288-195251,
— des commandements de payer des 17 mai 2024 et 09 juillet 2024,
— de la mise en demeure avec AR du 31 juillet 2024,
— des deux décomptes édités le 26 septembre 2024,
que le CFCAL-Banque détient une créance de 60 690,98 euros se décomposant comme suit :
Le CFCAL-Banque a déclaré sa créance au curateur à la succession vacante le 6 mai 2024, réceptionnée le 13 mai 2024 selon le mémoire de la DGFP (déclaration de créance non produite aux débats) et le CFCAL-Banque n’a pas prononcé la déchéance du terme.
Le curateur à la succession vacante ne justifie pas avoir procédé au paiement de l’arriéré ou des échéances courantes.
Le CFCAL-Banque sollicite la condamnation du curateur à lui régler la somme de 60 690,98 euros.
Il résulte de ces éléments que le curateur à la succession des époux [P] n’a pas réglé les échéances du prêt et ce, pendant plusieurs mois.
Or les impayés caractérisent un manquement aux obligations contractuelles.
Le tribunal estime que les éléments versés aux débats sont suffisants pour démontrer d’une part les manquements contractuels reprochés, et d’autre part, le montant des sommes impayés par prêt et par postes (échéances impayées et capital).
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt hypothécaire souscrit par Madame [V] [P] et Monsieur [C] [P] au jour du décompte de créance le plus récent soit le 26 septembre 2024 et de condamner le Directeur départemental des Finances publiques de la DORDOGNE, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [V] [P] et de Monsieur [C] [P] à lui régler, mais jusqu’à concurrence des actifs successoraux (dont le montant est inconnu), la somme de 60 690,98 euros, outre intérêts au taux de 3,30 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024.
3°) Sur l’indemnité contractuelle de résiliation
Il ressort de l’article L. 312-22 du code de la consommation que « le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Le taux maximum est fixé, selon l’article R.312-3 du même code, à 7%.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 du code civil, "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent".
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt hypothécaire prévoient qu'« en cas de défaillance des emprunteurs ou en cas d’exigibilité anticipée du prêt le CFCAL-BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En cas d’exigibilité anticipée prononcée par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de payer une indemnité conventionnelle de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés ».
En l’espèce, rien ne permet de considérer que cette indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le prêteur en raison du retard dans le paiement et du premier incident de paiement non régularisé.
4°) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (en ce sens : Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts formée par le CFCAL-Banque ne peut qu’être rejetée.
5°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les frais du procès
Il convient de dire que chaque partie conservera ses dépens.
Le demandeur a renoncé à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n’a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
JUGE recevable l’action de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ;
PRONONCE, à effet du 26 septembre 2024, la résiliation du contrat de prêt hypothécaire dressé 17 novembre 2017 par Maître [K], notaire à [Localité 8], entre d’une part la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et d’autre part, Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] née [H], se décomposant en deux prêts soit un prêt n°143288-195145 de 40 000 euros au taux d’intérêt annuel de 3,30% fixe remboursable en 168 mensualités et un prêt n°143288-195251 de 35 000 euros au taux d’intérêt annuel de 3,30% fixe remboursable en 168 mensualités, suivant offres du 13 octobre 2017 acceptée le 27 octobre 2017;
RAPPELLE que le curateur à la succession vacante d’un défunt dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du code civil ;
CONDAMNE le Directeur départemental des Finances publiques de la DORDOGNE, pôle de gestion des patrimoines privés, le service du Domaine, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [P] décédé le [Date décès 2] 2020 et de Madame [V] [P] née [H] décédée le [Date décès 4] 2019 à régler à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, à concurrence des actifs successoraux, la somme de 60 690,98 euros, outre intérêts au taux de 3,30 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et l’indemnité contractuelle de résiliation égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE que chaque partie conservera ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt-cinq et le onze décembre ; la minute étant signée par Madame Lydie BAGONNEAU, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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